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Décisions

Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-15.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Brasseries Kronenbourg (SA)

Défendeur :

Centre Ouest Boissons (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Cossa, Capron.

TGI Strasbourg, prés., du 10 sept. 1996

10 septembre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 mai 1997), que la société Centre Ouest Boissons (société Scob) distribue les bières Kronenbourg depuis 1957 sur la façade atlantique de Lorient à Bordeaux ; qu'elle a signé le 6 décembre 1995 avec la société Brasserie Kronenbourg un contrat de distribution sélective de bières en fûts prévoyant notamment dans un article 2, alinéa 5, que " le distributeur s'engage à ne vendre les bières en fûts qu'à des distributeurs agréés par Kronenbourg et à des détaillants disposant d'une installation de tirage de la bière en fûts et ne revendant eux-mêmes la bière qu'à des consommateurs finaux le distributeur s'engageant par ailleurs à tenir à la disposition de Kronenbourg toutes les factures correspondant à ses bières en fûts visés à l'annexe 2 " ; que soutenant que des bières en fûts portant sa marque étaient distribuées par des revendeurs non agréés ou ne disposant pas de l'installation de tirage adéquate, la société Kronenbourg a enjoint à la société Scob de lui remettre ses factures de revente de bières ; que celle-ci estimant que cette demande avait pour but " de stériliser toute concurrence " a refusé de s'exécuter ; que la société Kronenbourg a alors procédé à la résiliation du contrat et a cessé d'approvisionner la société Scob à compter du 1er août 1996 ; que cette dernière a assigné le 21 août 1996 devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référés commerciaux la société Kronenbourg pour qu'elle soit condamnée à lui livrer sous astreinte les commandes de bières qu'elle avait passées ;

Attendu que la société Kronenbourg fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Scob, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut faire droit à une demande fondée sur un trouble manifestement illicite sans avoir caractérisé précisément l'illicéité manifeste du trouble invoqué ; que, dès lors, en se bornant, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné la société Brasseries Kronenbourg à livrer à la société Scob les commandes litigieuses, à constater l'existence de " doutes " sur la nature et les modalités des obligations contractuelles de la société acheteuse et sur la bonne foi de la société venderesse, constatations insuffisantes dès lors qu'il ne s'en évince aucune certitude quant au caractère illicite, a fortiori manifestement illicite, du refus de vente opposé par celle-ci à celle-là, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, et à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, la société Kronenbourg faisait valoir que sa demande tendant à obtenir la communication des factures litigieuses avait précisément pour objet de déterminer si la Scob approvisionnait des détaillants non agréés, de telle sorte que cette communication ne pouvait logiquement être subordonnée à la démonstration préalable de la faute de l'acheteur ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, pour considérer qu'un doute sérieux existait sur le point de savoir si l'engagement à la charge de la Scob de tenir ses factures à disposition de la société Brasseries Kronenbourg constituait une obligation autonome ou s'inscrivait seulement dans l'hypothèse de la revente à un distributeur ou détaillant non agréé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la Scob étant tenue de prouver par ses propres factures de vente le respect de ses engagements contractuels envers la société Brasseries Kronenbourg de ne vendre qu'à des distributeurs agréés par celle-ci la cour d'appel ne pouvait faire grief à cette dernière de ne pas avoir justifié ses " soupçons " de revente à des détaillants non agréés, sans renverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, et alors enfin, qu'en considérant qu'il existait un doute sur la question de savoir si l'expression " tenir à disposition les factures " signifiait " communiquer les factures " sans rechercher, à défaut de quoi cette question était sans intérêt, si la Scob avait ou non tenu les factures litigieuses " à disposition " de la société Brasseries Kronenbourg, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations radicalement inopérantes, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des articles 872 et 873 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le trouble illicite invoqué concernait le refus opposé par la société Kronenbourg d'honorer des commandes de bières en fûts passées par la société Scob dans le cadre du contrat de distribution sélective conclu entre les parties, a apprécié la portée de l'article 2, alinéa 5, de ce contrat en estimant que cet article relatif à la communication des factures de reventes par le distributeur agréé devait " nécessairement être motivée (en se référant à une distribution illicite) tout comme l'exigent les dispositions de l'alinéa 4 du même article 2 à propos des factures d'achat "; qu'ayant constaté l'absence de motivation de la société Kronenbourg pour faire connaître à la société Scob les soupçons éventuels qui pesaient sur elle, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, estimer, sans encourir les griefs du moyen, que le refus de ce fournisseur de livrer les commandes litigieuses était constitutif d'un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.