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Décisions

CA Rennes, 2e ch. sect. 1, 1 décembre 1993, n° 92006977

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Soremel (SA)

Défendeur :

Deleage (SA), Deleage Electronique (SA), Deleage Tertiaire (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Casorla

Conseillers :

MM. Roy, Froment

Avoués :

SCP d'Aboville, de Moncuit St-Hilaire, SCP Chaudet, Brebion

Avocats :

Mes Leloup, Lecomte.

T. com. Saint-Malo, du 27 oct. 1992

27 octobre 1992

La société Soremel a relevé appel d'un jugement rendu en date du 23 novembre 1992 par le Tribunal de commerce de Saint-Malo qui par elle saisi à l'encontre de la société Deleage, de la société Deleage Electronique, et de la société Deleage Tertiaire aux fins de constater le non-respect par ces sociétés du contrat d'agent commercial exclusif qui les liait, a dit qu'il n'y avait pas eu résiliation du contrat aux torts de Deleage et en conséquence a débouté la société Soremel de sa demande de dommages-intérêts, a constaté qu'il y avait lieu à apurement des comptes entre les parties et a commis un expert pour ce faire.

En cause d'appel et dans le dernier état de ses conclusions, la société Soremel expose que la société Deleage lui a notifié le 12 mars 1993, soit postérieurement au jugement, la rupture du contrat d'agent commercial, ce qui l'a conduit à modifier ses conclusions.

Elle précise en effet que l'objet du litige en première instance tendait à obtenir de Deleage le respect du contrat et à défaut à faire constater par le tribunal que cette inexécution entraînerait la rupture du contrat.

Elle soutient dès lors qu'elle est fondée à réclamer la réparation du préjudice découlant de cette initiative.

A défaut de justifier d'une faute grave commise par l'agent la société Soremel prétend avoir le droit à une indemnité compensatrice égale à deux années de commission soit la somme de 2 203 196 F HT ainsi qu'au paiement d'une indemnité de préavis contractuellement égale à 6 mois et évaluée à la somme de 653 248 F.

Elle demande également à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a refusé de considérer que la société Deleage avait unilatéralement ramené de 6 à 5% le montant des commissions sur toutes les ventes réalisées directement ou indirectement sur son secteur à compter du 9 décembre 1991 alors qu'elle n'avait jamais accepté une telle modification.

Elle soutient que le seul avenant au contrat qu'elle ait accepté de signer pour la commercialisation d'une nouvelle gamme de produits était soumis au maintien du taux contractuel de 6 % pour les autres produits représentés.

Elle précise d'ailleurs avoir continué à établir ses factures de commissions au taux de 6 % manifestant ainsi son refus de s'incliner devant la décision unilatérale de Deleage qui souhaitait appliquer le taux de 5 % à tous les produits représentés.

Elle demande donc également à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté que la société Deleage n'avait pas respecté ses obligations depuis novembre 1991 en ne payant les commissions qu'à 110 jours de la facturation aux clients alors que le contrat prévoit un paiement à 60 jours fin de mois. Elle sollicite aussi la condamnation de Deleage au paiement des intérêts exigibles en raison du retard dans le décalage des paiements.

Elle demande enfin que les intérêts soient capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil et que les sociétés Deleage soient condamnées à lui payer la somme de 30 000 F au titre de ses frais irrépétibles.

La société Deleage réplique qu'en résiliant le contrat elle n'a fait que tenir compte de la volonté caractérisée par la société Soremel de rompre les rapports qui les unissaient tout en respectant le délai de 6 mois prévu au contrat.

Elle précise avoir de ce fait versé à la société Soremel la somme de 383 099,06 F au titre des commissions dues depuis le mois de mars 1993 et estime de ce fait qu'il n'y a pas lieu de retenir la demande de la société Soremel tendant à obtenir une indemnité de rupture.

Elle soutient également qu'aucune indemnité compensatrice ne saurait lui incomber alors qu'elle a respecté strictement les conventions initiales qui ont été dénaturées par Soremel.

S'agissant du problème des commissions, elle soutient que la commission initialement prévue dans le contrat signé en 1973 prévoyait un taux de 5 % sur les ventes directes et indirectes ; que s'il est exact que ce taux avait ensuite fait l'objet d'un avenant en date du 26 mars 1992 pour être porté à 6 %, cette modification était la contrepartie de prestations particulières offertes par la société Soremel qui avait mis à sa disposition un entrepôt pour ses produits et qui avait à l'époque un personnel développé et diligent, tous avantages qui ont été supprimés ou progressivement réduits ce qui a justifié le retour au taux de commission initialement prévu.

S'agissant des délais de paiement des commissions, la société Deleage soutient que la société Soremel s'était mise à accorder au moment de la passation des contrats des délais supplémentaires aux clients en violation de l'article 4 de la loi du 25 juin 1991 car l'agent commercial ne remplissait plus ses obligations avec loyauté de sorte qu'il ne peut prétendre percevoir des commissions sur des sommes qui n'étaient pas encore réglées au(x) fournisseur(s).

Elle conteste ainsi l'interprétation faite par la société Soremel du jugement, estimant que le tribunal n'avait nullement tranché cette question mais l'avait renvoyée pour examen à l'occasion de l'expertise ordonnée en demandant à l'expert de faire la recherche du délai de paiement des factures pour déterminer les comptes en fin de chaque mois.

La société Deleage estime en définitive que M. Richard, PDG de la société Soremel, déçu des propositions faites par la société Deleage pour racheter son entreprise dans la perspective de son départ en retraite a multiplié les incidents en vue d'obtenir une indemnité de rupture et des commissions indues.

Elle estime donc que sur ce point le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en refusant de considérer qu'elle avait manqué à ses obligations et qu'il y avait seulement lieu à apurement des comptes.

Elle conclut en conséquence d'une part à la confirmation de la décision rendue par le tribunal, d'autre part à la constatation que la résiliation du contrat notifiée le 12 mars 1993 est la conséquence du comportement de Soremel, en conséquence au rejet de la demande de Soremel dans sa demande d'une indemnité de préavis s'agissant d'une demande nouvelle et non fondée.

Elle demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle a réglé jusqu'à la date des conclusions la somme globale de 383 099,06 F au titre des commissions indirectes dans le délai de 6 mois et qu'il sera poursuivi au règlement jusqu'au mois de septembre 1993. Elle sollicite enfin la somme de 23 720 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce,

Considérant que par contrat signé en date du 29 mai 1973, la société Soremel qui portait à l'époque la dénomination " Garrot SA ", est devenue l'agent commercial exclusif de la SA Deleage pour la vente de ses produits sur un secteur de 10 départements, moyennant une commission de 5 % du montant net des factures, lesdites commissions n'étant définitivement acquises qu'après paiement par le client mais les commissions décomptées étant payables à 60 jours.

Que par avenant du 26 mars 1982, le taux de commissionnement a été porté à 6 % sur tout le chiffre d'affaires réalisé en câbles chauffants et régulations.

Que le 30 octobre 1991 la société Deleage a notifié à la société Soremel qu'à compter du 1er novembre 1991 le taux de commissionnement serait de 5 % et qu'il serait dorénavant veillé au fait que le règlement de la commission n'intervienne qu'après l'encaissement effectif et intégral du chiffre d'affaires générateur du droit à commission.

Que dès le 6 novembre 1991 la société Soremel a protesté contre ces modifications unilatérales de ses conditions contractuelles faisant valoir le fait que depuis le mois d'avril 1982 le taux de commissions de 6 % était appliqué à tous les agents et sur la totalité de leur chiffre d'affaires de sorte qu'elle refusait la diminution de 1 point qui lui était ainsi imposée.

Que le 9 décembre 1991 la société Soremel refusait de même d'accepter la représentation d'une nouvelle gamme de produits "domotop" sur la base d'un taux de rémunération de commissions de 5 % et maintenait sa demande d'un taux de 6 % "conformément au taux consenti aux autres agents".

Qu'ensuite courant décembre 1991, la société Deleage a recruté un délégué technico-commercial avec pour fonctions de " visiter la prescription " (EDF, architectes, bureaux d'études, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles) sur le secteur de la société Soremel, ce délégué étant aussi dénommé au gré des courriers de la société Deleage " animateur prescription " ou " promoteur des ventes " ; sa mission consistant à faire connaître les produits Deleage auprès de la clientèle prospectée par la société Soremel pour renforcer sa puissance de vente sans remettre en cause son rôle d'agent régional exclusif.

Que la société Soremel a vivement réagi à cette mesure faisant valoir les risques de confusion qui résulteraient d'une telle situation, l'atteinte portée à sa crédibilité et plus généralement a estimé que ce fait, ajouté aux autres mesures discriminatoires dont elle était la cible justifiait qu'elle s'adresse à la justice pour faire constater ces violations répétées du contrat, et faute par Deleage d'y renoncer, de faire prononcer la rupture du contrat aux torts du mandant.

Considérant que la société Deleage a, après le jugement, pris l'initiative de notifier à la société Soremel, le 12 mars 1993 qu'elle entendait " dénoncer le contrat d'agent commercial pour constater qu'il serait résilié définitivement entre les parties dans le délai de six mois à compter de la délivrance de l'acte ", et ce compte tenu de l'attitude procédurière de la société Soremel rendant impossible la continuation du contrat.

Considérant qu'il convient au regard de cet exposé des faits d'examiner les demandes de la société Soremel.

Et d'abord, sur la modification du taux de commissionnement :

Considérant qu'il résulte de l'examen des relevés mensuels de commissions établis par la société Deleage et produits aux débats qu'un taux de commissionnement de 6 % était appliqué à tous les produits vendus par les agents et ce depuis l'avenant de mars 1982 qui avait sans doute précisé que cette augmentation d'un point par rapport au taux de 5 % initialement prévu au contrat ne devait s'appliquer qu'aux câbles chauffants et aux régulations, mais qui dans les faits a été étendu à tous les produits représentés par les agents au fur et à mesure de leur mise sur le marché ;

Considérant que la société Deleage ne justifie donc pas que l'augmentation de 5 à 6 % n'aurait été consentie que momentanément à la seule société Soremel ni d'ailleurs qu'elle correspondait à la contrepartie de prestations particulières servies par cette société, alors que l'avenant du 26 mars 1982 justifie cette augmentation dans un souci d'équité pour permettre aux agents d'atteindre le quota nécessaire pour bénéficier de la prime d'efficacité, et alors que la société Soremel soutient, sans être contredite sur ce point, que l'entrepôt mis à une époque à disposition de la société Deleage a été fermé en 1987 sans que la majoration de 1 % ait été supprimée à cette date ;

Que la société Deleage soutient également que l'augmentation accordée ne se justifiait plus en raison de la diminution du personnel de la société Soremel mais sans rapporter la preuve de l'incidence de cette constatation par rapport au chiffre d'affaires réalisé, alors que la société Soremel justifie du maintien d'une activité soutenue de sa part par rapport aux fluctuations du chiffre d'affaires total de la société Deleage sur les années considérées et sans qu'il soit fait état d'avertissements ou de critiques préalables concernant un manque de disponibilité ou un travail de prospection insuffisant de sa part.

Que le tribunal a donc à tort refusé de considérer qu'une telle modification aux droits acquis de l'agent n'était pas établie et ne constituait pas une mesure vexatoire.

Que le jugement sera donc réformé de ce chef et les société Deleage condamnées à rectifier leurs comptes à compter du mois de novembre 1991 en recalculant les commissions dues au taux de 6 % jusqu'à la date de résiliation du contrat en septembre 1993, sur les produits vendus, sauf ce qui va être dit après.

Sur la gamme " Domotop " :

Considérant que s'agissant d'un produit nouveau la société Deleage était fondée en application du contrat à se réserver le droit d'en confier ou non la vente à la société Soremel qui demeurait libre de l'accepter ou de la refuser ;

Que la société Soremel ne pouvait donc pas pour cette gamme de produits nouveaux se référer aux taux pratiqués à l'égard des autres agents pour exiger un taux de 6 % au lieu et place de celui de 5 % qui lui était proposé.

Que si elle ne s'est pas méprise sur le caractère discriminatoire de cette mesure qui venait s'ajouter aux autres indices témoignant d'une dégradation des relations avec son mandant, elle ne pouvait cependant pas exiger cet alignement non prévu à son contrat.

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef étant bien précisé que le taux de commissions de 5 % ne pourra être appliqué qu'aux produits vendus de la gamme Domotop jusqu'à la date de résiliation effective du contrat.

Sur les délais de paiement :

Considérant que le tribunal a exactement retenu la thèse de la société Soremel selon laquelle le contrat prévoyait un paiement des commissions à 60 jours même si le droit à commissionnement ne lui était définitivement acquis qu'après paiement des factures, ce qui obligeait la société Deleage à payer à 60 jours les commissions décomptées, quitte à apurer les comptes ultérieurement en cas de non-paiement par le client après ce délai ;

Considérant qu'en notifiant officiellement le 30 octobre 1991 à la société Soremel que le règlement de ses commissions n'interviendrait qu'après l'encaissement effectif et intégral du chiffre d'affaires ayant ouvert droit à la commission, la société Deleage a donc interprété de façon malicieuse et au détriment de l'agent l'une des modalités essentielles du contrat, justifiant en soi l'action judiciaire entreprise par la société Soremel pour qu'il soit mis un terme à cet errement ;

Sur la rupture :

