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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 novembre 1999, n° 661-97

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SAPI (SA)

Défendeur :

Volvo Automobiles France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gallet

Conseillers :

MM. Raffejeaud, Dragne

Avoués :

SCP Bommart-Minault, SCP Lissarrague-Dupuis, Associés

Avocats :

Mes Bourgeon, Gauclère.

T. com. Versailles, 2e ch., du 18 sept. …

18 septembre 1996

FAITS ET PROCEDURE

Selon " contrat de concession " du 26 mars 1993, la société Volvo Automobiles France a confié sa représentation exclusive dans le département de la Somme et une partie du département de l'Aisne, pour une durée indéterminée, à la société Automobiles Picarde (SAPI).

Ce contrat faisait suite à des négociations précédemment engagées avec le Groupe Gueudet, dont la société SAPI est la filiale, au cours desquelles la société Volvo avait, par lettre du 11 mars 1993, donné un accord de principe pour :

- une collaboration qui, au-delà d'Amiens et Saint-Quentin, devait ultérieurement s'étendre aux territoires de Beauvais et Creil, après terme mis aux concessions existantes ;

- diverses aides financières au démarrage, dites " participations Stater " dont " 1 500 KF à répartir entre 1993 et 1994 " et " 50 % à concurrence de 150 KF pour la mise aux normes du local provisoire de la rue des Otages ", qui donneront effectivement lieu à des paiements partiels au profit de la société SAPI ;

La société SAPI a entrepris l'exécution du contrat à Amiens (rue des Otages), dans l'attente de la construction d'une nouveau site dont les parties étaient convenues du principe, ainsi qu'à Saint-Quentin, après acquisition du fonds de commerce d'un ancien concessionnaire Volvo.

Dans des conditions controversées entre les parties, la société Volvo a :

- confirmé le 17 octobre 1994 à son concessionnaire, des engagements présentés comme pris lors d'une réunion du 3 mai, dont : une remise complémentaire de 6 800 F HT pour chaque véhicule facturé et immatriculé pendant 24 mois à compter du 1er janvier 1994 ; s'agissant du nouveau site sur Amiens, son accord pour un " starter de 1 MF, dont les modalités de versement seront les suivantes : la moitié au démarrage des travaux du nouveau site ; le solde au démarrage de la concession ".

- déclaré renoncer au paiement de cette aide, en raison de " l'absence totale de démarrage du projet ", avant de notifier sa décision de dénoncer le contrat de concession le 27 juin 1995, en application de son article 1-2, cette dénonciation devant prendre effet à l'issue du préavis d'un an contractuellement prévu, soit au 27 juin 1996.

Invoquant l'accord de principe du 11 mars 1993, présenté comme valant promesse de contrat, ainsi que les nouveaux engagements pris à son égard le 17 octobre 1997, la société SAPI a fait assigner Volvo, dès le 6 mars 1996, en résiliation immédiate, à ses torts et griefs, et réparation de son préjudice ;

- pertes subies : 239 940 F (rémunérations du fonds de roulement) + 107 947 F (indemnité de licenciement) + 100 000 F (acquisition du fonds de commerce de Saint-Quentin) + 90 750 F (mise aux normes non amorti du site d'Amiens) + 27 516 F (mise au normes du site de Saint-Quentin) + 132 300 F (frais d'architecte pour permis de construire du nouveau site) = 698 458 F ;

- perte de sa vocation à renouveler et entretenir le parc de véhicules Volvo constitué dans le secteur en trois ans (3 500 000 F) et dommages-intérêts liés à l'obstacle mis à l'octroi de l'aide " Starter " de 1 000 000 F.

Par jugement du 18 décembre 1996, le Tribunal de commerce de Versailles n'a fait droit à ses prétentions qu'à concurrence de la somme de 1 000 000 F (montant de l'aide " Starter " convenue le 17 octobre 1994), outre 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, après notamment que :

- la société Volvo avait usé, en respectant le préavis qui s'imposait à elle, de la faculté de résiliation dont elle disposait, sans qu'elle ait à en donner le motif ;

- la résiliation, constituant un risque prévisible dont le concessionnaire doit tenir compte en s'engageant, ne pouvait être considérée comme abusive, même si étaient quelque peu fallacieux les motifs invoqués en cours de procédure pour la justifier ;

- ayant, s'agissant de l'aide de 1 000 000 F, empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle elle s'était engagée, elle ne pouvait qu'être réputée tenue en application de l'article 1178 du code civil.

Appelante de ce jugement la société SAPI (conclusions du 14 octobre 1999) fait valoir que la société Volvo - dont elle impute les revirements aux vicissitudes connues, dans la période contemporaine, par son projet de rapprochement avec la Régie Renault - a engagé sa responsabilité à son égard. Elle souligne :

- les atteintes portées à la bonne exécution du contrat en cours de préavis de résiliation : retard de paiement des " primes de volume " pour pénaliser sa trésorerie ; exigence, pour la première fois d'un tableau de bord quadrimestriel de gestion type Volvo ; objectif de vente de véhicules neufs irréaliste, pour le 1er semestre ;

- le caractère manifestement déloyal de la décision de résiliation ; terme abusivement mis à des relations contractuelles, huit mois après en avoir redéfini le cadre le 17 octobre 1994 ; griefs purement imaginaires invoqués en cours de procédure ; volonté illégitime de se soustraire aux engagement financiers pris le 11 mars 1993 et réitérés le 17 octobre 1994.

Victime d'un abus de droit, elle pourrait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice : investissements pour satisfaire aux normes Volvo ; manque à gagner lié aux perturbations apportées à l'exécution du contrat pour le 1er semestre 1996 ; autres pertes liées à la résiliation abusive ; perte de la valeur de rendement ou d'entretien du parc de véhicules Volvo maintenu et recréé de 1993 à 1996.

La Cour devrait donc confirmer le jugement entrepris du chef des 1 000 000 F déjà alloués, ainsi que des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC et, pour le surplus, condamner la société Volvo au paiement :

- de dommages-intérêts, au titre des postes de préjudices ci-dessus évoqués, d'un montant de 239 940 F, 1 000 000 F, 350 566 F, et 3 500 000 F ou subsidiairement 2 000 000 F ;

- d'une indemnité de 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Pour la société Automobiles Volvo France (conclusions du 12 janvier 1999), c'est dans le strict respect des stipulations liant les parties, exclusif de tous abus de droit, qu'elle aurait dénoncé le contrat et, pour ce qui la concerne, continué à l'exécuter jusqu'au terme de la période de préavis.

La société SAPI serait d'autant plus mal venue à tenter de placer le débat sur le terrain de l'appréciation des motifs, que :

- ayant dénoncé le contrat en application de son article 1-2 (durée) et non de son article 6 (résiliation), la concédante aurait délibérément choisi de se voir imposer une préavis d'une année, en contrepartie de la faculté qu'elle s'ouvrait de ne pas exposer ses griefs à l'égard de l'intéressée ;

- peu après la signature du contrat, de sérieuses lacunes et déficiences auraient été constatées dans l'organisation du service après-vente et dans l'accueil de la clientèle, à la suite desquelles les parties se seraient plusieurs fois réunies, notamment le 3 mai 1994, afin d'examiner les conditions dans lesquelles il pouvait être remédié à la situation ;

- c'est dans cette dernière perspective qu'elle aurait consenti à divers avantages au profit de sa concessionnaire - comme confirmé par lettre du 17 octobre 1994 - dont l'aide " Starter " de 1 000 000 F, liée à la réalisation de la nouvelle implantation ;

- elle aurait légitimement renoncé au versement de cette aide, alors qu'à l'évidence son offre n'était pas illimitée dans le temps, et qu'au 25 juin 1995, il n'existait aucune manifestation d'un quelconque investissement de la concessionnaire;

- aucune conséquence ne pourrait être à cet égard tirée du permis de construire invoqué par l'appelante, alors surtout qu'il aurait été obtenu, non par l'intéressée mais par les établissements Gueudet, pour une installation dont il n'est même pas établi qu'elle était destinée à la concession.

Les prétentions de la société SAPI seraient d'autant plus abusives que c'est pas moins de 2 600 000 F qu'elle aurait déjà obtenus, au titre d'aides et soutiens divers, contractuels ou spécifiques, et qu'elle se serait abstenue d'exécuter ses obligations pendant la période de préavis, comme confirmé par des résultats commerciaux particulièrement insuffisants.

Il appartiendrait donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société SAPI de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

Sur ce, LA COUR,

Sur les conventions entre les parties :

Considérant qu'il est sans doute exact que lors de la conclusion du " contrat de concession " litigieux, le 26 mars 1993, les parties sont notamment convenues :

1-2- Sous réserve de l'application des divers cas de résiliation prévus par le présent contrat, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir le 26 mars 1993.

Les parties pourront mettre fin au présent contrat à durée indéterminée en respectant un préavis d'un an courant à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui sera envoyée par l'une ou l'autre des parties.

