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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 21 mai 1999, n° 1997-11325

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

FA1 (SA), Orpi (EURL), Gan (Sté), Société Études et Ingénierie Occidentale, Gan Vie (Sté), Gan Capitalisation (Sté)

Défendeur :

Agence Val de Loire (Sté), Agence de Coutras, Agence de Mazamet, Immobilier Conseil (Sté), Dutour (ès qual.), Espace immobilier (SARL), Association Française des Agences Immobilières, Abadie Conseils (SARL), Vosges Transactions Immobilières (SARL), La Grosse Horloge (SARL), Carrire (SARL), Agence Philippe Denat (SARL), Europe Immobilier Services (SARL), Sagic (SARL), ABC Immobilier (SARL), Agence Ravon (SARL), Cofim Conseils Fonciers Immobiliers (SARL), Union Immobilière et de Crédit (SARL), Association Franchisés Agences n° 1, Immobilier 79 (SARL), Agence Dubois (SARL), ACC (SARL), Ura Mendi (SARL), Lot Immobilier (SARL), Lejeune, Jammes et G. Riu (SNC), Cabinet Lablanquie Pinaud (SARL), Agence du Val de Loire (SARL), Atlantique Loisirs Immobilier Service (SARL), Immo Canal (SARL), Bellecombe Immobilier (SARL), Transim (SARL), Quintard, Immo Gaillac (SARL), Plaine de l'Ain Immobilier (SARL), AFI 79 (SARL), AJ 2000 (EURL), SRTI (SARL), Futurimo 2 (SARL), Abi (SARL), JLP Immobilier (SARL), Hudry Immobilier (SARL), Mont Blanc Immobilier (SARL), Ehrhardt, Sefimo (SARL), Duguesclin Immobilier (SARL), Acim (SARL), MN Immobilier (SARL), Les Pommiers (SARL), Scandi Vosges (SARL), Haut Beaujolais Immobilier (SARL), Temeraire Immobilier (SARL), Calade Immobilier (SA), Agence n° 1 RB (SARL), Primmo (SARL), Immobilière Aire Urbain (SARL), Acti n° 1 (SA), A1 Immobilier (SARL), Stéphane & Carole Immobilier (SARL), Cevenol Immobilier (SARL), BGL Transactions (SARL), Hamamouche (ès qual.), Mandin (ès qual.), Busines Vitamines (SARL), KM Immobilier (Sté), Immo Conseils (Sté), AZ Services (SARL), Mètres Carrés (SARL), Denat, Delgado, Espace Immobilier (SARL), Agence Descamps (SA), Roc Immo (SARL), Promi (SARL), Napol'Immo (SARL), Immobilier Colombier (SARL), Guitton, Immobilier Révolution (SARL), La Centrale Immobilière (SARL), Callistro Real Estate Ltd (SARL), Atout Immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Desgrange

Conseillers :

MM. Bouche, Savatier

Avoués :

Mes Ribaut, Pamart, SCP D'Auriac-Guizard

Avocats :

Mes Clément, Baschet, Bensoussan, Fourtet.

T. com. Paris, 17e ch., du 11 févr. 1997

11 février 1997

La société FA 1 a organisé un réseau d'agences immobilières sous la marque " Agences n° 1 " en concluant des contrats de franchise. En 1990, le groupe Gan a acquis les parts sociales de cette société. Par un acte du 6 juin 1995, il s'est engagé à les céder à la société Socorpi, vente qui est intervenue le 29 juillet suivant.

En décembre 1995, janvier et février 1996, la société FA 1 a résilié les contrats qui la liaient aux exploitants des agences en se prévalant de ce qu'ils ne versaient plus les redevances prévues.

Un contentieux était né entre la société et ces exploitants, ainsi qu'avec l'association des franchisés Agences n° 1 (l'AFA), qui s'opposaient à la cession intervenue au motif qu'elle profitait à un groupe concurrent, le groupe Orpi.

Par plusieurs assignations, qui ont été jointes, essentiellement délivrées par les exploitants d'agences, ont été attraits devant le tribunal, outre ceux-ci, l'AFA, ses dirigeants, MM. Denat et Delgado, et les sociétés, FA 1, Gan, Seio, Gan Vie, et Gan Capitalisation.

Par jugement, du 11 février 1997, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, le tribunal de commerce de Paris s'est prononcé ainsi :

Dit l'Association des Franchisés Agences N° 1 irrecevable en ses demandes,

Dit la Société FA 1 irrecevable en ses demandes dirigées contre l'Association des Franchisés Agences N° 1,

Dit Monsieur Philippe Denat et Monsieur François Delgado irrecevables en leurs demandes,

Dit les demandeurs dont le contrat a été résilié recevables,

Dit les demandeurs ayant signé une transaction ou un contrat de concession irrecevables dans leurs demandes visant la nullité des contrats ou l'exécution de obligations de la Société FA 1 dans la période antérieure à la signature de la transaction ou du contrat de concession mais recevables à invoquer tous faits postérieurs à la signature de la transaction ou du contrat de concession,

Dit que sont fondés à invoquer la Loi Doubin, les demandeurs :

* qui n'ont pas signé une transaction,

* ou qui n'ont pas signé leur contrat avant la date de mise en vigueur de la Loi Doubin ou de son décret,

* ou qui n'ont pas signé leur contrat depuis plus de cinq ans avant leur demande de nullité,

* ou qui n'étaient pas déjà franchisés de la Société FA 1 lorsqu'ils ont signé leur contrat.

