CA Paris, 5e ch. A, 8 décembre 1999, n° 1997-17896
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CD Immobilier (SARL)
Défendeur :
FA1 (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard-Payen
Conseillers :
Mmes Jaubert, Percheron
Avoués :
SCP Hardouin Herscovici, Me Ribaut
Avocats :
Mes Lagarde, Roquette.
Le 28 février 1991, la société FA1 a signé avec la société CD Immobilier pour une durée de cinq ans une convention de franchise exclusive pour la commune de Deauville qu'elle a résilié le 23 janvier 1996 faute par le franchisé d'avoir réglé des redevances et de lui avoir communiqué ses chiffres d'affaires réalisés de mars à décembre 1994.
C'est dans ces conditions que la société CD Immobilier a assigné la société FA1 devant le Tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 25 juin 1997 :
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer à la société FA1 la somme de 20 939,60 F au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à dater du 21 décembre 1995 et à fournir l'état de ses chiffres d'affaires mensuels pour les périodes de mars à décembre 1994, janvier à août 1995, novembre à décembre 1995 sous astreinte de 50 F par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société CD Immobilier à payer à la société FA1 la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société CD Immobilier a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir qu'en laissant dépérir son réseau de franchise la société FA1 n'a pas respecté ses obligations et ne peut raisonnablement exiger de son franchisé le respect d'un contrat vide de substance. Elle prie la Cour de condamner la société FA1 à lui payer la somme de 600 000 F pour rupture abusive du contrat de franchise et celle de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société FA1 réplique que contrairement à la société CD Immobilier, elle a respecté ses obligations. Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la société CD Immobilier à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce,
Considérant que la société CD Immobilier ne démontre pas que la disparition de nombreuses agences de la société FA1 constitue une faute contractuelle pouvant être mise à la charge de cette société ni que le franchiseur ait manqué à ses obligations souscrites dans le contrat de franchise ;
Que de plus, comme l'a justement retenu le tribunal, la suppression d'agence susceptible de concurrencer la société CD Immobilier ne saurait être en soi préjudiciable à cette société ;
Que la société CD Immobilier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant par ailleurs que le franchisé ne conteste pas sérieusement devoir verser à la société FA1 un arriéré de redevance d'un montant de 20 939,60 F ni n'avoir pas communiqué ses chiffres d'affaires alors qu'elle y était tenue et qu'il est stipulé à l'article 25 du contrat de franchise que la résiliation est de plein droit en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties des dispositions contractuelles notamment le non-paiement des redevances;
Que la résiliation intervenue à l'initiative de la société FA1 après qu'elle a mis en demeure sa cocontractante de remplir ses obligations, n'est pas abusive;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs relatifs à la condamnation de la société CD Immobilier ;
Considérant que la société FA1 ne démontre que pas que la société CD Immobilier a abusé de son droit d'agir en justice ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'en revanche, il est équitable de lui allouer la somme de 15 000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Que la société CD Immobilier qui succombe sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré, y ajoutant : Condamne la société CD Immobilier à payer à la société FA1 la somme complémentaire de 15 000 F ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel ; Admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.