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Décisions

Cass. 3e civ., 13 octobre 1999, n° 97-16.614

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Scur

Défendeur :

Adnot Gérard (SARL), Adnot (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me de Nervo.

TGI Sarreguemines, du 16 mai 1995

16 mai 1995

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 février 1997), que M. Scur a donné en location-gérance aux époux Adnot, aux droits desquels se trouve la société Adnot, d'une part, pour trois ans, un fonds de commerce de café-restaurant pour lequel a été versé une somme de 100 000 francs à titre de cautionnement, d'autre part, pour deux ans, un fonds de commerce d'hôtel ; que les consorts Adnot ont dénoncé le premier de ces contrats à son terme et demandé la restitution du dépôt de garantie ; que M. Scur s'est opposé à son remboursement et a reconventionnellement sollicité paiement de dommages-intérêts pour la non-exploitation de l'hôtel ;

Attendu que M. Scur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux Adnot la somme de 114 130 francs à titre de restitution du dépôt de garantie, alors, selon le moyen, "que le preneur répond des dégradations ou pertes qui se sont produites pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en subordonnant la prise en charge par le locataire des travaux de remise en état et de remplacement du matériel loué, à l'exécution et au paiement préalable de ces travaux par le propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1732 du Code civil" ;

Mais attendu que l'article 1732 du Code civil ne s'appliquant pas aux rapports entre loueur et locataire-gérant d'un fonds de commerce, le moyen est sans portée;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant retenu, en se fondant sur les pièces produites, que le refus injustifié et fautif de M. Scur de restituer la caution aux époux Adnot leur avait causé un préjudice financier certain puisque, ne disposant pas des liquidités attendues, ils avaient dû recourir à l'emprunt bancaire pour poursuivre leur activité, la cour d'appel, qui a souverainement évalué ce préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Scur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution des obligations du contrat de location-gérance du fonds de commerce d'hôtel, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant purement et simplement que M. Scur avait continué à exploiter l'hôtel et s'était abstenu de délivrer la chose sans procéder au visa du moindre document justificatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à énoncer que, malgré une sommation délivrée le 14 janvier 1992, d'avoir à exécuter le bail et une mise en demeure du 3 mars 1992 d'avoir à régler les loyers, le bailleur n'avait pas fait délivrer commandement afin de mettre en œuvre les sanctions légales et contractuelles et que les parties avaient entamé les discussions pour renégocier les baux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du bailleur de renoncer au droit qu'il tenait du contrat de location et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la sommation de M. Scur du 14 janvier 1992 n'avait reçu aucune suite sauf un courrier en recommandé invitant les époux Adnot à payer les loyers échus et que les parties avaient entamé des discussions en vue de renégocier les contrats de location-gérance ainsi que l'établissait une lettre adressée par M. Scur à M. Adnot le 29 juillet 1992, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune des parties n'avait manifesté une volonté sérieuse et déterminée d'exécuter le contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.