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Décisions

CA Lyon, 3e ch., 10 septembre 1999, n° 97-05547

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ming Déco (Sarl)

Défendeur :

Grosfilley Lunettes (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bailly

Conseillers :

Martin, Ruellan

Avoués :

SCP Junillon-Wichy, Me Morel

Avocats :

Mes Pagnon, Ricard

T. com. Bourg-en-Bresse, du 13 juin 1997

13 juin 1997

Faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat du 13 juillet 1993 complété par un avenant du 13 avril 1994, la société Grosfilley confiait à la société Ming Déco (M. Bernard Viollet) le mandat de la représenter aux fins de commercialiser les produits (lunettes) qu'elle fabrique dans différents secteurs géographiques.

S'agissant de la rémunération du mandataire, l'article 3 prévoyait une commission générale fixée en principe à 10 % du tarif communiqué par la société en fonction de la nature du marché, de la clientèle ou l'importance de la commande.

Par courrier du 16 décembre 1994, la société Ming Déco contestait le taux de commission de 5 % appliqué à un client Futis pour lequel elle réclamait une commission de 10 %.

Le 21 décembre 1994, la société Grosfilley lui répondait de manière détaillée en lui expliquant les raisons pour lesquelles était appliqué un taux de 5 %.

Le 23 août 1995, la société Ming Déco élevait une nouvelle contestation quant aux commissions devant lui revenir à propos de factures Futis et d'une facture Magilens.

Le 1er septembre 1995, la société Grosfilley apportait réponse.

Par lettre du 8 septembre 1995, le conseil de la société Ming Déco sollicitait la régularisation des factures.

Après réponse de la société Grosfilley la société Ming Déco poursuivait son activité au cours du mois d'octobre puis, le 7 novembre 1995, adressait à celle-ci un courrier " prenant acte de la rupture de votre fait de nos relations contractuelles " et sollicitant une indemnité de 1 270 000 F en réparation de son préjudice.

Par courrier du 4 décembre 1995, la société Grosfilley lui répondait qu'elle n'avait jamais rompu le contrat d'agent commercial les liant, lui demandait de se ressaisir et de reprendre son activité commerciale pour son compte.

Par courrier du 8 janvier 1996, la société Ming Déco confirmait les termes de son courrier du 7 novembre 1995.

Par acte du 16 février 1996, la société Ming Déco assignait la société Grosfilley en paiement d'une somme de 2 000 000 F à titre de dommages et intérêts et la société Grosfilley présentait une demande reconventionnelle.

Par jugement du 13 juillet 1997, le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse constatait que la rupture des relations contractuelles devait être prononcée aux torts partagés des parties et déboutait celles-ci de l'ensemble de leurs demandes.

La société Ming Déco a relevé appel du jugement et déposé des conclusions de réformation aux termes desquelles elle fait valoir :

- que la société Grosfilley est bien à l'origine de la rupture de fait du contrat, cette volonté s'étant manifestée par le non respect du taux de commissionnement,

- que c'est la société Grosfilley qui a unilatéralement remanié le tarif jaune sans préavis ni discussion préalable au cours de l'année 1994, qu'elle a été mise devant le fait accompli et n'a pas accepté un tel changement de taux, la société Grosfilley étant bien en peine de démontrer son acceptation,

- que contrairement à ce que soutient la société Grosfilley qui tente de minimiser le nombre de factures qu'elle a refusé d'honorer, la société Ming Déco s'est vue refuser ou non régler depuis le mois de novembre 1994 pour 238 329,60 F ce qui représente 16,35 % des relations financières des parties,

- que s'agissant du client taiwanais Futis des commandes ont été prises par Monsieur Viollet non seulement sur le salon de Milan mais également sur place à Taiwan ce qui est toujours contesté par l'intimée, qu'en outre la société Grosfilley a commis une faute en vendant des lunettes griffées Jacques Dessange alors qu'elle n'était pas titulaire de la licence pour Taiwan et que la société Ming Déco ne saurait endosser la responsabilité d'une négligence commerciale commise par la seule société Grosfilley,

- qu'elle établie que le client Magilens achète des produits à la société Grosfilley depuis qu'elle l'a visité,

- que sur les autres commissions elle verse aux débats des documents montrant que la société Grosfilley n'a pas réglé des factures pour un montant de 119 389,75 F et que le montant des factures contestées et non encore réglées s'élève à la somme de 238 329,60 F, qu'elle est fondée à solliciter le versement des commissions non réglées sur la base de ce qui était initialement prévu, les commissions relatives aux commandes prises au salon Silmo à Paris en octobre 1995 auprès de tous les clients de ses secteurs peu avant la rupture du contrat, le paiement des commandes prises en Scandinavie lors de la tournée de Thierry Andruetan pendant les mois de septembre et d'octobre 1995,

