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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1999, n° 97-19.026

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fauvet Automobiles (Sté), Audouard (ès qual.)

Défendeur :

Ford France (Sté), Procureur général près la Cour d'appel de Toulouse, Fourquié (ès qual.), Fédération nationale de l'artisanat automobile

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Capron, SCP Delaporte, Briard, SCP Vincent, Ohl.

T. com. Saint-Gaudens, du 27 avr. 1997

27 avril 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 1997), que la société Fauvet automobiles (société Fauvet), concessionnaire de la société Ford France (société Ford), ayant été mise en redressement judiciaire et ses actifs cédés dans le cadre d'un plan de cession, le commissaire à l'exécution de celui-ci a demandé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, qu'une procédure collective soit ouverte à l'égard de la société Ford, en tant que dirigeant de fait de la société concessionnaire ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société Ford n'avait pas été dirigeant de fait de la société Fauvet alors, selon le pourvoi, que la direction de fait au sens de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 s'entend, sans qu'il y ait à avoir égard au procédé utilisé, d'une participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décision ; qu'en énonçant, pour décider que la société Ford n'a pas été le dirigeant de fait de la société Fauvet, que tous les actes d'immixtion, qui sont invoqués contre la première, s'expliquent par les stipulations du contrat de concession qu'elle avait consenti à la seconde, la cour d'appel, qui méconnaît que le concédant peut, si le contrat de concession est libellé de façon à servir son dessein, utiliser les clauses de ce contrat pour exercer la direction de fait de la société concessionnaire, a déduit un motif inopérant ; qu'elle a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les stipulations du contrat de concession permettaient au concédant d'examiner les lieux d'activité du concessionnaire, ses stocks, contrats et comptes et de contrôler ses équipements et installations, l'arrêt retient que la société Ford n'a pas dépassé les prérogatives résultant du contrat; qu'il qualifie encore d'épisodiques, isolés et peu précis les faits d'immixtion dans la concession imputables, selon des témoins, au chef de région de la société Ford, lequel n'a lui même signé directement que quelques bons de commande de véhicules pour une campagne de lancement d'un seul modèle ; que l'arrêt ajoute que la présence du chef de région dans la concession, autorisée par le contrat, ne peut être interprétée comme un acte de direction de fait, de même que ne sont établies ni l'emprise de la société Ford sur les salariés de la société Fauvet, ni sa mainmise financière sur la concession, laquelle n'a pu résulter ni de l'existence de simples directives communes à l'ensemble des concessions sur la tenue de leurs comptabilités ou d'un crédit fournisseur accordé plus de quatre ans avant la cessation des paiements; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a donné des motifs propres à écarter la direction de fait de la société Fauvet par la société Ford; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à la société Ford des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que si l'article 1382 du Code civil n'exclut pas qu'une cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande, ou à la défense, de qui il avait été fait droit en première instance, la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit ; qu'en n'expliquant pas en quoi le commissaire à l'exécution du plan aurait abusé de son droit d'agir en justice quand il a défendu, en cause d'appel, le dispositif du jugement entrepris - dispositif qu'il avait obtenu dans l'exercice des pouvoirs que lui conféraient les articles 182 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 -, la cour d'appel a violé l'article 182 du Code civil, ensemble les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'infirmation de la décision de première instance n'empêchant pas le juge d'appel de retenir l'abus dans l'exercice de l'action de l'intimé, la cour d'appel, en retenant que la procédure dont le commissaire à l'exécution du plan avait eu l'initiative était abusive et qu'elle avait nécessairement causé un préjudice à la société Ford, a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.