CA Paris, 25e ch. B, 18 juin 1999, n° 1997-21981
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Berel (ès qual.), Gercot (SARL)
Défendeur :
EK Finances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Main
Conseillers :
Mmes Collot, Radenne
Avoués :
SCP Verdun-Seveno, SCP Teytaud
Avocats :
Mes Masson, Du Coulombier.
LA COUR statue sur l'appel formé par Monsieur Berel, agissant en qualité de liquidation judiciaire de la société Gercot, contre le jugement contradictoire rendu le 8 juillet 1997 par le Tribunal de commerce de Paris, qui a :
- dit mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la Société Parfum Jacques Fath,
- dit irrecevable la demande de celle-ci tendant à voir fixer a créance sur la Société Gercot,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la Société Gercot.
Les faits de la cause et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :
Les Sociétés Gercot et Parfums J. Fath ont conclu le 31 juillet 1992 un contrat d'agent commercial exclusif et un contrat de stockage et de distribution des parfums de la marque Jacques Fath.
Le même jour la Société Parfums J. Fath a conclu avec Monsieur Annick Germain, associé de la SARL Gercot dont il détenait la moitié des parts, un contrat de consultant.
Le 12 novembre 1993 la Société Parfums J. Fath a résilié les deux premiers contrats, invoquant essentiellement, d'une part, le non-respect des objectifs de vente et des irrégularités graves telles que l'encaissement de commissions occultes, d'autre part le refus de communication d'informations concernant les stocks et l'état d'avancement des commandes et des expéditions en cours.
Estimant ces résiliations abusives la Société Gercot a, le 5 janvier 1994, fait assigner la Société Parfums J. Fath en réparation du préjudice subi, évolué à 7 200 000 F pour la convention d'agent commercial et 500 000 F pour le contrat de stockage et distribution, réclamant en outre 1 000 000 F pour le préjudice résultant de la diffusion par la Société Parfums J. Fath d'informations mensongères et calomnieuses portant atteinte à la réputation de la Société Gercot.
La Société défenderesse a sollicité en premier lieu à sursis à statuer en raison de l'existence d'une procédure d'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, notamment contre Monsieur Renaud germain, gérant de la Société Gercot, des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce.
Sur le fond elle s'est opposée aux demandes de Gercot en faisant valoir pour l'essentiel que les trois contrats formaient un tout, traduisant la commune intention des parties de confier le développement de l'activité " parfums " de la Société Parfums J. Fath à la Société Gercot, que les motifs de résiliation étaient justifiés et entraînaient la perte du droit à indemnité pour Gercot. Elle a demandé reconventionnellement 1 600 000 F au titre des commissions occultes perçues, selon elle, par la Société Gercot.
Le Tribunal de commerce d'Elbeuf a, par jugement du 27 juin 1996, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Gercot puis, par jugement du 25 juillet 1996, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Le liquidateur judiciaire, Monsieur Marc Berel, a repris l'instance.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu la décision déférée, qui a retenu pour l'essentiel que les trois contrats constituaient un tout indissociable, sans qu'il y ait lieu de distinguer Monsieur Germain de la Société Gercot, que celle-ci avait irrégulièrement perçu des commissions de fournisseurs de la Société J. Fath, qu'elle n'avait pas atteint les objectifs qu'elle avait fait elle-même fixés à travers les conseils contractuellement fournis, qu'elle n'avait pas fourni à son cocontractant les informations qu'elle lui devait en exécution du contrat de stockage et distribution, qu'enfin la demande en fixation de créance formée par la Société Parfums J. Fath était irrecevable au regard de la Loi 25 janvier 1985.