- que la société Grosfilley a multiplié les fautes en prospectant ses clients en Scandinavie, en attribuant le secteur de l'Amérique du Sud à un autre agent commercial à l'automne 1993, en accusant de nombreux retards dans ses livraisons et en commettant des erreurs,

- qu'elle-même n'a commis aucune faute alors qu'elle a été empêchée de travailler par les agissements (non paiement des commissions, suivi des affaires et des livraisons totalement négligé) de la société Grosfilley qui a néanmoins profité du travail considérable de prospection qu'elle a effectué à l'étranger.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de condamner la société Grosfilley à lui payer la somme de 2 000 000 F incluant le montant des commissions non réglées ainsi que le préjudice lié à la rupture, outre la somme de 30 000 F en application de l'article 700 NCPC.

La société Grosfilley, intimée et appelante à titre incident, a déposé des conclusions par lesquelles en réponse à l'argumentation de l'appelante et au soutien de ses propres prétentions elle fait valoir :

- qu'il est inexact qu'elle n'a pas respecté ses obligations relatives au taux de commissionnement, qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles prévues à l'origine et si le taux de commission initialement prévu au contrat a parfois été modifié ces modifications résultant de l'application de la tarification et des remises que pouvait consentir l'agent, et qui ont toujours été acceptées par la société Ming Déco, que les très nombreuses factures émises par la société Ming Déco avec un taux de commission inférieur à 10 % démontrent à l'évidence qu'elle avait accepté le système mis en place et la variation des taux suivant les commandes.

- que le litige pour le client Futis porte en réalité non sur le taux de commission mais sur le droit à commission, que la société Ming Déco a commis une faute préjudiciable en indiquant au client que les lunettes achetées porteraient la marque Jacques Dessange ce qui l'a obligée à négocier dans de très mauvaises conditions un contrat de licence de distribution avec la société Franklin Holding,

- que s'agissant du client Magilens, les contrats de vente conclu avec cette société n'ont jamais pu être exécutés et la marchandise a été retournée,

- que les documents produits par l'appelante établis de manière unilatérale ne sauraient être suffisants pour déterminer la prétendue créance de celle-ci, que les sommes dues au titre des factures à partir du 11 janvier 1996 n'ont pas été réglées en raison de la démission brutale de la société Ming Déco huit jours après le Silmo 95 et de la compensation à effectuer entre les sommes dues à ce titre et l'indemnité entre les sommes dues à ce titre et l'indemnité qu'elle sollicite à titre reconventionnel, qu'elle n'a pas réglé les commissions non contestées car la société Ming Déco a refusé de lui adresser des factures avec taux de commission conforme à ce qui avait été convenu,

- qu'elle ne conteste pas les retards de livraisons mais que son agent était parfaitement au courant, qu'afin de pallier les effets de ces délais elle a accordé à celui-ci des avances sur commissions,

- qu'à aucun moment elle n'a mis la société Ming Déco dans l'impossibilité d'exécuter le mandat qu'elle lui avait confié,

- qu'en toute hypothèse les fautes commises par la société Ming Déco dans l'exécution de son mandat l'auraient privée de tout droit à l'indemnité,

- que la société Ming Déco a rompu le contrat de manière brutale et qu'elle-même est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause la rupture, ce préjudice correspondant aux commandes qu'elle n'a pas enregistrées entre les mois de novembre 1995 et janvier 1996 du fait de la carence de la société Ming Déco.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ming Déco de ses demandes et, à titre incident, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 643 255 F à titre de dommages et intérêts, outre 50 000 F en application de l'article 700 NCPC.

Motifs et décision

I. Sur la demande principale de la société Ming Déco

Attendu qu'en prenant acte de la rupture des relations contractuelles par le fait de la société Grosfilley (son courrier du 7 novembre 1995) la société Ming Déco a incontestablement pris l'initiative de la rupture;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 13. B de la loi du 25 juin 1991, il appartient donc à celle-ci, pour prétendre à la réparation de son préjudice, d'établir que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables au mandant ;

Qu'il convient, en conséquence, d'examiner les griefs développés par la société Ming Déco à l'encontre de l'intimée ;

A) Attendu que l'appelante fait principalement grief à la société Grosfilley d'avoir très rapidement procédé à la fixation unilatérale du taux de commissionnement en violation des dispositions contractuelles prévoyant que " le taux des commissions sera défini par une négociation entre les parties, la concertation devant régler tous les litiges " ;