Considérant que la société Soremel fait encore valoir à juste titre que l'embauche par la société Deleage à la même époque d'un " animateur prescription " constituait un manquement du mandant à l'obligation de loyauté résultant du contrat, une telle mesure ne pouvant aboutir qu'à troubler l'image de l'agent en tant que représentant exclusif du mandant et ce d'autant qu'apparaît artificielle la distinction que tente d'établir la société Deleage entre la promotion des ventes et la fourniture d'informations aux prescripteurs d'une part et la vente à la clientèle d'autre part, cette mesure devant bien encore s'analyser comme l'un des signes révélateurs de la défiance du mandant vis-à-vis de son mandataire à partir de la fin de l'année 1991 ;

Que le tribunal a donc à tort analysé ce fait sous le seul angle de l'absence de conséquence sur le montant des ventes réalisé par l'agent sans tenir compte de l'impact négatif que représentait cette mesure alors au surplus qu'il apparaît que l'animateur en question n'agissait pas de façon coordonnée avec l'agent exclusif sur son secteur.

Considérant que le tribunal aurait dû dans ces conditions tirer les conséquences des anomalies ainsi constatées et constater la résiliation du contrat ;

Considérant que celle-ci étant intervenue peu après et à l'initiative de la société Deleage, il ne saurait être tiré argument de l'existence de la procédure diligentée par la société Soremel ni de l'appel en cours pour en imputer la responsabilité à la société Soremel alors que la société Deleage n'a fait que concrétiser une volonté de rupture qu'elle avait clairement manifestée et mise en œuvre dès le mois d'octobre 1991, après l'échec des pourparlers envisagés en vue du rachat de l'entreprise Soremel ;

Considérant en définitive que la seule faute commise par la société Soremel consiste à avoir refusé le taux de 5 % qui lui était proposé pour la représentation de la nouvelle gamme Domotop à la différence des autres agents, mais que cette faute replacée dans le contexte ci-dessus évoqué ne peut constituer une faute grave exonératoire de l'indemnité compensatrice de rupture à laquelle la société Soremel prétend, laquelle ne constitue pas non plus une demande nouvelle formée en cause d'appel puisque la demande avait été formée dans les mêmes termes devant le tribunal si la rupture avait été constatée.

Considérant qu'il y aura lieu d'allouer en conséquence à l'agent une indemnité compensatoire égale à deux ans de commissions (1990 et 1991 étant prises comme années de référence) ;

Considérant que la preuve étant rapportée que les versements ont continué d'être effectués pendant la période de préavis, il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnité de préavis sollicitée ;

Considérant qu'il serait enfin inéquitable de laisser la société Soremel supporter les frais qu'elle a dû engager pour suivre cette procédure, lesquels seront fixés à la somme de 20 000 F.

Par ces motifs : LA COUR, Accueille l'appel, Et réformant partiellement le jugement, - Constate que la résiliation du contrat d'agent commercial est intervenue en cours de procédure d'appel et du fait des sociétés Deleage avec effet à compter du 12 décembre 1993 à l'issue du préavis de 6 mois couru à compter de la notification faite le 12 mars 1993 à la société Soremel, - Dit que la preuve n'est pas rapportée d'une faute grave commise par l'agent commercial de nature à dispenser le mandant de lui payer l'indemnité compensatrice de rupture à laquelle il a droit, - Fixe le montant de cette indemnité à deux années de commissions (1991/1992), - Dit que pour déterminer le montant des commissions à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité il y aura lieu de procéder au préalable à leur rectification en ce sens que : - les sociétés Deleage sont condamnées solidairement à payer à la société Soremel les commissions au taux de 6 % sur toutes les affaires faites dans le secteur d'exclusivité de la société Soremel depuis le mois de novembre 1991 jusqu'au 12 décembre 1993, à l'exception des commissions versées sur la gamme des produits Domotop qui seront calculés au taux de 5 %, et sachant que les rectifications à opérer devront se faire à compter de chaque échéance à laquelle les commissions auraient dû être versées, soit 60 jours de la fin du mois des facturations faites par Deleage à la clientèle, Dit que les intérêts de droit seront calculés sur les commissions ainsi réintégrées à compter et au fur et à mesure de leur exigibilité et, pour le montant de l'indemnité compensatrice courront à compter du 12 septembre 1993, Dit qu'à défaut d'accord entre les parties pour le rétablissement des commissions dues conformément aux principes ci-dessus définis et pour le calcul de l'indemnité compensatrice en résultant il en sera référé le cas échéant au conseiller de la mise en état de cette chambre par voie de simple requête aux fins d'obtenir une mesure d'expertise destinée à apurer les comptes et le cas échéant une provision à valoir sur le préjudice de la société Soremel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne solidairement la société Deleage, Deleage électronique et Deleage tertiaire à payer à la société Soremel la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne en outre aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP d'Aboville de Moncuit, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.