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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 15 septembre 1999, n° 1998-13523

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

IDS (SARL)

Défendeur :

Lipe Rollway NV (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard-Payen

Conseillers :

Mmes Jaubert, Percheron

Avoués :

SCP Teytaud, SCP Fanet-Serra

Avocats :

Mes Pitron, Meunier.

T. com. Melun, du 27 avr. 1998

27 avril 1998

La société IDS - Industrie Distribution Service - qui soutenait que la société de droit belge Lipe Rollway n'avait pas respecté son engagement d'exclusivité rappelé dans son courrier du 3 mai 1988 confirmé par celui du 5 mars 1992 pour la distribution de ses roulements à billes en France, a saisi d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et à la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts le tribunal de commerce de Melun qui, par jugement rendu le 27 avril 1998, a débouté la société IDS de l'intégralité de ses demandes et la société Lipe Rollway de ses demandes reconventionnelles, laissant les dépens à la charge de la demanderesse.

Appelante de ce jugement, la société IDS conclut à sa réformation et prie la Cour de prononcer la résiliation du contrat du 3 mai 1988 confirmé le 5 mars 1992 aux torts exclusifs de la société Lipe Rollway, de la condamner à lui payer la somme de 5 619 150,43 F ou 856 663,96 euros pour le préjudice subi du 1er septembre 1994 au 30 août 1997 ainsi que la somme de 167 576,98 F ou 25 546,95 euros par mois à compter du 1er septembre 1997 jusqu'à l'arrêt à intervenir, d'ordonner la publication sur une page entière de l'arrêt dans trois publications économiques (l'Usine nouvelle, le Capital et l'Expansion) aux frais de l'intimée.

Elle fait, en substance, valoir au soutien de son recours qu'il existait bien entre IDS et Lipe Rollway un contrat de concession exclusive avec protection de la clientèle, que Lipe Rollway a délibérément violé ses obligations essentielles d'exclusivité et de protection de la clientèle à partir de septembre 1994, ce qui a causé à IDS un préjudice justifiant la résiliation du contrat et l'allocation de dommages et intérêts.

La société Lipe Rollway qui conteste l'argumentation développée par l'appelante, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et formant appel incident pour le surplus, conclut à sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sollicitant à ce titre pour procédure abusive la somme de 300 000 F.

Chaque partie sollicite l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Sur ce, LA COUR

Considérant que la société IDS prétend que Monsieur Paczkowski, puis la société IDS qu'il s'était substitué à la fin de l'année 1993, était concessionnaire exclusif pour la France des roulements Rollway aux termes de deux courriers des 3 mai 1988 et 5 mars 1992, que cette exclusivité était partagée d'abord avec la société Fédéral Mogul, puis avec la société Iso jusqu'en 1994, époque à laquelle la société Rollway au mépris des clauses d'exclusivité et de protection de la clientèle dont elle bénéficiait, a vendu directement ses produits en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 29 octobre 1987, la société Lipe Rollway a informé Monsieur Paczkowski de son accord pour qu'il commence de vendre les roulements Rollway en France, lui précisant : " nous vous accorderons une protection de clientèle, c'est à dire, lorsque vos clients nous contacteront directement, ils seront renvoyés vers vous, ou la commande sera exécutée (par nous) incluant une commission pour vous. " ;

Que par courrier du 3 mai 1988, la société Lipe Rollway écrivait à Monsieur Paczkowski :

" Nous vous confirmons, dans le cadre du développement de nos affaires commerciales, de garantir notre exclusivité pour les ventes en France, se basant sur les conditions suivantes :

- en cas de commande ou demande d'un de vos clients (figurant dans la liste que vous nous avez donnée), les conditions seront toujours faites par vous même, de notre part seulement délai de livraison sera communiqué.

- l'exclusivité pour la France est à partager avec Federal Mogul, qui a été installé comme notre deuxième distributeur dans le pays " ;

Que par courrier du 5 mars 1992, la société Lipe Rollway, confirmait dans des termes identiques son courrier susvisé en précisant : " Dans le cas où Federal Mogul cesserait ses activités de vente en France, nous vous garantissons que vous resterez notre distributeur pour la France " ;

Considérant qu'il s'avère, ce qui n'est pas contesté par les parties, que Federal Mogul a cessé son activité à la fin de l'année 1993, qu'elle a été remplacée dans un premier temps par une société Iso, puis en 1994 la société Lipe Rollway a engagé Monsieur Viscart pour réorganiser le marché français dont les résultats étaient médiocres, ce dont Monsieur Paczkowski aurait été informé ;

Considérant que ce n'est qu'en 1996, plus de deux ans après la réorganisation du marché français par Lipe Rollway, laquelle avait porté ses fruits puisque les résultats tant de cette société que de la société IDS s'étaient nettement améliorés en 1995, que la société IDS a reproché au fournisseur de vendre directement ses produits en France notamment à sa clientèle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si de mai 1988 à la fin de l'année 1993, Monsieur Paczkowski, puis la société IDS ont bénéficié d'une exclusivité partagée pour la distribution en France des roulements Rollway, il n'en demeure pas moins qu'après la disparition du deuxième distributeur exclusif Federal Mogul, puis ISO, l'appelante est bien restée le distributeur de l'intimée, mais ne bénéficiait plus d'une quelconque exclusivité qui n'est pas spécifiée dans le courrier du 5 mars 1992, dans le cas où, Federal Mogul cesserait son activité;

Qu'il est d'ailleurs constant que la société IDS a continué à distribuer les produits de l'intimée ;

Considérant que la protection de sa clientèle invoquée par la société IDS qui n'était plus visée aux courriers des 3 mai 1988 et 5 mars 1992, si elle se justifiait dans le cadre d'une exclusivité partagée pour délimiter la consistance d'une telle exclusivité, ne l'était plus par la suite;

Qu'au demeurant, la société IDS ne rapporte pas la preuve de la consistance de sa clientèle ; qu'il n'est en effet pas démontré que la liste des " customers " que lui a adressée le 13 octobre 1993 en télécopie la société Lipe Rollway, sur laquelle figurent des entreprises tunisiennes, libyennes et la Côte d'Ivoire, serait la liste de ses propres clients ; que faute d'avoir produit la liste de ses clients visée aux courriers susvisés, elle ne permet pas à la Cour d'apprécier s'il s'agissait de la liste de ses clients ou de celle de l'ensemble des clients des produits Rollway ;

Considérant que la société IDS qui ne bénéficiait plus depuis la disparition du deuxième distributeur exclusif des produits Rollway d'une exclusivité, doit être en conséquence déboutée de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ;

Considérant que la procédure introduite et poursuivie par la société IDS ne présentant aucun caractère abusif, l'intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de celle-ci ses frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs : Confirme par substitution de motifs le jugement déféré ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions et condamne la société IDS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.