Attendu que l'article 3 du contrat prévoyait que les commissions étaient fixées à partir du tarif communiqué par la société Grosfilley et que le taux en principe de 10 % en était modulable en fonction de la nature du marché, de la clientèle ou de l'importance de la commande ;

Qu'il résulte des documents versés aux débats qu'en vertu de ces dispositions contractuelles la société Grosfilley a communiqué à son agent deux types de tarifs, un prix tarif jaune, les remises commerciales consenties par l'agent à ses clients sur la base de ce tarif s'imputant à due concurrence sur le taux de sa commission, et un prix tarif bleu, les remises consenties au-delà de 5 % s'imputant sur la commission versée à l'agent ;

Que la société Grosfilley soutient à juste titre que ces deux types de tarifs constituaient la prise en considération des paramètres prévus au contrat et qui résultaient d'une négociation entre les parties ;

Que ces tarifs ont été régulièrement mis à jour ainsi qu'en atteste par exemple la lettre du 20 janvier 1994 par laquelle la société Grosfilley adressait à la société Ming Déco les nouveaux tarifs jaune et bleu ;

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que ce système avait été accepté par la société Ming Déco, que c'est ainsi que celle-ci a versé aux débats deux bons de commande en date du 21 octobre 1995 portant la mention TB (tarif bleu), qu'elle a par ailleurs émis un nombre important de factures avec un taux de commission inférieur à 10 %, étant relevé que pour un certain nombre d'affaires elle a bénéficié en revanche d'un taux de commission supérieur à 10 % ;

Attendu que la société Ming Déco a perçu au titre des commissions du 1er octobre 1992 au 31 janvier 1996 une somme total de 1 033 402 F pour une base de commissions de 11 902 112 F (cf. attestation de la société AGCO Conseil), ce qui représente un taux moyen de commissions de 8, 68 % et permet à la société Grosfilley de soutenir valablement que l'équilibre du contrat a été respecté ;

Attendu d'ailleurs, que la première manifestation de désaccord de la société Ming Déco (sa lettre du 16 décembre 1994) ne portait que sur une seule facture (n° 1233 de Futis), la réponse faite par la société Grosfilley le 21 décembre suivant montrant que le différend ne résultait pas du non respect des tarifs applicables ;

Que de même, pour le client Magilens (contestation d'août 1995) le désaccord ne provenait pas du taux de commission applicable mais portait sur le droit à commission de la société Ming Déco compte tenu du renvoi des marchandises par le client ;

Attendu qu'en outre nombre des allégations de la société Ming Déco ne sont pas justifiées (commandes prise à Pékin injustement commissionnées à hauteur de 4 %, modification brutale du tarif sur le stand d'exposition du Silmo à Paris en 1994 -date non précisée-convention selon laquelle les remises seraient supportées pour moitié par chacune des parties...) ;

Attendu que, dans ces conditions, la société Ming Déco ne peut valablement justifier la rupture dont elle a pris l'initiative en se prévalant de la modification unilatérale du taux de commissionnement par la société Grosfilley;

B) Attendu que la société Ming Déco reproche ensuite à la société Grosfilley de ne pas lui avoir versé les commissions auxquelles elle avait droit ;

Attendu que la société Ming Déco ne prouve pas qu'elle aurait effectué un travail de prospection préalable auprès de la société taiwanaise Futis avant que celle-ci ne passe sa première commande ;

Que si les documents produits ne permettent pas de déterminer à qui incombe l'erreur d'avoir proposé à cette société des lunettes griffées Jacques Dessange, il n'en reste pas moins qu'en l'absence de prospection préalable, la société Grosfilley était fondée à application un taux de commission limité à 5 % ;

Attendu que la société Grosfilley établit que les commandes prises auprès du client Magilens n'ont donné lieu à aucune facturation et que depuis 1995, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé avec cette société (cf. attestation de la société AGCO Conseil, expert-comptable) ;

Que la pièce n° 52, produite par la société Ming Déco, à l'effet d'établir la réalité d'une livraison en mai 1995, intitulée " chiffre d'affaires réalisé du 01/01/95 au 30/06/95 " et éditée par elle, est dépourvue de toute valeur probante ;

Attendu que la facture de commission relative à une commande prise par la société Ming Déco au stand du Silmo 93 pour la société ZK Commercio a, à juste titre, été refusée par la société Grosfilley dès lors que la société Ming Déco n'avait effectué aucune prospection sur son secteur de l'Amérique du sud, secteur qui lui a d'ailleurs été retiré officiellement par avenant du 13 avril 1994 ;

Attendu que les commandes enregistrées auprès des sociétés Mourad Mounir Nassif et Jardine Optical ayant fait l'objet de la part de la société Ming Déco d'une remise de 5 % sur le tarif jaune, la société Grosfilley était fondée à lui demander des factures au taux de 5 % et non point de 7,5 % ;

