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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 17 novembre 1993, n° 92-012203

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Tardieu

Défendeur :

Royal Moto France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouge

Conseillers :

Mme Mandel, M. Brunet

Avoués :

SCP Valdelievre Garnier, SCP Bernabe Ricard

Avocats :

Mes Grieten, Charron.

T. com. corbeil-Essonnes, 4e ch., du 20 …

20 décembre 1990

Dans des circonstances suffisamment exposées par les premiers juges M. Tardieu, ancien concessionnaire de la marque de motocyclettes KTM avait assigné son concédant, la société Royal Moto France, importateur, afin de faire juger que celle-ci avait rompu, d'une manière fautive le contrat de concession, s'était en outre livrée à des agissements de concurrence déloyale et d'obtenir une indemnisation pour la perte sur la vente de motos neuves, sur la vente des pièces détachées, pour les actions publicitaires effectuées par lui en pure perte, pour le préjudice moral et commercial outre une somme pour frais non taxables.

Royal Moto s'était opposée à cette demande et elle avait rejeté sur M. Tardieu la responsabilité de la rupture. Elle avait formé une demande reconventionnelle basée sur la perte de chiffre d'affaires, le préjudice commercial et sollicite qu'une somme lui soit allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par son jugement du 20 décembre 1990 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits, moyens et prétentions antérieures, la 4ème chambre du Tribunal de Commerce de Corbeil Essonnes retenant qu'il n'y avait pas rupture abusive du contrat a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné M. Tardieu aux dépens.

M. Tardieu a relevé appel par déclaration du 13 avril 1992 et saisi la Cour le 11 juin 1992. Il a conclu à l'infirmation, à ce qu'il soit jugé que Royal Moto était responsable de la rupture et avait accompli de nombreux actes de concurrence déloyale, au paiement par Royal Moto :

- de 1.000.000 F pour perte sur la vente des motos neuves,

- de 500.000 F pour perte sur la vente des pièces détachées,

- de 500.000 F pour les actions publicitaires par lui engagées,

- de 100.000 F pour le préjudice moral et commercial,

- de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de tous les dépens.

Royal Moto a conclu à la confirmation sur le débouté de M. Tardieu et par voie d'appel incident à ce qu'il soit jugé que le contrat avait été rompu du seul fait de M. Tardieu et au paiement par celui-ci ;

- de 1.200.000 F pour perte de chiffre d'affaires sur la vente des motos et pièces détachées,

- de 500.000 F pour réparer le préjudice commercial,

- de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de tous les dépens.

M. Tardieu a banalement répliqué par des conclusions de débouté.

Sur ce

Considérant que M. Tardieu allègue qu'ayant obtenu des succès comme pilote privé sur moto KTM il s'est établi entre Royal Moto et lui-même des relations d'abord informelles pour la vente des motos de la marque dans l'Essonne en tant qu'agent puis comme concessionnaire, un contrat écrit de concession exclusive ayant été finalement passé le 5 octobre 1984 et renouvelé par tacite reconduction chaque année, un contrat particulier fixant les objectifs mais sans imposer la commercialisation d'un modèle déterminé ni de tous les modèles de la marque ;

Qu'il a toujours dépassé les quotas, fourni des efforts pour la promotion de la marque, en tant que pilote, en participant à la mise au point et en investissant au plan commercial et publicitaire ;

Qu'à la fin de l'année 1988, sans qu'aucun contrat nouveau adapté à sa concession soit passé, Royal Moto, par une simple " note d'information " adressée à tous les concessionnaires a imposé unilatéralement des conditions de vente inacceptables ;

Qu'en particulier Royal Moto a tenté de le contraindre à vendre au moins deux motos de cross, ce qu'il ne faisait que sur demande de la clientèle, ces modèles n'étant pas au point ;

Que Royal Moto a menacé M. Tardieu de ne pas livrer les motos de type Enduro et les pièces détachées s'il ne commandait pas les motos de cross ; qu'elle a mis cette menace à exécution le contraignant à se fournir auprès de confrères ;

Qu'il a donc protesté contre ce refus de vente ainsi que contre des actes de " concurrence déloyale ", Royal Moto, dans la liste des concessionnaires, ayant omis son nom qui a été remplacé pour le département de l'Essonne, par celui d'un tiers, que c'est pour cette raison qu'il aurait " suspendu le paiement " de deux effets de commerce ;

Que ce serait donc à tort que Royal Moto aurait écrit que les problèmes de refus de livrer étaient liés à des incidents de paiement ; qu'il y aurait eu discrimination, Royal Moto contraignant M. Tardieu seul à vendre des motos de cross ; que dans le même temps Royal Moto lui aurait réclamé une participation aux frais d'une publicité sur laquelle il ne figurait pas ;