Dit que les concessionnaires n'établissent pas que la Loi Doubin leur est applicable,

Prononce la nullité du contrat de franchise et le remboursement des sommes indûment versées par le franchisé qui peut, comme il a été défini ci-dessus, invoquer les dispositions de la Loi Doubin,

Dit que les demandeurs n'établissent pas l'inexécution de ses obligations par la Société FA 1 et ne sont pas fondés à demander la résolution des contrats de ce chef,

Dit qu'en cédant leurs actions, les sociétés Gan SA, Société d'Études et d'Ingénierie Occidentale (SEIO), Gan Vie SA et Gan Capitalisation SA n'ont commis ni abus de droit, ni faute,

Dit qu'après sa cession au groupement Orpi, la Société FA 1 n'a pas rempli ses obligations à l'égard de ses franchisés et concessionnaires,

Résilie les contrats à ses torts,

Dit que le Groupement Orpi a commis des actes de concurrence déloyale,

Condamne in solidum la Société FA 1 et le Groupement Orpi a réparer le préjudice subi par les franchisés et concessionnaires,

Dit le moyen tiré de la gérance de fait du Gan, bien fondé mais inopérant,

Déboute la Société FA 1 de sa demande dirigée contre Monsieur Philippe Denat et Monsieur François Delgado,

Le Tribunal a encore nommé un expert avec mission notamment de faire le compte entre les parties et d'évaluer les dépens.

Il a réservé les dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Le 22 avril 1997, la société FA 1 et l'EURL Orpi (se déclarant avoir été nommée par erreur " groupement Orpi " dans le jugement) ont formé appel contre 78 parties au jugement.

Le 24 avril 1997, ces dernières (désignées ci-après : les agences), à l'exception des sociétés Immo Canal, Hudry Immobilier, Stéphane et Carole Immobilier, et de Mme Bruna, ont formé appel à l'encontre des sociétés FA 1, Orpi, Gan, SEIO, Gan Vie et Gan Capitalisation.

Ces actes d'appel ont été joints.

A l'issue de la procédure, la situation est la suivante :

- les sociétés Immo Canal et Hudry Immobilier, régulièrement intimées et non appelantes, n'ont pas comparu.

- la société Stéphane et Carole Immobilier, qui est seulement intimée, a uniquement conclu le 26 décembre 1997 pour demander le bénéfice des conclusions du 12 août 1997 déposées par les agences.

- Mme Bruna a conclu comme son mari, en se présentant comme intimée et appelante.

- la société Callisto Real Estate a déclaré se désister de son appel.

Par conclusions déposées les 12 août 1997, 26 décembre 1997, 23 janvier 1998, 12 novembre 1998, 7 janvier 1999 et 28 janvier 1999, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, les agences demandent à la cour de :

Condamner les sociétés FA 1, Gan SA, Société d'Étude et d'Ingénierie Occidentale (SEIO), Gan Vie, et Gan Capitalisation conjointement et solidairement à :

a) rembourser le montant des droits d'entrée et des redevances perçu indûment des sociétés concluantes, suivant le tableau ci-dessous :

1ère catégorie :

Contrats de franchise signés après le 4 avril 1991 avec signature d'un contrat de concession sélective de licence de marque en 1994

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2ème catégorie

Contrats de franchise signés après le 4 avril 1991 sans signature ultérieure de contrats de concession :

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3ème catégorie :

Contrats de franchise signés entre le 1er janvier 1990 et le 4 avril 1991

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4ème catégorie

Franchisés ayant signé des contrats de franchise entre le 1er janvier 1990 et le 4 avril 1991 et n'ayant pas signé de contrats de concession par la suite

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5ème catégorie

Franchisés ayant signé des contrats de franchise avant le 1er Janvier 1990 et ayant signé en 1994 des contrats de concession sélective de licence de marque

EMPLACEMENT TABLEAU

EMPLACEMENT TABLEAU

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6ème catégorie

Conventions de franchise signées avant le 1er janvier 1990 et non suivies de la signature d'un contrat de concession

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7ème catégorie

Contrats de concession signés sans qu'aient été signés de contrats de franchise :

EMPLACEMENT TABLEAU

8ème catégorie

cas particuliers :

Il s'agit de la société Mètres Carrés (à Paris) qui a signé le 27 mars 1995 un contrat de franchise qui faisait suite à un contrat signé avec le réseau Avis racheté par le groupe Gan.

EMPLACEMENT TABLEAU

Ces sommes devront être productives à compter de la signature des contrats.

b) à verser à chacune des dites sociétés ci-dessous désignées les sommes prévues au titre du préjudice causé par la nullité ou la résolution judiciaire du contrat, suivant tableau ci-dessous :

1ère catégorie

Contrats de franchise signés après le 4 avril 1991 avec signature d'un contrat de concession sélective de licence de marque en 1994

EMPLACEMENT TABLEAU

2ème catégorie

Contrats de franchise signés après le 4 avril 1991 sans signature ultérieure de contrats de concession

EMPLACEMENT TABLEAU

3ème catégorie

Contrats de franchisé signés entre le 1er janvier 1990 et le 4 avril 1991

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4ème catégorie

Franchisés ayant signé des contrats de franchise entre le 1er janvier 1990 et le 4 avril 1991 et n'ayant pas signé de contrats de concession par la suite

EMPLACEMENT TABLEAU

5ème catégorie

Franchisés ayant signé des contrats de franchise avant le 1er Janvier 1990 et ayant signé en 1994 des contrats de concession sélective de licence de marque

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EMPLACEMENT TABLEAU

6ème catégorie

Conventions de franchise signées avant le 1er janvier 1990 et non suivies de la signature d'un contrat de concession

EMPLACEMENT TABLEAU

7ème catégorie

Contrats de concession signés sans qu'aient été signés de contrats de franchise :

EMPLACEMENT TABLEAU

8ème catégorie

cas particuliers :

Il s'agit de la société Mètres Carrés (à Paris) qui a signé le 27 mars 1995 un contrat de franchise qui faisait suite à un contrat signé avec le réseau Avis racheté par le groupe Gan.