Attendu que sur le territoire de la Russie la société Grosfilley établit qu'une seule commande a abouti pour laquelle Monsieur Viollet a été régulièrement commissionné ;

Attendu que la société Ming Déco ne justifie nullement de son droit à percevoir des commissions sur " les commandes prises en Scandinavie lors de la tournée de Thierry Andruetan pendant les mois de septembre et octobre 1995 " ;

Attendu que les autres pièces produites par la société Ming Déco (attestation de Monsieur Camelis, expert-comptable, tableau intitulé factures non réglées au 15/04/98, tableau intitulé factures contestées et non réglées au 15/04/98), si elles sont de nature à témoigner que ce que la société Ming Déco estime lui être dû et de ce qu'elle a comptabilisé à ce titre, ne sont en revanche nullement susceptibles de prouver la réalité de la prétendue créance alléguée,

Attendu que l'absence de règlement de certaines des commissions dues à la société Ming Déco trouvant son origine dans le refus de celle-ci d'adresser à la société Grosfilley des factures avec un taux de commission conforme aux conditions contractuelles ne saurait, en conséquence, justifier la rupture unilatérale du contrat de sa part ;

C) Attendu que la société Ming Déco prétend encore que la société Grosfilley a prospecté ses propres clients en Scandinavie par l'intermédiaire d'une société Style Vision qu'elle avait créée ;

Mais attendu que l'attestation établie par Monsieur Pierre Dutt, gérant de la société Style Vision, prive de tout fondement les allégations de l'appelante qui ne sont étayées par aucun élément ;

D) Attendu qu'il n'est pas contesté que la société Ming Déco n'a jamais prospecté le secteur de l'Amérique du Sud pour le compte de la société Grosfilley contrairement à ce qui était prévu dans le contrat et que d'un commun accord, ce continent a été retiré du secteur de l'appelante par avenant en date du 13 avril 1994 ;

Que le fait que, compte tenu de cette situation, la société Grosfilley ait nommé un autre agent sur le secteur à une date antérieure à l'avenant ne saurait justifier la rupture du contrat à l'initiative de la société Ming Déco ;

E) Attendu que la société Grosfilley ne conteste pas l'existence de retards de livraisons (dus selon elle à l'absence de tout stock) mais que, d'une part, son agent en avait connaissance et que d'autre part, des avances sur commissions ont été octroyées à celui-ci afin de pallier cet inconvénient ;

Que la société Ming Déco ne démontre nullement que ces retard l'ont mise dans l'impossibilité d'exercer son activité, que d'ailleurs la société Ming Déco n'a invoqué cet argument, ni dans ses courriers, ni dans ses premières écritures ;

Attendu qu'au regard de ces éléments il apparaît donc que la société Ming Déco a pris l'initiative de mettre fin au contrat sans pouvoir établir qu'elle aurait été poussée à le faire parce que son mandant aurait modifié les dispositions du contrat ou n'aurait pas respecté ses obligations ;

Que la demande de l'appelante tendant à se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi a été à juste titre rejetée par les premiers juges ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

II. Sur la demande reconventionnelle de la société Grosfilley

Attendu qu'en l'absence de disposition contractuelle et de disposition particulière dans la loi du 25 juin 1991, il convient de se référer aux dispositions générales de l'article 2007 du Code civil aux termes duquel : " Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. Si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire " ;

Attendu qu'en l'espèce, la décision brusque de la société Ming Déco de mettre fin à ses activités de représentation sans observer un délai de préavis qui aurait permis à la société Grosfilley de préparer son remplacement pour ses prospections commerciales à l'étranger a privé cette dernière de la possibilité de réaliser certaines ventes pendant ce délai;

Que, cependant, le préjudice qu'elle a subi, compte tenu de la disparité des résultats obtenus par la société Ming Déco d'un mois à l'autre, ne peut s'analyser qu'en une perte de chance et ne saurait être constitué par le chiffre d'affaires réalisé par la société Ming Déco au cours des mois de novembre 1994 à janvier 1995 ;

Attendu qu'en fonction des éléments du dossier ce préjudice sera raisonnablement réparé par une indemnité de 100 000 F ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens par elle exposés à l'occasion de la procédure ;

Qu'il lui sera alloué une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Par ces motifs, LA COUR Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Ming Déco de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Réformant sur la demande reconventionnelle, Condamne la société Ming Déco à payer à la société Grosfilley la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts (de laquelle sera déduit le montant des commissions encore dues après rectification de ses factures par la société Ming Déco). Condamne la société Ming Déco à payer à la société Grosfilley la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne la société Ming Déco aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Morel, avoué.