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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1999, n° 97-18.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Atlantic Représentations (SARL)

Défendeur :

Gelis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Rouvière, Boutet.

T. com. Bordeaux, du 13 juin 1996

13 juin 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 22 avril 1997), qu'en 1990, la société Atlantic Représentations a confié à M. Gelis un mandat de représentation de ses produits moyennant une rémunération mensuelle de 15 000 francs HT ; qu'en 1994, elle lui a proposé une rémunération en fonction des résultats produits, au motif qu'ils ne correspondaient plus à une rémunération de 15 000 francs par mois ; que M. Gelis l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Atlantic Représentations reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 1995, à ses torts, et de l'avoir condamnée à payer à M. Gelis diverses sommes au titre des arriérés de prestations, du préavis et de l'indemnité compensatrice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial qui n'est pas un salarié, n'a droit à rémunération qu'autant qu'il a exécuté le mandat, et qu'il peut en justifier ; que si le mandat litigieux prévoyait une rémunération mensuelle de 15 000 F, c'est nécessairement en contrepartie d'une activité effective et suffisante du mandataire, le mandant ne s'étant nullement engagé à maintenir invariablement cette rémunération quelle que soit l'importance de l'activité de ce dernier et même s'il n'avait rien fait, et le contrat n'excluant pas toute possibilité de modifier cette somme en cas de modification de la contrepartie ; que dès lors, la décision de réduire la rémunération de M. Gelis proportionnellement à la diminution des diligences effectuées, ne pouvait être constitutive d'une modification unilatérale du contrat par le mandant, mais relevait du droit le plus strict du mandant de rémunérer le mandataire en fonction des diligences effectuées, auquel le contrat n'avait nullement dérogé ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134, 1184, 1999 et 1147 du Code civil et [9] de la loi du 25 juin 1991 ; alors, d'autre part, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que le droit à rémunération du mandataire qui n'est pas un salarié, mais qui est tenu d'une obligation de rendre des comptes à son mandant, suppose la preuve préalable de l'exécution du mandat par ce dernier ; qu'il appartenait donc à M. Gelis qui prétendait n'avoir pas reçu la rémunération à laquelle il aurait eu droit, et qui en déduisait ainsi que la rupture du contrat serait imputable au mandant, de démonter au préalable avoir exécuté le mandat de représentation qui lui était confié, en produisant aux débats, notamment les bons de commande de clients de la société Atlantic pour la période concernée ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1315 et 1993 du Code civil et 9 de la loi du 25 juin 1991 ; alors, de troisième part, que l'indemnité compensatrice n'est pas due à l'agent commercial lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de ce dernier, à moins qu'il n'établisse que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables au mandant, par suite desquelles la poursuite de l'activité de l'agent ne peut plus être raisonnablement exigée ; qu'en l'espèce, ayant assigné son mandant en résiliation du contrat, l'initiative de la rupture était prise par l'agent auquel il appartenait dès lors de démontrer une faute de son mandant rendant impossible la poursuite du contrat ; qu'il appartenait donc à M. Gelis de démontrer que son mandant aurait refusé de rémunérer son activité effective, en produisant les bons de commande des clients justifiant son droit à rémunération ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 12 et 13 b de la loi du 25 juin 1991 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'indemnité de préavis n'est due que par la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en mettant une telle indemnité à la charge de la société Atlantic assignée en résiliation de contrat, et ce sans même qu'il ait été démontré que la rupture demandée par le mandataire lui soit imputable, l'arrêt a violé les articles 11, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1991 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire et que la société Atlantic Représentations avait annoncé à M. Gelis, par courrier du 5 décembre 1994, son intention de modifier cette convention en décidant de le rémunérer en fonction du travail accompli, ce qu'elle avait mis à exécution en versant une rémunération inférieure au forfait en juin et septembre 1995, sans justifier de la baisse d'activité alléguée, la cour d'appel a exactement retenu que la rupture lui était imputable en raison de cette modification unilatérale du contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.