EMPLACEMENT TABLEAU

c) condamner la société Gan SA, la société d'Études et d'Ingénierie Occidentale (SEIO), la société Gan Vie, la société Gan Capitalisation conjointement et solidairement à verser en réparation du préjudice causé par la cession abusive de ses actions au groupe Orpi et de la cession indirecte des contrats au réseau concurrent Orpi et par la privation de la marque, la somme forfaitaire de 500 000 F à chaque société concluante,

d) condamner l'ensemble des sociétés défenderesses, y compris l'EURL Orpi à verser à l'Association des Franchisés Agences N° 1 (AFA) la somme de 5 000 000 F (cinq millions) au titre de la déstabilisation programmé du réseau,

e) les condamner à verser in solidum à Messieurs Philippe Denat et Michel Delgado chacun la somme de 1 000 000 F (un million) au titre du préjudice moral qui leur a été causé par les actions déstabilisatrices et diffamatoires perpétrées à leur encontre,

f) Condamner l'ensemble des sociétés défenderesses à régler in solidum au titre de l'article 700 du NCPC la somme de 50 000 F (cinquante mille) à chaque société concluante, ainsi qu'à Messieurs Philippe Denat et Michel Delgado et l'Association Française des Agences immobilières (AFA)

g) Débouter la société Fa 1 et la société Orpi de toutes leurs demandes fins et conclusions,

h) débouter la société Gan SA, Société d'Études et d'Ingénierie Occidentale (SEIO), la société Gan Vie, la société Gan Capitalisation de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.

Elles demandent en outre que les sociétés FA 1, Orpi, Gan, SEIO, Gan Vie, et Gan Capitalisation soient condamnées à leur verser in solidum les sommes suivantes à titre de provision :

EMPLACEMENT TABLEAU

Les autres agences demandent encore 500 000 F chacune à titre de provision.

Par conclusions des 21 août 1997, 29 octobre 1997 et 26 janvier 1999, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, la société FA 1 et l'EURL Orpi demandent à la cour :

- de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et non fondées les demandes de l'AFA, et de MM. Denat et Delgado,

- de débouter les agences de l'ensemble de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer les redevances qu'elles lui doivent selon le tableau qu'elles présentent ainsi :

EMPLACEMENT TABLEAU

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l'ensemble avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner les sociétés relevant d'un contrat de concession avec la société FA 1 à payer à celle-ci la somme de 18 000 F à titre de clause pénale, outre 2 % de leur chiffre d'affaires de l'année 1995 dont ils devront justifier, en raison de la résiliation à leurs torts du contrat,

- de condamner les sociétés relevant d'un contrat de franchise à payer au franchiseur la somme de 50 000 F à titre de clause pénale, en raison de la résiliation à leurs torts du contrat,

- de dire et juger que les franchisés et concessionnaires devront sans délai retirer tous signes distinctifs du concept dont l'enseigne, ce sous astreinte de 1 000 F par jour de retard,

- de condamner chacun des franchisés ou concessionnaires à payer à la société FA 1 la somme de 200 000 F à titre d'indemnité pour l'utilisation du concept sans droit ni titre malgré la mise en demeure constatant la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement,

- de condamner l'Association des Franchisés Agence N° 1, Messieurs Denat et Delgado à payer à la société FA 1 la somme de 5 millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la déstabilisation du réseau, de dire n'y avoir lieu à expertise,

- de condamner chacun des franchisés et concessionnaires à payer à la société FA 1 la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- de condamner solidairement les franchisés et concessionnaires à payer à l'EURL Orpi la somme de 50 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

de dire et juger que les frais d'expertise générés par le jugement seront à la charge intégrale des franchisés et concessionnaires,

- de condamner les franchisés ou concessionnaires aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions des 13 novembre 1998 et 7 janvier 1999, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, les sociétés Gan, SEIO, Gan Vie, et Gan Capitalisation (dites ci-après le Gan) demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter les agences de leurs demandes et de condamner solidairement celles-ci à payer à chacune d'elles 500 000 F à titre de dommages intérêts, outre 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions les agences font valoir :

- l'inexécution par la société FA 1 de ses obligations envers les franchisés et les concessionnaires et sa carence totale à partir du 1 ? octobre 1994,

- que le Gan a été le gérant de fait de la société, de sorte qu'il est responsable in solidum avec celle-ci à raison des fautes de gestion à partir du 1er avril 1994,

- le soutient abusif qu'il a apporté à la société FA 1,

- sa complicité dans la violation de ses obligations par cette société pour avoir organisé une concurrence déloyale avec les coopérateurs Orpi,

- l'abus de droit commis en vendant la société FA 1 à un concurrent,

- la nullité pour dol des contrats de concession et des protocoles transactionnels.

- la nullité des contrats de franchise et de concession postérieurs au 4 janvier 1990, pour défaut de respect des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989.

L'AFA fait valoir que la déstabilisation et la destruction du réseau lui a causé un préjudice.