Que le préjudice de M. Tardieu serait d'autant plus important qu'il était le premier concessionnaire KTM en région parisienne, le spécialiste reconnu de la marque, que son service après-vente couvrait la France entière ; qu'il aurait en outre dépensé 50.000 F par an pendant 10 ans pour la publicité de la marque et participé à de nombreuses manifestations ; que Royal Moto l'aurait en même temps incité à faire de la promotion et menacé de ne pas livrer s'il persistait dans cette action ; que s'il a continué à vendre quelque temps des motos et des pièces KTM c'est parce que dès lors qu'il représentait la marque depuis 10 ans, il ne pouvait commercialement arrêter brutalement ; qu'il n'avait aucun intérêt à la rupture du contrat ;

Considérant que Royal Moto soutient au contraire qu'elle a communiqué à l'automne 1988, les conditions particulières à prévoir pour 1989 mais que M. Tardieu, lors du Salon de Paris, a exprimé des réserves sur la poursuite du contrat et refusé de signer l'annexe annuelle ;

Que la lettre du 22 novembre 1988 exprimait cette incertitude et rappelait les conditions particulières pour 1989 :

- commande initiale de 6 motos modèle 1989, dont deux motos cross et une LC 4 et participation publicitaire annuelle de 2.000 F HT.

que dans le même temps elle aurait enregistré des incidents de paiement ;

Que M. Tardieu n'a répondu que le 21 décembre 1988 par une lettre énumérant des griefs réitérés le 19 janvier 1989 ;

Que Royal Moto aurait répondu qu'elle ne pouvait accepter les termes de ces correspondances mais néanmoins qu'elle consentait exceptionnellement à ne pas exiger la commande initiale, s'engageant à le mentionner dans la liste des concessionnaires mais que cette tentative de conciliation des points de vue n'a pas suffi à M. Tardieu ;

Que M. Tardieu aurait, en fait refusé d'exécuter les conditions initiales du contrat ; que l'obligation de vendre 2 motos de cross n'était ni déraisonnable ni impossible alors qu'il vendait plus de 60 motos par an ; que la concession exclusive ne portait que sur la commune de Bures sur Yvette ce que M. Tardieu n'a jamais contesté ; que d'ailleurs il vendait des motos de marques concurrentes ; qu'il n'est pas prouvé que Classic Moto aurait été nommée concessionnaire exclusif pour l'Essonne ; que le moyen est nouveau (ce qui est sans portée au regard de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile) ;

Que Classic Moto n'aurait vendu que 2 motos pour 1989 ; que c'est parce que M. Tardieu n'a pas accepté de verser la participation publicitaire pour 1989 et les conditions de vente qu'il n'a pas figuré dans les publicités ; que les incidents de paiement non contesté justifieraient le refus de vente postérieur et que de plus M. Tardieu aurait été livré en février 1989 ; que M. Tardieu ne démontrerait pas l'existence d'un préjudice, son chiffre d'affaires ayant progressé même en 1989, que ses efforts auraient plus porté sur les marques Kawasaki, Yamaha et Honda et qu'il aurait attendu d'avoir développé ses ventes sur ces trois marques japonaises pour rompre son contrat ; que M. Tardieu aurait fait de la publicité essentiellement pour lui-même ;

Que M. Tardieu aurait placé Royal Moto dans une situation difficile en la laissant dans un premier temps dans l'ignorance de ses intentions puis en refusant les conditions particulières, enfin en développant les ventes de marques concurrentes tout en laissant croire qu'il demeurait concessionnaire KTM ; que ce comportement engagerait la responsabilité de M. Tardieu ; que le préjudice serait égal à la différence entre le chiffre d'affaires pour 1988 et pour 1989 ; qu'en outre il y aurait la désorganisation du réseau, M. Tardieu étant le premier concessionnaire de la région parisienne ;

Considérant, ceci exposé, que Royal Moto et M. Tardieu ont, le 5 octobre 1984, passé un contrat de concession ; que l'objet du contrat est " la distribution des motocyclettes KTM enduro et cross commercialisées par la société Royal Moto à l'exclusion de toute autre marque ou de tous autres modèles ne faisant pas partie de ces catégories " (article 2) ; que la concession " comporte l'exclusivité de la vente au détail des motocyclettes désignées ci-dessus dans la ville de ... Essonnes 91 " (article 3) ;

Que le concessionnaire doit " exposer en permanence ... 3 modèles neufs de l'année en cours " (article 7) ;

Que la concession est accordée pour une période allant " de la signature du présent contrat jusqu'au premier jour du Salon 1985. Au-delà elle pourra se poursuivre par tacite reconduction annuelle, faute d'avoir été dénoncée par l'une ou l'autre des parties quinze jours avant la fin de la période en cours... Elle pourra cependant être rompue à tout moment et sans indemnité si vous ne respectez pas l'une quelconque des obligations énoncées dans le présent contrat et si des problèmes financiers venaient altérer nos relations " (article 9) ;

Considérant qu'un " contrat particulier " de la même date renouvelé par écrit en 1985 selon les pièces mises aux débats détermine les conditions de vente, les effets des incidents de paiement ; les objectifs : stock de 3 motos exposées, acquisition d'au moins 12 motos par an, dont 6 à la signature, la publicité : versement d'une participation de 1.000 F HT pour la saison 84/85, le quota de vente : 27 motos pour 1985, les remises (16 % sur les Enduro et 17 % sur les cross), les remises sur les pièces (25 0 40 %) ; qu'un nouveau contrat particulier a été signé le 4 octobre 1985 comportant les mêmes clauses, la seule modification consistant à porter les remises sur les motos à 17 et 18 % ;

Considérant que de ces clauses il se déduit que M. Tardieu bénéficiait d'une exclusivité départementale (Essonne) sur les seuls modèles KTM Enduro et cross vendus par Royal Moto à l'exclusion de toute autre marque ou modèle ; qu'en revanche il ne lui était pas interdit de vendre d'autres modèles et d'autres marques ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que M. Tardieu a été un excellent concessionnaire KTM ; qu'il est devenu selon les propres écritures de l'intimée, le premier de la région parisienne, ses ventes pour les années 1987 et 1988 ayant été de plus du double du quota alors que ce quota était l'un des plus importants parmi les concessionnaires ;

Considérant qu'il résulte de la note d'information aux concessionnaires du 21 mars 1988 et de l'abondante correspondance entre clients et concessionnaires que des problèmes de fiabilité sont apparus pour les motos KTM de cross et que la marque a fait un effort de réhabilitation de ces modèles mais en moins grand nombre que les enduros si on se reporte à ses statistiques annuelles mises aux débats ;

Que la note du 5 octobre 1988, préalable au Salon qui s'est tenu du 10 au 20 novembre 1988, insistait sur la gamme MX (cross) et toutes les nouveautés ; qu'à la suite du Salon, et alors que le contrat de concession de M. Tardieu n'avait été dénoncé par aucune des parties Royal Moto a écrit le 22 novembre 1988 à M. Tardieu afin de lui demander s'il entendait demeurer concessionnaire et lui faire connaître que les conditions de la poursuite du contrat étaient :

- une commande initiale de 6 modèles 89 (ce qui correspondait aux exigences contractuelles antérieures) mais en y ajoutant que ces six motos devaient comprendre deux motos de cross et une LC 4, une 125 MX, déjà commandée, pouvant toutefois être comprise dans la commande ; qu'il était indiqué que la participation publicitaire annuelle serait de 2.000 F HT ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'alors qu'en l'absence de dénonciation dans le délai prévu à l'article 9 précité du contrat du 5 octobre 1984 et alors que Royal Moto ne pouvait à l'époque, se prévaloir du non-respect d'une obligation ou de " problèmes financiers " les incidents de paiement invoqués étant tous deux nettement postérieurs à sa lettre, le contrat se trouvait, de par la commune intention des parties, reconduit aux conditions antérieures, la vente de motos enduro étant dès lors liée à l'acquisition d'une quantité déterminée de moto de cross ;

Que cette exigence nouvelle était d'autant moins justifiée que M. Tardieu, loin d'avoir systématiquement refusé de diffuser des motos de cross KTM avait, en 1986 vendu cinq 125 MX, cinq 240 MX et quatre 80 MX, soit 14 motos de cross sur 37, en 1987, deux 125 MX, six 240 MX et trois 500 MX soit 11 motos de cross sur 65 et en 1988, deux 125 MX et deux 240 MX soit 4 sur 62 en dépit des imperfections techniques, attestées par les lettres détaillées de clients et reconnues par Royal Moto tant dans ses circulaires aux concessionnaires que dans ses lettres aux clients mécontents, toutes pièces versées aux débats;

Considérant que Royal Moto, dans le même temps où elle tentait de forcer le consentement de celui qui demeurait son concessionnaire, avait déjà, anticipant sur un refus qui n'a été manifesté que par lettre du 21 décembre 1988, rayé celui-ci de la liste de ses concessionnaires puisque la publicité de groupe énumérant les distributeurs KTM pour la France dans le numéro de Moto Verte de janvier 1989, paru en fait le 15 décembre 1988 et dont la préparation supposait un délai qui ne pouvait être inférieur à 15 jours ne mentionnait plus M. Tardieu dans le département de l'Essonne et mentionnait au contraire ainsi, à tort ou à raison pour la clientèle comme concessionnaire exclusif pour ce département ; que ceci n'a pas empêché l'intimée de réclamer à M. Tardieu sa participation aux frais de publicité pour 1989 ;

Considérant que ces deux faits imputables à Royal Moto seule engagent la responsabilité contractuelle de celle-ci ; qu'en revanche il n'est pas établi que Royal Moto ait pratiqué une discrimination entre les concessionnaires quant à l'obligation de commander deux motos de cross ; qu'il n'est pas non plus démontré que Classic Moto soit titulaire d'un contrat de concession ;

Considérant que M. Tardieu affirme avoir " suspendu " des paiements en raison du refus, par Royal Moto, de livrer ses commandes de motos et de pièces détachées ; qu'il produit des factures de rétrocession de pièces émanant d'autres concessionnaires ou agents de marque KTM : le 15 décembre 1988 une moto 600 LC 4 acquise auprès de la société Roussillon, le 16 décembre 1988 une 125 GS PV M 21 89 acquise de Planel Motors, les 14 février et 18 mars 1989 des pièces détachées acquises de Mega Service et représentant un total important (près de 380.000 F) ; qu'il n'est pas certain toutefois que même les premiers refus de vente, que Royal Moto a eu la prudence de ne pas exprimer par écrit, soient antérieurs aux deux incidents de paiement auprès du Crédit Lyonnais, le 30 novembre 1988 et auprès de la BNP, le 5 décembre 1988 ;

Qu'en toute hypothèse M. Tardieu n'allègue pas que ces incidents concernent le règlement de commandes dont la livraison n'aurait pas été effectuée ; qu'il s'ensuit que M. Tardieu ne peut faire grief d'un refus de vente à Royal Moto, étant observé toutefois que Royal Moto n'allègue pas que les deux effets soient demeurés impayés et n'a formulé aucune demande en paiement à leur sujet ; que la simple suspension des paiements sans motif légitime engage la responsabilité contractuelle de M. Tardieu qui n'était pas en droit de se faire justice à lui-même;

Considérant qu'après la lettre du 2 février 1989, adressée par Royal Moto à M. Tardieu les relations contractuelles ont repris tant bien que mal jusqu'à l'assignation du 31 août 1989 délivrée à l'initiative de M. Tardieu et par laquelle il demandait que soit constatée la rupture du fait de Royal Moto ;

Considérant qu'à tort M. Tardieu et Royal Moto entendent faire supporter par l'autre partie la perte pour l'année 1989 sur le chiffre d'affaires liée à la vente des motos et des pièces détachées et pour un préjudice moral et commercial alors qu'il résulte de ce qui précède que la rupture des relations contractuelles est imputable à la faute de l'une et l'autre partie Royal Moto ayant pris une initiative intempestive et M. Tardieu ayant répondu à cette initiative par un comportement contraire à une obligation essentielle du contrat et aux règles du droit commercial ; que l'allégation de Royal Moto selon laquelle M. Tardieu aurait délibérément préparé son passage dans un réseau de marques concurrentes de KTM ne repose sur aucune pièce ; que M. Tardieu n'était tenu d'aucune exclusivité d'approvisionnement et pouvait donc, comme il l'a fait, diffuser simultanément les produits de la marque KTM et ceux d'autres marques, ce qu'il faisait de longue date selon les publicités versées aux débats ; que rien ne permet de penser que dans cette diffusion simultanée connue de KTM et contre laquelle elle n'a jamais protesté, il ait manifesté un comportement fautif ;

Considérant, sur les investissements publicitaires et autres que M. Tardieu produit certes des publicités nombreuses qu'il a fait passer dans la presse spécialisée ; qu'il sera relevé toutefois que si ces publicités portent sur la marque KTM simultanément M. Tardieu faisait sa propre publicité et celle des marques Kawasaki, Honda, Yamaha qu'il distribuait ; qu'il ne peut donc en réclamer le remboursement ; que de son côté Royal Moto ne peut se plaindre d'une prétendue désorganisation de son réseau alors que cette désorganisation, si toutefois elle existe, trouve son origine dans son propre fait ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de quiconque ;

Considérant que les deux parties étant fautives dans la rupture il sera fait masse des dépens qui se partageront par moitié ;

Par ces motifs : Réformant le jugement du 20 décembre 1990 dit que la société Royal Moto France et M. Tardieu sont à parts égales responsables de la rupture du contrat de concession exclusive initialement conclu le 5 octobre 1984 ; Les déboute de leurs prétentions respectives, Fait masse des dépens d'instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties. Autorise pour ceux d'appel les SCP Valdelievre Garnier et Bernabe Ricard à recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.