Monsieur Berel, appelant ès-qualités, demande à la Cour de
- dire que les contrats d'agent commercial et de stockage et distribution résiliés abusivement,
- condamner en conséquence la Société EK Finances, venant aux droits de la Société Parfums J. Fath, à lui payer :
* 5 050 000 F à titre de dommages et intérêts représentant la totalité des commissions prévues jusqu'au terme théorique du contrat d'agent commercial,
* 2 243 000 F au titre des commissions contractuellement prévus à l'article 11-1 du contrat d'agent en cas de rupture anticipé,
* 1 175 000 F au titre des frais administratifs contractuellement prévus,
* 422 500 F au titre des redevances fixes prévus au contrat de stockage et distribution,
* 1 125 625 F au titre des redevances variables prévus à ce contrat,
* 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Subsidiairement, si ces prétentions étaient jugées nouvelles,
- condamner la Société EK Finances à payer :
* 7 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat d'agent,
* 1 000 000 F du fait de la diffusion auprès de tiers d'informations mensongères et calomnieuses,
* 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de stockage et distribution,
* 469 350,74 F avec l'intérêt légal à partir du 9 décembre 1993, montant d'une créance invoqué en 1ère instance et écartée par le Tribunal,
* condamner en toute hypothèse EK Finances à lui payer 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'appelante, qui soutient que les prétentions formulées pour la première fois devant la Cour ne sont cependant pas nouvelles au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, fait valoir pour l'essentiel :
- que les objectifs n'ont pu être respectés, en raison du non-respect par la Sté Parfums Jacques Fath de ses propres obligations, puisqu'elle n'a pas fourni les produits nécessaires,
- que le contrat conclu avec Monsieur Germain, complémentaire des deux autres, portait seulement sur le conseil et l'assistance en matière commerciale et la recherche d'entreprises susceptibles de fabriquer les produits Jacques Fath et ne comprenait pas la conception des nouveaux produits ni le suivi de leur fabrication,
- que l'obligation de " reporting " a été scrupuleusement respectée,
- que les commissions d'apport de clientèle perçues de certains fournisseurs de la Sté Parfums Jacques Fath rémunéraient des prestations supplémentaires, étrangères aux deux contrats litigieux, correspondaient à un usage dans son domaine d'activité et n'avaient eu aucune incidence pour la Sté Fath, qui avait au contraire bénéficié de conditions de prix plus avantageuses qu'auparavant,
- que la condamnation pénale prononcée des chefs de faux et usage de faux contre Monsieur Renaud Germain pour avoir modifié le libellé de certaines factures afin de faire disparaître la mention apport de clientèle et sans lien avec la présente instance dès lors qu'elle concerne des faits postérieurs aux résiliations intervenues,
- que des informations complètes ont été données à Parfums Jacques Fath dans le cadre du contrat de stockage et de distribution.
La Sté EK Finances, venant aux droits de la Sté Parfums Jacques Fath, intimée, demande à la Cour de :
- constater que les demandes formées en cause d'appel par Maître Berel ès qualités sont nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et les déclarer en conséquence irrecevables,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître Berel ès qualités de ses demandes,
- le réformant, fixer la créance de la Sté EK Finances sur la Sté Gercot à la somme de 1 600 000 F HT, correspondant à la déclaration de créance effectuée le 12 août 1996 entre les mains du liquidateur,
- condamner Maître Berel ès qualités, outre les dépens, à lui payer 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Cela étant exposé,
Sur le caractère abusif de la rupture
Considérant que les trois contrats conclu le même jour par la Sté Parfums Jacques Fath avec la Sté Gercot - pour les deux premiers - et Monsieur Germain pour le troisième - étaient complémentaires les uns des autres, ainsi que le reconnaît le liquidateur judiciaire de la Sté Gercot, et formaient un ensemble indissociable, ainsi que le soutient la Sté EK Finances ; qu'il résulte au surplus des pièces produits que c'est la Sté Gercot qui, dès l'origine, a facturé et reçu le prix des prestations fournies en exécution du contrat de consultant ; qu'ainsi, d'accord entre les parties, la Sté Gercot a été substituée à Monsieur Germain, son co-animateur et associé à 50 %, pour l'exécution du contrat ; qu'ainsi les trois contrats ont été exécutés en même temps par les mêmes parties et de manière nécessairement combinée, la Sté Gercot ayant mission de proposer une stratégie commerciale, de contribuer à la définition de sa politique commerciale en faisant toute proposition visant à améliorer la distribution des produits Jacques Fath et en participant à la définition des nouveaux produits, de rechercher et proposer toute entreprise susceptible de fabriquer les produits de la Sté parfums Jacques Fath, de s'assurer que les entreprises présentées disposent des moyens humains et techniques permettant de respecter les normes de qualité, de rechercher également des activités d'un agent commercial exclusif, de recevoir et stocker les produits Jacques Fath, de gérer les stocks, préparer les commandes, transporter et livrer les produits ;