MM. Denat et Delgado font valoir un préjudice moral causé par les actions déstabilisatrices et diffamatoires perpétrées à leur encontre.

La société FA 1 et l'EURL Orpi soulèvent l'irrecevabilité des demandes de résiliation ou de résolution des contrats des agences des paiements des redevances, ces accords interdisant d'invoquer une mauvaise exécution des contrats.

Elles contestent que la loi du 3 décembre 1989 soit applicable en l'espèce et affirment avoir donné les informations nécessaires.

Elle font valoir que la société FA 1 a rempli ses obligations tant à l'égard des franchisés que des concessionnaires alors qu'au contraire ceux-ci avaient cessé de payer les redevances, ce qui aurait justifié qu'elle cessa ses propres obligations et fonde la résiliation des contrats aux torts exclusifs des agences, lesquelles ne pouvaient plus utiliser le concept et la marque " Agences n° 1 ".

Enfin, elles invoquent une déstabilisation du réseau par MM. Denat et Delgado, ainsi que par l'AFA dont l'attitude a été déloyale.

Le Gan fait valoir :

- que l'AFA n'a pas de préjudice purement personnel,

- que MM. Denat et Delgado n'ont pas de préjudice distinct de leurs sociétés,

- que les agences ne sauraient invoquer cumulativement la responsabilité contractuelle du Gan pour sa gestion de fait et sa responsabilité délictuelle pour avoir cédé la société FA 1,

- que les actions des agences ont un caractère abusif.

Sur ce, LA COUR :

1 - Sur la situation procédurale de l'EURL Orpi :

Considérant que c'est par suite d'une erreur de plume que le tribunal a prononcé des condamnations contre le groupement Orpi, alors que c'était l'EURL Orpi qui avait été assignée devant lui par l'AFA, MM. Denat et Delgado et les sociétés Agence Philippe Denat et ABC Immobilier ; que cette EURL Orpi a d'ailleurs comparu devant le premier juge, a formé appel du jugement et a conclu au fond devant la cour d'appel, de sorte qu'elle ne pouvait se méprendre sur la qualité de la personne contre laquelle le jugement était intervenu ;

2 - Sur le désistement de la société Callisto Real Estate :

Considérant que cette société a déclaré se désister de son appel par conclusions du 12 novembre 1998 alors que la société FA 1 et l'EURL Orpi avaient préalablement formé des demandes et l'avaient intimé sur leur propre appel ; qu'en outre son désistement n'a pas été acceptée par celles-ci ; qu'elle n'a pas offert de payer le montant de la somme que lui réclame la société FA 1 au titre des redevances contractuellement prévues qu'elle ne conteste cependant pas ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de constater l'extinction de l'instance à son encontre ;

3 - Sur la recevabilité de l'AFA :

Considérant que l'AFA justifie, par la production de sa déclaration et de ses statuts, de sa personnalité juridique et de sa capacité à agir en justice que lui déniait le Gan ; que le jugement qui l'avait déclaré irrecevable sera donc réformé de ce chef ;

4 - Sur la validité des contrats au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4 avril 1991 :

Considérant, d'abord que l'article 6-5 du contrat dit de " concession sélective de marque " proposé par la société FA 1 à ses franchisés à partir des 29 et 30 mars 1994, dispose que " l'agence concessionnaire conserve la faculté d'ouvrir un établissement sous son nom et de représenter des marques concurrentes pour offrir les mêmes services et notamment dans un réseau concurrent d'agences immobilières... " ; que son article 9-2 prévoit encore que " le concédant FA 1 accorde expressément à l'agence concessionnaire la faculté d'exploiter dans les locaux visés à l'article 6-2 les activités suivantes non soumises à redevances : location saisonnières, gestion locative, syndic de copropriété, assurances, courtage de crédits, promotions immobilières " ; qu'ainsi, non seulement la partie signataire peut exercer une activité sous une marque concurrente, mais aussi, sous la marque " Agence N° 1 ", avoir des activités voisines de l'activité prévue au contrat lesquelles ne donnent pas lieu à rémunération de la société FA 1 ; qu'il apparaît donc que, comme l'a relevé le tribunal, cette société n'exigeait pas d'engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de ses cocontractants, de sorte que le jugement qui a écarté l'application des textes susvisés à ce contrat doit être confirmé de ce chef;

Considérant, ensuite, qu'il appartient aux parties liées à la société FA 1 par un contrat de franchise, qui invoquent le non respect des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, d'établir que le défaut d'information dont elles se prévalent a été de nature à vicier leur consentement ; qu'en l'espèce, elles se bornent, collectivement et sans aucune analyse de leurs situations particulières, à alléguer que l'information qui leur a été donnée était insuffisante ; qu'elles n'expliquent pas en quoi résidait cette insuffisance et comment elle a pu vicier le consentement de chacune d'elles ; qu'il faut, en outre, remarquer que le dol invoqué par ailleurs, consistant à avoir fait au congrès d'Albertville, qui a réuni les agences du réseau les 29 et 30 mars 1994, des promesses qui n'ont pas été tenues, ne concerne pas la période pré-contractuelle des contrats de franchise, à l'exception du contrat signé par la société Mètres Carrés, et n'a donc pu influer sur leur consentement ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler leurs contrats ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

4 - Sur le dol :

