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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 22 septembre 1999, n° 97002229

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groh (SARL)

Défendeur :

Borowski

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lilti

Avoués :

SCP Merlinge-Bach Wassermann, SCP Bonet-Leinster-Wisniewski

Avocats :

Mes Jupille, Brahim.

T. com. Nancy, du 23 juin 1997

23 juin 1997

I - Procédure et prétentions des parties :

Par déclaration en date du 25 juillet 1997 la SARL Groh a interjeté appel du jugement rendu le 23 juin 1997 par le Tribunal de Commerce de Nancy qui a :

- condamné la SARL Groh à payer à Monsieur Henri Borowski les sommes de :

* 117 026,88 F au titre d'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 1994,

* 11 103,33 F à titre d'arriérés des commissions avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1994,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonosbtant toutes voies de recours et sans caution,

- condamné la SARL Groh à 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens du présent jugement.

La SARL Groh fait valoir à un titre principal que la notification prévue à l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devant être faite par l'agent commercial lui-même, ne l'a pas été donc les formes légales et dans le délai d'un an, que dans ces conditions Monsieur Borowski a perdu son droit à réparation.

Subsidiairement elle soutient que l'indemnité de résiliation allouée à Monsieur Borowski est manifestement excessive au motif que les relations contractuelles n'ont duré que neuf mois et que l'apport de clients a été modeste.

Elle déclare par ailleurs n'être redevable d'aucun arriéré de commissions, au motif qu'il n'est pas établi que c'est par l'intermédiaire de Monsieur Borowski que les commandes ont été obtenues.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- dire et juger Monsieur Borowski irrecevable en ses demandes pour défaut de notification conforme dans le délai légal,

En conséquence :

- débouter Monsieur Borowski de sa demande formée au titre de l'indemnité de résiliation,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'indemnité de résiliation allouée par le Tribunal à hauteur de 117 026,88 F est manifestement excessive,

- dire et juger que l'offre d'un montant de 15 000 F faite à ce titre par la SARL Groh est suffisante et satisfactoire,

- débouter Monsieur Borowski de sa demande formée au titre des arriérés de commissions,

- condamner Monsieur Borowski au paiement de la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- condamner Monsieur Borowski aux entiers dépens, tant d'instance que devant la Cour.

Monsieur Borowski conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il réplique qu'il a bien notifié à la SARL Groh le fait qu'il entendait faire valoir ses droits dans le délai d'un an, conformément à l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, que l'indemnité de résiliation qui lui a été allouée est parfaitement justifiée, de même que l'arriéré de commissions.

Il réclame la condamnation de la SARL Groh à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 1999.

II - Motifs de la décision ;

Selon contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 1991, la SARL Groh a engagé Monsieur Henri Borowski en qualité d'agent commercial et ce avec effet au 1er janvier 1992.

Par lettre du 23 juin 1992, la SARL Groh a mis fin à ce contrat, précisant qu'elle avait décidé de fermer son service de vente en Allemagne car elle pensait qu'un partenaire situé en France et ayant de l'expérience pourrait mieux favoriser la vente ; le délai de préavis était fixé au 30 septembre 1992.

L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 dispose que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits.

En l'espèce, Monsieur Borowski, par l'intermédiaire de son conseil, a, le 10 mars 1993, adressé une lettre à la SARL Groh, lui demandant le paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

Ce courrier respecte les dispositions des articles 665 à 669 du NCPC et a valablement été adressé par le Conseil de Monsieur Borowski en tant que Mandataire de celui-ci.

Il apparaît dans ces conditions que c'est à tort que la SARL Groh soutient que Monsieur Borowski a perdu tout droit à réparation.

Il est dès lors recevable à réclamer le versement d'une indemnité de résiliation.

Les premiers juges l'ont fixée à la somme de 117 026,88 F, correspondant à deux années de commissions brutes selon une jurisprudence constante.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

En effet, si les relations contractuelles n'ont durée que neuf mois, la rupture soudaine en est imputable à la SARl Groh et est fondée sur des motifs totalement étrangers à Monsieur Borowski ou à son activité.

L'arriéré de commissions réclamé par Monsieur Borowski concerne deux commandes postérieures à la rupture du contrat d'agent commercial et conclues d'une part avec la Maison du Lac, d'autre part avec la ville de Saint-Dizier.

Ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal, Monsieur Borowski apporte la preuve par les pièces justificatives qu'il verse aux débats que c'est bien par son intermédiaire et à la suite de plusieurs interventions de sa part, que ces deux commandes ont été obtenues.

La SARL Groh n'établissant pas avoir réglé les commissions réclamées, le jugement du 23 juin 1997 sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur Borowski la somme de 11 103,33 F à titre d'arriéré de commissions avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 1994 et pour le surplus.

Il apparaît équitable de condamner la SARL Groh à payer à Monsieur Borowski la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La demande de la SARL Groh sur le même fondement est rejetée.

La SARL Groh est condamnée aux entiers dépens d'appel.

Par ces motifs : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare la SARL Groh recevable en son appel, L'en déboute, Confirme le jugement du 23 juin 1997 du Tribunal de Commerce de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Groh à payer à Monsieur Henri Borowski la somme de sept mille francs (7 000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Déboute la SARL Groh de sa demande sur le même fondement, Condamne la SARL Groh aux entiers dépens d'appel, Autorise la SCP Merlinge-Bach Wassermann, Avoués associés, à faire application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.