Qu'il doit être souligné que le préambule du contrat d'agent commercial énonce que la Sté Parfums Jacques Fath, souhaitant reprendre et développer la production de sa ligne de parfums et cosmétiques, en confie la commercialisation à la Sté Gercot " laquelle possède en la personne de Monsieur Yannick Germain un associé spécialité dans ce domaine spécifique " ; qu'on voit par là en quoi les trois contrats, quoique juridiquement distincts, participaient d'une même relation commerciale, la Sté Parfums Jacques Fath cherchait à s'attacher, à travers la Sté Gercot, la collaboration de son véritable animateur, Monsieur Yannick Germain, professionnel à la compétence reconnue dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques ;
Considérant qu'il est constant que les objectifs financiers minimaux fixés de manière impérative par l'article 5 du contrat d'agent commercial : 6 500 000 F HT de chiffre d'affaires à réaliser par l'agent pour l'ensemble du territoire - n'ont pas été atteints, puisque, entre le 31 juillet 1992 et le 31 juillet 1993, la Sté Gercot a, comme agent commercial, réalisé un chiffre d'affaires de 2 502 750 F, alors que l'article 5.1 précisait que la réalisation de l'objectif fixé la première année était une condition déterminante ayant conduit à la signature du contrat ;
Que la Sté Gercot soutient que cette insuffisance est imputable à la Sté Parfums Jacques Fath elle-même, qui se serait révélée incapable de lui fournir le volume de produits dont elle avait besoin pour réaliser les objectifs comme de lancer de nouveaux produits ;
Mais considérant, d'une part, que la Sté Gercot ne s'est pas parfaitement conformée à l'obligation d'information mise à sa charge par l'article 10 du contrat d'agent commercial, qui prévoit que l'agent doit adresser au mandant un rapport écrit trimestriel sur l'état du marché, les réactions de la clientèle aux produits et les actions menées par la concurrence ; que cette information, qui était nécessaire au mandant pour mettre l'agent en mesure de réaliser les objectifs contractuellement fixés, en pouvait être supplée par la seule information indirecte et parcellaire résultant de la réception des factures, de l'encaissement des sommes versées par les clients ou encore des fiches de mise en place de nouveaux distributeurs mises en place par Gercot ;
Que, d'autre part et surtout, la Sté Gercot ne saurait invoquer, pour justifier la non-réalisation de l'objectif qui lui était assignée, des carences qui, à les supposer établies, lui seraient en fait largement imputables, puisqu'il lui appartenait, en exécution des deux autres contrats la liant à Parfums Jacques Fath, de proposer à celle-ci une stratégie commerciale, puis toute modification opportune de cette stratégie, de participer à la définition de nouveaux produits, de rechercher et proposer toute entreprise disposant des moyens humains et techniques lui permettant de fabriquer les produits dans de bonnes conditions, ainsi que toutes entreprises susceptibles de fournir les matières premières et emballages entrant dans la composition et le conditionnement des produits, enfin de stocker les produits, gérer les stocks, préparer les commandes, informer la Sté Parfums Jacques Fath de l'insuffisance éventuelle du volume de stockage, assurer enfin le transport et la livraison des produits ;
Que la Sté Gercot était donc en mesure, et avait même l'obligation, par son travail en amont, comme consultant en matière de politique commerciale, de production et de distribution et comme responsable de la gestion des stocks de la préparation et de la livraison des commandes, de faire en sorte que les objectifs, qu'elle avait elle-même contribué à déterminer, puissent être atteints ; que, dès l'origine, elle a accepté des objectifs déterminés d'un commun accord en disposant de tous les éléments lui permettant d'apprécier les moyens, forces et faiblesses de son cocontractant et, par voie de conséquence, le caractère réaliste de ces objectifs et la possibilité effective de les atteindre ; que, si, par la suite, sont apparues des difficultés tenant à l'absence de nouveaux produits, à l'insuffisance de la production ou à des défaillances dans l'approvisionnement, il lui appartenait de proposer toutes les adaptations, modifications ou initiatives l'absence de nouveaux produits, à l'insuffisance de la production ou à des défaillances dans l'approvisionnement, il lui appartenait de proposer toutes les adaptations, modifications ou initiatives nécessaires ; que c'est très exactement ce que la Sté Parfums Jacques Fath était en droit d'attendre d'elle, en exécution des trois contrats conclu le même jour ;
Considérant que l'article 5.4 du contrat d'agent commercial ouvrait au mandant une faculté de résiliation sans indemnité en cas de non-réalisation par l'agent des objectifs financiers contractuellement fixés ; que la résiliation de ce premier chef n'a donc revêtu aucun caractère abusif ;