La résiliation du contrat à durée indéterminée prendra donc effet après que le préavis d'un an aura couru " ;

Qu'à s'en tenir à ces stipulations, la société Volvo avait la faculté de mettre fin au contrat de concession, à tout moment et sans avoir à justifier d'un motif, sauf à respecter le préavis d'un an ;

Que c'est de cette faculté qu'elle a déclaré user dans sa lettre recommandée du 27 juin 1995 adressée à sa concessionnaire, la société SAPI, fixant le terme de leurs relations au 27 juin 1996 ;

Considérant toutefois que la conclusion du contrat de concession litigieux ne saurait être dissociée d'un contrat-cadre précédemment conclu entre la société Volvo - comme confirmé par sa lettre du 11 mars 1996 - et la société-mère de la société SAPI, stipulant divers avantages au profit du concessionnaire, dont l'extension de son intervention aux territoires de Beauvais et Creil ;

Que sa dénonciation ne saurait, elle-même, être dissociée d'un autre accord intervenu en cours d'exécution entre les sociétés Volvo et SAPI, pour tenir notamment compte du non-respect par la première de ses promesses afférentes à l'extension territoriale ; que c'est en ces termes que la société Volvo avait confirmé cet accord par lettre du 17 octobre 1994 :

"Je vous confirme par la présente, l'ensemble des engagements évoqués lors de la réunion du 3 mai 1994 ...

Chaque véhicule facturé et immatriculé et ce pour une période de 24 mois à compter du 1er janvier 1994 se verra doté d'une remise complémentaire de 6 800 F HT.

En contrepartie, les primes volumes, la prime qualité et les primes VD seront réduites en fin d'année de la prime complémentaire évoquée ci-dessus.

En ce qui concerne vos projets d'implantation pour un nouveau site sur Amiens, nous vous confirmons notre accord pour un stater de 1 MF, dont les modalités de versement seront les suivantes : la moitié au démarrage des travaux ; le solde au démarrage de la concession ... "

Sur la dénonciation du contrat de concession :

Considérant que cet accord, emportant redéfinition temporaire des rapports contractuels entre les parties, faisait obstacle à ce que la société Volvo puisse, sauf justes motifs user, pendant 24 mois à compter du 1er janvier 1994, de la faculté de dénonciation initialement prévue, sans méconnaître, tant la lettre de ses engagements et les suites qu'elle impliquait, que le principe d'exécution de bonne foi des conventions;

Que c'est vainement que la société Volvo tente d'échapper à ses responsabilités en imputant, à de prétendues lacunes et déficiences de la société SAPI, sa décision de dénoncer le contrat de concession, là où a surtout compté sa volonté - après des changements dans sa direction - de se dérober au versement du concours financier de 1 000 000 F promis quelques mois auparavant;

Qu'il est à cet égard significatif de constater qu'elle ne justifie d'aucune mise en demeure, voire simple mise en grade ou observation, adressée à sa connaissance, avant comment après la réunion précitée du 3 mai 1994 ; qu'il apparaît en outre que :

- les difficultés invoquées n'excèdent pas le cadre de celles normales en cours de démarrage, ou d'incidents ponctuels insuffisants pour justifier une rupture, lorsqu'elles ne tiennent pas à son propre fait (envoi, à partir de son fichier, d'une clientèle hors du territoire de la concession) ou ne procèdent pas d'affirmations excessives (critiques sur le traitement et l'accueil de la clientèle, en contradiction avec l'indice de satisfaction de service de la concession, supérieur à la moyenne du réseau, et ses performances commerciales, conformes dès 1995 à la moyenne nationale);

- fondée à différer la nouvelle implantation de la concession, en l'état du non-respect des engagements pris à son égard (extension promise du territoire, notamment), la société SAPI a entrepris les diligences nécessaires dès l'accord confirmé par lettre du 17 octobre 1994 : conclusion d'une convention d'architecte ; demande de permis de construire le 8 novembre 1994, complétée le 18 décembre suivant et ayant abouti à la délivrance, le 7 mars 1995, d'un permis dont il est abusivement suggéré qu'il pourrait ne pas concerner l'implantation litigieuse ; la société Volvo avait connaissance de ces diligences ; en serait-il autrement, il lui appartenait d'interroger sa concessionnaire, avant toute initiative intempestive ;

Sur l'exécution de la période de préavis :

Considérant qu'il est sans doute exact que les relations entre les parties, pendant la période de préavis, n'ont pas été marquées par toute la sérénité et le strict respect de leurs conventions, qui auraient été souhaitables;

Que les griefs de ce chef articulés par la société Volvo, à l'égard de sa concessionnaire, n'en procèdent pas moins de quelques amnésie sur ses responsabilités dans les manquements qu'elle lui reproche :

