Cass. com., 14 décembre 1993, n° 92-10.132
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Foncière provençale (SA)
Défendeur :
Provence boissons (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Clavery
Avocat général :
Mme Arnoux
Avocats :
SCP Célice, Blancpain.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1991), que créancière de la société TIV-TOV, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Provence boissons a assigné la Société foncière provençale en paiement de sa créance, en fondant son action sur l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; que la Société foncière provençale a soutenu que le contrat du 9 juin 1988, par lequel elle avait mis à la disposition de la société TIV-TOV des salles de spectacle dépendant d'un complexe dénommé l'Odéon, n'était pas un contrat de location-gérance ;
Attendu que la Société foncière provençale fait grief à l'arrêt d'avoir dit que cette convention du 9 juin 1988 constituait un contrat de location-gérance et faisant application de la loi du 20 mars 1956, de l'avoir condamnée à payer à la société Provence boissons la somme de 38 015,37 F, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus la clientèle qui s'y trouve attachée ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 l'arrêt qui, sans constater la mise à la disposition d'une clientèle au profit de la société TIV-TOV par la Société foncière provençale, considère qu'une convention de location-gérance est intervenue entre ces deux sociétés et fait application dudit texte à l'espèce ; que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt a omis de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la Société foncière provençale faisant valoir que la location litigieuse ne portait que sur partie de son ensemble immobilier et que de surcroît elle avait conservé le droit d'utiliser personnellement les locaux loués pour l'exécution de ses contrats avec CPMA, Connaissance du Monde, les Galas Karsenty-Hebert et la tournée Baret ;
Mais attendu qu'en retenant d'un côté que la Société foncière provençale avait continué jusqu'à la convention passée avec la société TIV-TOV l'exploitation d'un fonds de commerce créé en 1955, et d'un autre côté, qu'aux termes de la convention mettant désormais à la disposition de la société TIV-TOV un complexe immobilier, pesaient désormais sur le locataire diverses obligations dont celles de prendre en charge le personnel nécessaire à l'accueil, l'entretien et la gestion du complexe, de mettre au nom de la personne désignée la licence d'exploitation du bar, de continuer avec les sociétés de brasserie les contrats passés, la cour d'appel a fait ressortir qu'une clientèle attachée à l'exploitation prééxistante avait été mise à la disposition de la société TIV-TOV, et légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette.