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Décisions

Cass. com., 16 novembre 1993, n° 91-13.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Barrière (Époux), Cauzette-Rey (ès qual.), Guy Troncarelli (SARL), Gral (SARL), Troncarelli, Ezavin (ès qual.)

Défendeur :

Fiat auto France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Defrenois, Levis.

T. com. Nice, du 7 mai 1987

7 mai 1987

LA COUR : - Donne acte à la société Fiat de son désistement du pourvoi incident ; - Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 septembre 1989), que la société Fiat auto France (société FIAT) a conclu des contrats de concession exclusive de ventes de véhicules automobiles avec la société Gral auto (société Gral) exerçant son activité à Cagnes-sur-Mer et avec la société Troncarelli exerçant son activité à Nice ; qu'en raison de retards dans les paiements et du retrait des cautions bancaires précédemment accordées pour garantir les dettes des deux sociétés concessionnaires à l'égard de la société Fiat, concédante, celle-ci, par lettre du 14 janvier 1987, a résilié les contrats en invoquant la clause résolutoire de plein droit qui y était insérée ; que les 22 janvier et 12 février 1987, les sociétés Gral et Troncarelli ont été mises en redressement judiciaire ; que l'administrateur de ces sociétés, après s'étre heurté au refus de la société Fiat de poursuivre les contrats de concession, l'a assignée devant le tribunal des procédures collectives en demandant la continuation forcée des contrats et des dommages-intérêts pour résiliation fautive ; qu'ultérieurement, les sociétés Gral et Troncarelli ont été mises en liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire des deux sociétés s'est joint à la procédure ;

Attendu que les sociétés Gral et Troncarelli, leurs administrateur et liquidateur judiciaires ainsi que M. Barrière et Mme Barrière, actionnaires de ces sociétés, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré sans objet la demande tendant à l'exécution par la société Fiat des contrats de concession exclusive de vente du 31 décembre 1985 alors, selon le pourvoi, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable en cas de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui, tout en relevant que les contrats de concession exclusive étaient "en cours" au jour d'ouverture des procédures collectives, et qu'il n'avait pas été statué par décision en force de chose jugée sur l'acquisition des clauses résolutoires, a rejeté la demande en continuation des contrats de concession exclusive en cours au motif que les sociétés Gral et Troncarelli étaient en liquidation judiciaire et avaient cessé toute activité, a méconnu la portée de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, en application des articles 174 du décret du 27 décembre 1985 et 49 du nouveau Code de procédure civile, était compétente pour apprécier si les contrats étaient en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, a retenu que si l'administrateur était fondé à exiger leur exécution, la condition résolutoire n'étant pas acquise au jour des jugements d'ouverture, le liquidateur n'était plus en mesure de fournir la prestation promise, les deux entreprises ayant cessé leur activité; qu'ainsi, sans méconnaître la portée de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a fait une exacte application ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : - Attendu que les sociétés Gral et Troncarelli, leurs administrateur et liquidateur judiciaires ainsi que M. et Mme Barrière, actionnaires de ces sociétés, reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le tribunal saisi de la procédure collective avait compétence pour statuer non seulement sur la demande de continuation des contrats en cours, mais sur le préjudice subi par les sociétés Gral et Troncarelli du fait du refus injustifié de la société Fiat de continuer les contrats de concession exclusive si bien qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, et de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit, en application des articles 174 du décret du 27 décembre 1985, 48 et 79 du nouveau Code de procédure civile, que les actions en réparation du préjudice, né de la résiliation des contrats de concession décidée par la société Fiat avant les jugements d'ouverture des procédures collectives, relevaient de la seule compétence de la cour d'appel de Paris ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.