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Décisions

Cass. com., 8 juin 1999, n° 97-15.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fondis (SA)

Défendeur :

Hulne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Me Guinard

TGI Grasse, du 15 janv. 1993

15 janvier 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Fondis reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 février 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Hulne une indemnité pour rupture du contrat d'agent commercial, régi par le décret du 23 décembre 1958, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut, pour refuser d'appliquer le contrat, excéder les prévisions des parties ; que la cour d'appel a constaté que le contrat conclu concernait deux marques de produits et mettait à la charge de l'agent commercial l'obligation de s'inscrire auprès des organismes sociaux, et que l'inscription de l'agent avait été prise avec retard ; que, pour refuser d'en déduire l'existence d'un manquement contractuel de l'agent, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de pourparlers concernant des marques distinctes non régies par le contrat et a retenu que l'agent pouvait valablement retarder son immatriculation jusqu'à conclusion des conventions portant sur ces marques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et violé l'article 1134 dit Code civil ; alors, d'autre part, que la faute de l'agent commercial lui fait perdre le droit à l'indemnité de rupture, peu important que cette faute n'ait pas causé de préjudice au mandant ; qu'en retenant que le retard de l'agent ne le privait pas d'indemnité puisque le mandant n'avait pas subi de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, en outre, que M. Hulne affirmait, sans préciser sur quels documents il se fondait, que son retard n'avait causé aucun préjudice à la société Fondis ; qu'en ne précisant pas de quels éléments, nécessairement extérieurs aux écritures des parties, elle déduisait l'absence supposée de préjudice causé au mandant par le retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, en sa rédaction applicable à la cause ; et alors, enfin, que la société Fondis montrait que M. Hulne avait pratiqué des rabais supérieurs à ceux qu'elle admettait, et ce même après un avertissement délivré à l'agent à ce sujet ; que la cour d'appel, qui constatait qu'un avertissement avait été délivré à l'agent le 23 août 1989, mais ne s'est pas expliquée sur l'existence de rabais irrégulièrement consentis par l'agent après cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si le contrat litigieux, du 10 mars 1989, portait sur deux marques de cheminées et produits annexes, il résulte de plusieurs courriers antérieurs et concomittants à la date du contrat que la société Fondis avait promis la conclusion de contrats sur d'autres marques ; qu'il retient qu'il est "alors" justifié que M. Hulne ait attendu que la société Fondis remplisse "tous ses engagements" pour s'inscrire en qualité d'agent commercial, faisant ainsi ressortir que l'exception d'inexécution avait été opposée à bon droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, par lettre du 23 août 1989, la société Fondis a indiqué à M. Hulne qu'il devait soumettre à son agrément l'octroi de remises de 35 ou 40 % ; que la cour d'appel n'encourt pas le grief de la quatrième branche dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Fondis imputait à faute à son agent une remise postérieure au "20 juillet 1989" ; d'où il suit, abstraction faite du motif critiqué par les deuxième et troisième branches qui est surabondant, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.