Considérant que, comme il vient d'être dit, les manœuvres dolosives invoquées à l'appui de la nullité des contrats de franchise n'ont pu affecter la validité du consentement au moment de la formation du contrat, dès lors qu'elles sont postérieures à ceux-ci et concernent les conditions dans lesquelles il fut proposé aux agences, liées à la date du congrès d'Albertville à la société FA 1, de souscrire un nouveau contrat se substituant à celui de franchise ; que la société Mètres Carrés, qui a contracté le 27 mars 1995, n'explique pas comment elle a pu être trompée par des promesses faites, en mars 1994, aux agences appartenant à cette date au réseau et dont il est, par ailleurs soutenu qu'elles n'ont pas été tenues, ce qui devait nécessairement apparaître un an plus tard ; que les agences n'établissent donc pas l'existence d'un vice du consentement lors de la conclusion des contrats de franchise ; qu'elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les promesses faites à Albertville les 29 et 30 mars 1994 aient constitué des manœuvres telles qu'en leur absence les franchisés n'auraient pas signé les contrats dit de " concession sélective de licence de marque " ; qu'il est constant que ces contrats ont été négociés et discutés avec l'AFA et répondaient à l'attente d'une partie des agences, notamment parce qu'ils s'accompagnaient d'une diminution du montant des redevances et que, dans le même temps, la société FA 1 acceptait une remise des dettes antérieures ; que si la mise en place des centres pilotes régionaux ne s'est pas faite, aucun élément ne démontre que, lorsqu'elle avait proposé cette réorganisation, la société FA 1 n'avait pas l'intention de réaliser cette nouvelle structure ; que les agences reconnaissent d'ailleurs que la société a commencé l'installation du centre de Toulouse puisqu'elles reprochent au Gan de n'avoir pas trouvé les moyens de financer l'acquisition des locaux proposés par l'une des agences du réseau ; que les signataires du contrat dit de concession seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef ;

5 - Sur l'inexécution par les parties de leur obligations :

Considérant que l'objet principal du litige porte sur l'exécution des contrats conclu entre la société FA 1 et chacun de ses partenaires au sein du réseau " Agences N° 1 ", chacune des parties aux contrats reprochant à l'autre de n'avoir pas rempli ses obligations et invoquant l'exception d'inexécution pour justifier ses propres carences ; que la société FA 1 fonde sur le défaut de paiement des redevances les résiliations intervenues à son initiative à la fin de l'année 1995 et jusqu'au 12 février 1996, date d'effet de la dernière de ces résiliations, comme les agences le reconnaissent à la page 53 de leurs conclusions du 12 novembre 1998 ; que, dès lors, il y a lieu d'examiner comment les contrats ont été exécutés ;

Considérant, d'abord, que le fait d'avoir signé une transaction ou un accord portant étalement des paiements avec la société FA 1 ne saurait interdire aux agences concernées de faire valoir l'inexécution ultérieure par celle-ci de ses obligations ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société FA 1 n'aurait pas exécuté les obligations souscrites envers ses franchisés ou envers les agences qui ont signé à partir de mai 1994, le nouveau contrat dit de concession ;

Que le grief qu'elles forment à l'encontre de la société FA 1, qui n'aurait pas renouvelé son savoir-faire, n'est pas fondé dans la mesure où il apparaît que devant les difficultés rencontrées par le réseau, cette société a cherché à définir, en concertation avec les agences et l'AFA, un nouveau cadre à leurs relations pour poursuivre l'activité créée, marquant ainsi sa volonté de trouver une solution à la crise que traversait le réseau dans un contexte économique modifié par la crise du marché immobilier ; que le nouveau contrat proposé, dit de concession, dont les agences reconnaissent qu'il a été adopté par 75 % d'entre elles, marque la volonté d'évolution de la société FA 1 et la mise à jour de son savoir-faire ;

Que la société FA 1 justifie par de nombreuses pièces, notamment les calendriers des années 1994 et 1995, que, tant pour les agences franchisées que pour celles ayant signé le nouveau contrat, elle a poursuivi ses actions de formation et d'information, notamment à Cap Estérel, les 13 et 14 octobre 1994, à Lyon, les 14 et 15 décembre 1994 ou les 19 et 20 mai 1995, à Paris les 13 et 14 septembre 1995, stage où 4 agences étaient représentées, ou encore, à Lyon les 25 et 26 octobre 1995, session qui a réunie 13 personnes ; que la société FA 1 avait d'ailleurs relancé les agences par lettre du 21 septembre 1995 pour les inciter à s'inscrire à ces stages de formation après avoir constaté le défaut de participations à certaines sessions ;

Que les agences reconnaissent dans leurs écritures que le service d'assistance juridique a fonctionné, au moins jusqu'au mois de juillet 1995, puisqu'elles reprochent à la société FA 1 de n'avoir pas renforcé ce service en recrutant un personnel plus nombreux ; que toutefois ce dernier grief, qui doit être apprécié au regard de la diminution du nombre des agences et des difficultés rencontrées par la société à raison du défaut de paiement des redevances dues par les agences, apparaît mineur d'autant que la société FA 1 produit une lettre de l'agence exploitée par l'EURL AJ 2000, en date du 10 octobre 1995, remerciant pour une consultation juridique qui venait de lui être délivrée ce qui démontre que les prestations fournies étaient de nature à donner satisfaction aux utilisateurs ;

Qu'il apparaît que des opérations publicitaires ont été menées par la société FA 1, tant en 1994 qu'en 1995 ; que notamment sont produites les factures de publicité diffusées par différentes radios de mai à septembre 1994 ce qui correspond à l'exécution, au moins partielle du plan média dont il avait été question au congrès d'Albertville ; que d'autres factures correspondantes à des publicités parues dans la presse régionale et dans le journal Le Monde le 29 décembre 1995 sont également produites ;

Qu'il ne peut être reproché à la société FA 1 de n'avoir pas créé deux structures pour tenir compte de ce que toutes les agences n'avaient pas souscrit au nouveau contrat de distinguer les services plus importants qu'elle était tenue de servir aux agences liées par un contrat de franchise ; qu'il appartient seulement à ces dernières d'établir que les services contractuellement prévus ne leur ont pas été offerts, ce qu'elles ne font pas ;

Qu'enfin, la preuve de ce que la société FA 1 aurait exécuté de mauvaise foi ses obligations n'est pas rapportée ; que cela ne saurait résulter seulement de ce qu'elle n'a pas mis en place les centres régionaux dont elle avait annoncé la création en mars 1994 ; qu'en effet, la décision de renoncer à la création du premier d'entre eux, prévue à Toulouse, qui n'a été prise qu'au début de 1995, peut résulter d'autres circonstances et, notamment, du coût de cette mesure au moment où la société rencontrait des difficultés pour percevoir les redevances dues par les agences ;

Considérant, à cet égard, que les agences reconnaissent que, dès l'année 1993, " la majeure partie des franchisés étaient en retard de redevance " ; qu'il apparaît qu'en 1995 de nombreuses agences avaient cessé de payer celles-ci bien que, dès le début de l'année 1994, la société FA 1 avait consenti à étaler des paiements en retard, puis avait accepté, à titre transactionnel, de remettre leurs dettes à certaines des agences ; que d'ailleurs, aucune des agences ne conteste les demandes de paiement formées pour l'arriéré par la société FA 1 ; qu'il s'agissait de leur obligation principale à l'égard de la société ;

Que, dès lors, ce manquement a nécessairement rendu plus difficile pour celle-ci l'exécution de ses obligations; que sa gravité, puisque la société FA 1 était ainsi privée des ressources nécessaires pour exécuter ses propres obligations, justifie la renonciation de celle-ci à poursuivre ses relations contractuelles avec les agences;

Considérant que le tribunal a retenu que la société FA 1 n'a pas rempli les obligations qu'elle avait prises avec ses franchisés ou concessionnaires en organisant leur diminution ou disparition ;

Que cependant, si, après la cession, la société FA 1 a proposé aux agences la résiliation anticipée de leurs contrats de l'adhésion au groupe Orpi, qui est une coopérative mettant à la disposition de ses adhérents un fichier commun, ce nouveau contrat comportait aussi la remise total de leurs dettes et le maintien de l'usage de la marque " Agences N° 1 " ; que dans la situation créée par la crise de confiance entre une partie du réseau et la société FA 1, et les difficultés entraînées par le refus de payer les redevances, cette proposition de rejoindre un groupe dont le dynamisme et l'importance sont admis par les parties, tout en conservant la marque sous laquelle les agences étaient connues, ouvrait une perspective d'avenir, seule susceptible de maintenir l'activité du réseau sous le marque " Agences N° 1 " ;

Que la volonté d'organiser la disparition du concept Agences n° 1 ne peut être tirée, dans ces circonstances, du seul fait que le nouveau contrat prévoyait que le contractant perdrait l'usage de la marque, s'il venait à perdre la qualité de sociétaire d'Orpi ; qu'au contraire, il était nécessaire d'interdire à une partie de continuer à utiliser la marque alors qu'elle ne serait plus liée à la coopérative ; que cette clause manifestait seulement que l'usage de la marque " Agences n° 1 " devenait, pour l'avenir, lié à l'adhésion à cette coopérative, mais n'excluait pas sa poursuite en cas de maintien du contrat d'origine, faculté que conservaient les agences ;

6 - Sur la défense de la marque et la concurrence déloyale :

Considérant que le tribunal a encore retenu que la société FA 1 n'a pas défendu l'usage de sa marque contre les empiétements de certains coopérateurs Orpi voire du groupe Orpi lui-même et que cette attitude constitue un manquement aux obligations contractuelles de la société FA 1 qui s'était engagée à mettre à disposition de ses adhérents la marque " Agence n° 1 " ;

Que cependant, aux termes des contrats il appartenait aux agences d'informer la société FA 1 de tous actes de contrefaçon, d'imitation ou d'usage illicite de la marque " Agences n° 1 ", la société demeurant seule juge de l'attitude à adopter pour défendre la marque ; que seule une lettre de la société Sagic, en date du 5 octobre 1995, faisant état d'usage de la marque par un membre du groupement Orpi est produite par les agences ; que si une autre agence exploitée par la société Ura Mendi justifie avoir rapporté à la société FA 1, par lettres de 18 et 20 septembre 1995, les déclarations à la clientèle de membres du groupement Orpi, il apparaît que la société n'est pas restée inactive puisque le groupe Orpi a écrit à l'intéressée pour lui exprimer ses regrets ;

Qu'à l'appui de leur grief, les agences produisent un certain nombre d'annonces publicitaires parues dans la presse qui associent les deux marques Orpi et " Agences N° 1 " ; que cependant plusieurs sont intervenues au cours de l'année 1996 à un moment où les contrats avec les agences étaient résiliés, de sorte qu'elles ne peuvent fonder un manquement de la société FA 1 à leur égard ; que d'autres ne sont pas datées (annonces dans Gap 25) ; que dès lors les quelques parutions établies pour l'année 1995 (Le Républicain Lorrain des 15 et 20 octobre 1995, Le Journal de l'Immobilier et de l'Habitat des Landes et de la Côte Basque de novembre 1995, journal gratuit Orpi du Nord Est Parisien de septembre-octobre 1995) sont insuffisantes à caractériser une faute contractuelle de la société FA 1 par manquement à son obligation de défendre la marque ;

