Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-12.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ziliotto
Défendeur :
Reuter, Delachaux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Huglo
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Choucroq, SCP Vincent, Ohl
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 1997), que M. Reuter, aux droits duquel se trouvent désormais les consorts Reuter, a donné à bail pour une durée de neuf années renouvelables à M. et Mme Ziliotto un local commercial sis à Hagondange dans lequel est exploité un débit de boissons ; que M. Ziliotto est décédé ; que le contrat comportait une clause d'approvisionnement exclusif pour tous produits fabriqués ou vendus par les établissements Reuter ; que, le 5 juillet 1989, Mme Ziliotto s'est vu délivrer un congé fondé sur le non-respect de la clause d'approvisionnement exclusif ; que celle-ci a contesté ce congé devant le tribunal de grande instance et a invoqué l'invalidité de la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'indétermination du prix et de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Vu l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne ; - Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt retient que le règlement d'exemption de la Commission n° 1984-83 du 22 juin 1983 relatif aux accords de fourniture de bière prévoit l'inapplicabilité de l'article 85 du Traité et que, par ailleurs, Mme Ziliotto ne se trouve pas dans la situation de l'article 8-1-d du règlement excluant l'exemption dans certaines circonstances puisque son obligation d'achat exclusif ne concerne pas que certaines bières et qu'ainsi, aucune limitation de durée de la clause ne peut être invoquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 6 et 8-1-c du règlement précité subordonnent l'exemption accordée par le règlement à ce que les contrats de fourniture de boissons spécifient les bières et boissons visées par l'obligation d'achat exclusif et refusent une telle exemption lorsque l'accord est conclu pour une durée excédant cinq années dès lors que l'obligation d'achat exclusif concerne également d'autres boissons que les bières etqu'en conséquence, la cour d'appel ayant constaté que l'accord était conclu pour une durée de neuf années, l'application de l'article 85, paragraphe 1 du Traité ne pouvait être écartée sur le motif pris de l'exemption accordée par le règlement précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen : - Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ; - Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif figurant au contrat de bail conclu pour une période de neuf années renouvelables, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 14 octobre 1943 ne visent que l'acheteur, le cessionnaire ou le locataire de biens meubles et que Mme Ziliotto est locataire d'un immeuble ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, même insérée dans un contrat de bail, était soumise au respect de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997 entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.