Considérant en outre que la Sté Gercot a perçu, à plusieurs reprises, à l'insu de la Sté Parfums Jacques Fath, des commissions dites d'apport de clientèle de la part de fournisseurs et prestataires de services ; que, sans contestation sur ce point de la Sté Gercot, la Sté Jacques Fath estime, au vu des factures ayant pu être extraire de la comptabilité de Gercot ou communiquées par certains fournisseurs, que ces factures se sont élevées, pendant la période contractuelle, à la somme de 1 116 810,62 F TTC ;
Que la Sté Gercot soutient qu'il s'agit là de la rémunération de prestations supplémentaires demandées par Parfums Jacques Fath, que ces commissions étaient d'usage dans le domaine d'activité considéré et que son mandant état parfaitement au courant, qu'enfin il n'en serait résulté aucun préjudice pour la Sté Parfums Jacques Fath, les prix obtenus pour elle étant plus avantageux que précédemment ;
Mais considérant que, si la recherche de fournisseurs, incluant nécessairement la négociation des conditions de vente, était l'une des prestations prévues par le contrat de consultant, aucun des trois contrats ne confiait à Gercot la passation des commandes au nom de Parfums Jacques Fath, moins encore la perception de commissions à cette occasion, s'imputant nécessairement sur le prix et donc indirectement payées par le client ; qu'il ne résulte d'aucun document versé aux débats, moins encore de la logique des relations contractuelles entre les deux sociétés, que la Sté Parfums Jacques Fath aurait, à un moment donné, confié cette mission supplémentaire à Gercot, sans lui assurer elle-même une quelconque rémunération;
Qu'en réalité la Sté Gercot a obtenu, de manière occulte, une double rémunération pour des prestations déjà comprises dans les contrats la liant à la Sté Parfums Jacques Fath;
Qu'il est établi, en particulier par l'arrêt confirmatif de cette Cour - 9ème chambre du 11 septembre 1997, que le gérant de la Sté Gercot, a reconnu avoir obtenu ces commissions à l'insu de la Sté Parfums Jacques Fath et qu'il a cherché à dissimuler ces commissions par la fabrication de factures ; que,même si ces falsifications ont été opérées après la résiliation, il n'en résulte pas moins que, pour la Sté Gercot, ces commissions n'avaient rien de normal ni de transparent;
Que Parfum Jacques Fath verse aux débats des pièces établissant que les commissions litigieuses ont été dissimulées par l'établissement de factures mentionnant comme destinataires des sociétés imaginaires;
Que, lorsque Madame Blondet, huissier de justice, nommée par ordonnance sur requête du président du Tribunal de Commerce de Paris du 29 novembre 1993 avec mission de procéder du chiffrage des commissions Fath, s'est présentée le 13 décembre 1993 dans les locaux de la Sté Gercot, le gérant de celle-ci lui a spontanément indiqué ; " en tant qu'agent commercial et distributeur de la Sté parfums Jaques Fath nous ne sommes pas responsables ni missionnés pour les achats de cette société. Sur proposition de certains fournisseurs de la Sté Parfums Jacques Fath nous avons perçu des commissions pour apport de clientèle " ; que le représentant légal de la sté Gercot a ainsi clairement reconnu que ces commissions n'étaient pas dues, même s'il affirme ensuite que c'était là une pratique courante ;
Que même si les prix obtenus par Gercot étaient avantageux, la pratique des commissions n'en aboutissait pas moins nécessairement à une majoration du prix payé par la Sté Parfums Jacques Fath, correspondant au montant de la commission ; qu'ainsi la Sté Embadac a, par lettre du 16 novembre 1993, indiqué à la Sté Jacques Fath que le prix du coffret sérum, initialement proposé à 7,85 F, avait été majoré de 1,23 F à la demande de Monsieur Germain, lequel avait affirmé que les Stés Parfums Jacques Fath et Gercot faisaient partie du même groupe financier ;
Qu'au demeurant la Sté Gercot ne prouve d'aucune manière que la pratique qu'elle avait mise en place était connue de son mandant; que, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter sur le caractère prétendument courant d'une pratique que Gercot a cherché à dissimuler, ces agissements occultes étaient manifestement déloyaux à l'égard de Parfums Jacques Fath et de nature, en toute hypothèse, à lui causer un préjudice ;
Considérant qu'il s'agit là d'un manquement grave justifiant la résiliation du contrat d'agent commercial et privant la Sté Gercot de toute indemnité, conformément à l'article 13 de la loi du 25 juin 1991;
Considérant qu'en raison du caractère indissociable des contrats, la résiliation justifiée du contrat d'agent commercial et de consultant entraînait nécessairement celle du contrat de stockage et distribution, ainsi que l'a justement décidé le Tribunal ;
Qu'en toute hypothèse la résiliation anticipée de ce contrat étant motivée par une faute grave de Gercot cette faute est, en vertu de l'article 10.1, exclusive de tout droit à indemnité à son profit ;
Sur les demandes en dommages et intérêt du liquidateur judiciaire de la Sté Gercot
Considérant que, les circonstances de la rupture excluant toute indemnité au profit de la Sté Gercot, les demandes de celle-ci au titre des commissions et redevances relatives aux contrats d'agent commercial et de stockage et distribution sont infondées et doivent être rejetées ;
Considérant que ne peut davantage être accueillie la demande en dommages et intérêts fondée sur l'atteinte qui aurait été portée à la réputation de la Sté Gercot et de ses dirigeants du fait de la plainte de la Sté Parfums Jacques Fath, de l'information par elle donnée à ses fournisseurs et distributeurs et les procédures judiciaires sur requête tendant notamment à se faire remettre la comptabilité de la Sté Gercot ; qu'il résulte en effet des motifs qui précèdent, comme de ceux des premiers juges, que les procédures engagées par la Sté Parfums Jacques Fath étaient justifiées et rendues nécessaires par le comportement déloyal et les dissimulations de Gercot et le caractère préjudiciable aux intérêts de son cocontractant des agissements de ladite société ; que l'atteinte à la réputation du gérant de la Sté Gercot, à supposer que celle-ci ait qualité pour en demander réparation, n'est due qu'aux faits à raison desquels il a été condamné par une décision de justice et ne saurait donc être imputé à faute à la Sté Parfums Jacques Fath ; que, si la résiliation des contrats a entraîné la liquidation judiciaire de la Sté Gercot, celle-ci ne peut s'en pendre qu'à elle-même, cette résiliation ayant été provoquée par ses propres fautes ;
Que l'ensemble des demandes en dommages et intérêts formées par Gercot doivent donc être rejetées ;
Sur la demande en paiement de la somme de 469 350,74 F
Considérant que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande de la Sté Gercot tendant au paiement de la somme de 469 350,74 F, qui représenterait le montant des factures impayées, sans que cette créance soit établie par les pièces produites ;
Sur l'appel incident de la Sté EK Finances
Considérant qu'il n'est pas contesté que les commissions perçues par Gercot auprès des fournisseurs de Parfums Jacques Fath se sont élevées au moins à 1 060 516,09 F HT, soit 1 116 810,62 F TTC ; qu'ainsi qu'il a été dit, la perception de ces commissions, à l'insu de Parfums Jacques Fath, a nécessairement majoré du même montant les prix facturés à celle-ci, lui causant ainsi un préjudice de même montant, quelqu'avantageux qu'ai pu être le prix de départ et même le prix final, commission incluse, puisqu'en toute hypothèse il eût été moindre sans la commission Gercot ;
Que la Sté Parfums Jacques Fath a régulièrement déclaré sa créance de ce chef, pour un montant de 1 600 000 F, le 2 août 1996, entre les mains du liquidateur judiciaire de la Sté Gercot, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 1996 ;
Que sa demande en fixation de sa créance indemnitaire est donc recevable, nonobstant la circonstance, indifférente, qu'elle n'avait formé aucune demande en justice tendant au paiement de l'indemnité concernée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, rendu le 27 juin 1996, sa demande reconventionnelle de ce chef dans la présente instance, introduite par assignation de la Sté Gercot au 5 janvier 1994, n'ayant été formalisée que dans des conclusions déposées le 24 avril 1997 ;
Qu'au demeurant le liquidateur judiciaire de la Sté Gercot ne soulève pas, devant la Cour, l'irrecevabilité de la demande au regard des dispositions de la Loi du 25 janvier 1985, mais en conteste seulement le bien fondé ;
Que la Sté Parfums Jacques Fath ne peut toutefois prétendre voir fixer sa créance à un montant supérieur à celui du préjudice ci-dessus évalué ; que, s'agissant d'une créance indemnitaire, fixée par le présent arrêt, il n'y a pas lieu d'y ajouter des intérêts, dont le mode de calcul n'est au demeurant pas précisé ;
Considérant que le jugement mérite encore d'être confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que le liquidateur judiciaire de la Sté Gercot, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens d'appel et ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il est équitable de le condamner, ès qualités, en application de ce texte, à payer à la Sté EK Finances 30 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, - Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en fixation de créance formée par la Sté Parfums Jacques Fath, Réformant, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, - Fixe à 1 116 810,62 F le montant de la créance indemnitaire de la Sté EK Finances, venant aux droits de la Sté Parfums Jacques Fath, sur la Sté Gercot, en liquidation judiciaire, - Déboute Maître Berel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Gercot, de l'ensemble de ses demandes formées devant la Cour, - Le condamne, ès-qualités, à payer à la Sté EK Finances 30 000 F, par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - Le condamne, ès-qualités, aux dépens d'appel, - Admet la SCP Verdun-Seveno, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.