Que ces annonces qui apparaissent isolées et résulter d'actes individuels de membres du groupement Orpi n'étaient pas suffisantes pour imposer à la société FA 1, à supposer qu'elle en ait eu connaissance, d'intervenir pour défendre sa marque ; qu'il ne peut pas plus lui être imputé une faute contractuelle pour ne pas avoir réagi à un article du magazine Paris-Match, en date du 26 octobre 1995, qui dans un entretien avec le Président du réseau Orpi associe au nom de son groupe la marque " Agences N° 1 ", alors que la cession au groupement de la société FA 1 était intervenue et qu'il s'agissait d'en informer le public, comme en avaient été informés les adhérents du groupement Orpi par le magazine interne daté de juillet 1995, lequel avait reproduit en couverture les deux marques avec le titre " le plus grand réseau européen est né " ;

Qu'enfin, les agences ne sont pas fondées à reprocher à la société FA 1 le fait que, dans certains secteurs, elles se sont trouvées en concurrence avec des agences Orpi, leurs contrats n'imposant à cet égard aucune obligation à la société ;

Qu'ainsi, les agences n'établissent aucun fait de nature à caractériser une prétendue concurrence déloyale dont se seraient rendues coupables ou complices la société FA 1, l'EURL Orpi ou la Gan ; qu'en particulier le débauchage par le groupement Orpi d'un membre du personnel d'une agence pour l'installer sous l'enseigne Orpi à Poitiers n'est qu'une simple allégation ;

Considérant, en conséquence, que les manquements pouvant être retenus à l'encontre de la société FA 1 sont proportionnés à l'inexécution par les agences de leurs propres obligations ; que celles-ci ont manqué à leur obligation principale de payer les redevances prévues aux contrats; que cette inexécution de la principale obligation des agences revêt un caractère de gravité suffisant pour que la cour constate que la résiliation est intervenue aux torts des agences;

7 - Sur la gestion de fait du Gan :

Considérant qu'aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la société FA 1 avant sa cession par le Gan, le 29 juillet 1995, la responsabilité de celui-ci, en son éventuelle qualité de gérant de fait de cette société, n'est pas engagée ; que le moyen tiré de cette gestion de fait est donc sans portée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

8 - Sur le soutien abusif de la société FA 1 par le groupe Gan :

Considérant que les agences font valoir que le groupe Gan aurait abusivement soutenu la société FA 1 ; que cependant il ne peut être reproché au Gan d'avoir exercé ses devoirs d'actionnaire de cette société, notamment en la recapitalisant et en lui octroyant des prêts dont il n'est pas allégué qu'elle n'a pu les rembourser ; que d'ailleurs la société a pu être cédée et poursuivre ses activités, ce qui exclut qu'elle se soit trouvée en liquidation de fait au second semestre de 1995 ; que si celle-ci a connu des difficultés, ces dernières étaient liées à l'attitude des agences qui refusaient de payer les redevances qu'elles devaient à la société ; qu'enfin, celles-ci sont mal fondées à se plaindre d'un tel soutien qui leur a permis de bénéficier de prestations jusqu'à la résiliation de leur contrat ; que ce moyen n'est donc pas fondé ;

9 - Sur la cession de la société FA 1 par le Gan :

Considérant que les agences soutiennent que le Gan a commis une faute délictuelle, constitutive d'un abus de droit, en cédant les actions de la société FA 1 à un réseau concurrent contre la volonté de la quasi totalité des agences ;

Que cependant le Gan, qui n'a pas cédé des contrats mais les parts sociales de la société FA 1, était libre de choisir l'acquéreur; que la preuve qu'il ait été animé par une intention de nuire aux agences en choisissant le cessionnaire n'est pas rapportée ; qu'il avait pris la précaution de les informer du projet de cession et n'a pas donné suite à l'offre faite par les agences seulement parce qu'elle était postérieure à son engagement de céder et était donc tardive ; que le choix d'un réseau sur lequel pourraient s'appuyer les agences pour développer leur activité en conservant la marque, ce qui leur a été proposé par la suite par la société FA 1, répondait à l'intérêt et de celle-ci et des agences ; que cela avait d'ailleurs été compris par une large partie de celles-ci, les agences qui sont en la cause devant la cour, ne faisant pas la preuve de ce que la majorité des sociétés liées à la société FA 1 avaient refusé la cession projetée lorsqu'elles en furent averties ; qu'à cet égard il ressort du compte rendu de la réunion de Lyon des 19 et 20 mai 1995 établie par l'AFA, que cette association ne regroupait que 85 agences sur les 147 du réseau et que seules 72 se sont opposées au projet de cession qui leur avait été soumis ; qu'enfin, les agences n'établissent aucun élément de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale du Gan lors de cette cession ; qu'en particulier les agences sont mal fondées à se prévaloir de ce qu'il existait des agences du groupement Orpi dans leur territoire d'exclusivité, cette juxtaposition ne portant pas atteinte à l'exclusivité telle qu'elle leur avait été concédée par la société FA 1 ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

10 - Sur la déstabilisation du réseau :

Attendu que les parties se reprochent mutuellement d'avoir déstabilisé le réseau ; que cependant aucune d'elles ne démontre l'existence d'actions de nature à caractériser une telle volonté ; que les réactions de MM. Denat et Delgado et de l'AFA doivent être replacées dans un contexte de doute sur la capacité de la société FA 1 de développer son réseau en pleine crise du marché immobilier, ce qui entraînait une très importante diminution du nombre des agences du réseau, puis de crainte face à la cession envisagée, ce qui les a conduit à s'y opposer ; qu'il n'est pas établi qu'ils aient invité les adhérents à refuser de verser les redevances dues à la société FA 1 ; qu'il est d'ailleurs constant que les arriérés étaient souvent bien antérieurs au projet de cession ;

Que les décisions du Gan ont été guidées par le souci de constituer une force de distribution de ses produits d'assurance, ce qui devait le conduire à développer le réseau et exclut qu'il ait cherché à déstabiliser celui-ci pendant qu'il était propriétaire de la société FA 1 ; qu'il a déjà été relevé que la cession s'expliquait par le souci de se défaire d'une société qui lui faisait perdre de l'argent et de proposer une solution permettant de soutenir l'activité du réseau par l'appui du groupe Orpi ; que son intérêt n'était certainement pas de voir disparaître ce réseau dont les agences, comme le démontre la lettre du 29 mai 1995 de leur conseil, entendaient continuer à diffuser les produits d'assurance du Gan ;

Que les agences se bornent à alléguer que la volonté du groupe Orpi était seulement de s'emparer de la marque " Agences N° 1 " ; qu'elles ne lui imputent aucun fait précis antérieur aux résiliations par la société FA 1 des contrats, si ce n'est quelques utilisations indues de cette marque qui sont insuffisants à caractériser la déstabilisation qui lui est imputée ;

Qu'enfin, comme il a été relevé, il n'est établi ni que la société FA 1 a commis de tels actes, ni même qu'elle ait poursuivi un tel but ;

Qu'aucune des demandes relative à la déstabilisation du réseau n'est donc fondée ;

Considérant qu'en conséquence, les agences, MM. Denat et Delgado, qui ne rapportent pas la preuve de la diffamation qu'ils allèguent, et l'AFA seront déboutées de toutes leurs demandes ;

11 - Sur les demandes de la société FA 1 :

Considérant que les agences ne contestant pas le montant des demandes des sommes dues en application des contrats à la société FA 1, les demandes de celle-ci seront accueillies ; que toutefois, compte tenu des difficultés du secteur et des circonstances de la cause, la cour dispose des éléments lui permettant de modérer le montant de la pénalité contractuellement prévue qui sera réduite à 18 000 F pour chacun des contrats passés avec la société FA 1 ;

Considérant qu'il est établi par constats d'huissiers que le 29 avril 1996, 45 sociétés continuaient l'exploitation d'une agence sous l'enseigne " Agences N° 1 " bien que leur contrat ait été résilié ; qu'elles seront condamnées à réparer le préjudice qu'elles ont ainsi causé à la société FA 1, titulaire de cette marque et propriétaire du concept correspondant ; qu'alors que la société s'oppose à ce que soit ordonnée une expertise, la cour dispose des éléments lui permettant de fixer à 10 000 F le montant du préjudice subi par la société pour chacune des agences en infraction ; qu'il y a lieu d'interdire la poursuite de cette exploitation sous peine d'astreinte provisoirement fixée à 1 000 F par jour de retard à compter de la signification aux parties concernées du présent arrêt ;

12 - Sur les demandes du Gan :

Considérant que les actions engagées par les agences n'apparaissent pas revêtir un caractère abusif, même si elles sont mal fondées ; qu'en particulier, la simple constatation de ce que le nombre des agences liées à la société FA 1 avait fortement diminué pendant la période où le Gan en était propriétaire pour l'avoir acquise pour une somme de 100 millions de francs en 1990, avant de la revendre pour une somme bien inférieure en 1994, justifié qu'elles l'aient mis en cause ; que le Gan sera donc débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire, en l'espèce, application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs : Donne acte à M. Fourtet, représentant des créanciers, de ce qu'il assiste la société Transim, à M. Saint Antonin, liquidateur judiciaire, qu'il représente la société Espace Immobilier, et à M. Guyot, liquidateur judiciaire, qu'il représente la société Business Vitamines ; Dit n'y avoir lieu à constater le désistement de la société Callisto Real Estate ; Infirme le jugement, sauf en ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente décision ; Dit l'AFA recevable ; Rejette les demandes d'annulation des contrats ; Dit qu'ils ont été valablement résiliés par la société FA 1 aux torts de ses cocontractants ; Condamne les parties dont les noms suivent à payer à la société FA 1 les sommes suivantes qui produiront intérêt à compter de la date de la mise en demeure :

EMPLACEMENT TABLEAU

EMPLACEMENT TABLEAU

Condamne chacune de ces parties à payer à la société FA 1 la somme de 18 000 F pour chacun des contrats passés avec celle-ci ; Condamne les agences qui utilisent la marque Agences n° 1, d'après les constats d'huissiers établis le 29 avril 1996, soit :

EMPLACEMENT TABLEAU

à payer à la société FA 1 la somme de 10 000 F de dommages intérêts ; Dit que ces sociétés devront cesser d'exploiter sous l'enseigne " Agences N° 1 " à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte provisoirement fixée à 1 000 F par jour de retard ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par les parties à la présente instance à l'exception des sociétés FA 1, Gan, SEIO, Gan Vie, Gan Capitalisation, et l'EURL Orpi ; Dit que la SCP D'Auriac-Guizard et Maître Ribaut, avoués pourront les recouvrer comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.