- non-communication des informations ou données financières, contractuellement prévue : elle a largement tenu à sa décision de revenir brutalement sur la dispense, jusqu'alors accordée à la concessionnaire, d'avoir à fournir une tableau de bord quadrimestriel de gestion, " type Volvo ", et aux difficultés techniques d'établissement d'un tel tableau des derniers mois de 1995, en l'état de comptes de la concession arrêtés au 31 octobre de chaque année ;

- non-participation au lancement d'un nouveau modèle de véhicule : elle s'est inscrite dans le prolongement de la suppression par la société Volvo - prétexte pris de la non-fourniture du tableau de bord - du bénéfice des conditions contractuelles de règlement des véhicules neufs (auxquelles a été substituée un paiement au comptant), ainsi que des conditions consenties au réseau, en matière de véhicules de démonstration ;

- non-signature du plan opérationnel 1996 : aucune concertation préalable n'a précédé l'augmentation de l'objectif de vente de véhicules neufs pour le 1er semestre 1996, par rapport à l'exercice précédent, nonobstant le contexte créé par la dénonciation du contrat, le paiement au comptant imposé à la concession et l'évolution des résultats de la marque ;

- fermeture anticipée du site secondaire de Saint-Quentin en mars 1996 : cette fermeture a coïncidé avec l'arrivée à échéance triennale du bail des locaux correspondants, la faute commise par la société Volvo, dans la dénonciation du contrat de concession a, du moins pour partie, incité la concessionnaire à ne pas laisser reconduire pour trois années un bail sans utilité dès le mois de juin suivant ; pour autant, l'intéressée n'en a pas moins pallié le maintien provisoire d'un service local après vente, en liaison avec une société du même groupe, afin de ne pas pénaliser la clientèle, et par-là même la marque;

Qu'en outre, la société Volvo ne conteste pas - du moins sérieusement - avoir manqué à ses obligations en ne payant qu'avec trois mois de retard, malgré les relances de sa concessionnaire, l'intégralité des primes de volume dont elle lui était redevable au titre de l'exercice 1995;

Sur les demandes des parties :

Considérant que la société SAPI peut prétendre à l'indemnisation de son entier préjudice consécutif aux fautes commises par la société Volvo, tant lors de la dénonciation du contrat de concession qu'au cours de la période qui a suivi ;

Que le préjudice a tout d'abord résulté - comme exactement retenu par les premiers juges - de la perte du concours financier de 1 000 000 F, promis pour la construction de la nouvelle implantation ; qu'en effet, compte tenu des préparatifs engagés (permis de construire obtenu le 7 mars 1995), rien ne devait normalement faire obstacle à l'achèvement de la construction avant le 1er janvier 1997 et par-là même à l'acquisition du concours ;

Qu'il y a cependant lieu d'y ajouter les avantages que la société SAPI pouvait légitimement escompter d'une poursuite de la concession jusqu'au 1er janvier 1997, là où elle a pris fin le 27 juin 1996 ; que ces avantages s'entendent d'une poursuite dans des conditions normales, c'est-à-dire sans les perturbations que la société Volvo a apportées à l'exécution du contrat à compter plus particulièrement du 31 octobre 1995 ;

Qu'il sera à cet égard observé que ces perturbations ont été à l'origine de pertes d'exploitation de l'ordre de 1 000 000 F, entre le 1er septembre et la fin effective de la concession, alors que c'est un bénéfice net moyen d'environ 300 000 F, pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 30 000 000 F, que la concessionnaire avait enregistré au titre des exercices clos au 31 octobre 1994 et 31 octobre 1995 ;

Qu'en l'état de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce (perte d'exploitation précitée ; non-amortissement des investissements jusqu'au 1er janvier 1997 ; valeur de rendement du parc de véhicules Volvo, indûment supprimé jusqu'à cette même date) le préjudice supplémentaire de la société SAPI sera liquidé, après abattement tenant compte de sa part de responsabilité dans la fermeture anticipée du site de Saint-Quentin, à 1 800 000 F ;

Qu'il sera fait droit à l'appel de la société SAPI et le jugement entrepris réformé en conséquence ; que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; que ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait exception à l'application de l'article 700 du NCPC, afférent à la charge des frais non-compris dans les dépens ; qu'il sera de ce chef alloué à la société SAPI une indemnité de 20 000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Reçoit la société SAPI en son appel, Y fait partiellement droit, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Volvo, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne la société Volvo à payer à la société SAPI une somme de 2 800 000 F (deux millions huit cent mille francs) à titre de dommages-intérêts, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Volvo à payer à la société SAPI une somme de 20 000 F (vingt mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC. La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoués, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC.