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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. B, 20 mars 1997, n° 96-1529

NÎMES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Equipement de Nîmes Sud (Sté)

Défendeur :

URSSAF du Gard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

M. Bestagno, Mme Miquel-Pribile

Avoués :

SCP Fontaine-Macaluso-Jullien, SCP Guizard

Avocats :

Me Salles, SCP Reche-Danthez.

T. com. Nîmes, du 8 févr. 1996

8 février 1996

LES FAITS - LA PROCEDURE

L'URSSAF du Gard a produit au passif de la SARL Le Cheval Blanc, déclarée en redressement judiciaire, sa créance constituée par les cotisations sociales afférentes à la rémunération des salariés de cette entreprise.

La responsabilité solidaire a, par ailleurs, été recherchée de la société Equipements de Nîmes Sud, ci-après SENIM, en qualité de loueur du fonds exploité par la société susmentionnée.

Il a été fait droit à cette prétention de l'URSSAF par un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes, qui, le 08/02/96, a ordonné une mesure d'instruction en vue de la liquidation de la créance alléguée.

Le 15 mars 1996 la société SENIM interjetait appel de cette décision.

LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'appui de cet appel la société Equipements de Nîmes Sud expose :

- qu'aucun contrat de location-gérance n'est intervenu avec la SARL Le Cheval Blanc ;

- qu'aucun accord de ce genre n'est intervenu entre les parties ;

- que l'occupation de l'établissement par ladite société a pour fondement un protocole d'accord portant sur la vente du fonds, et non sur sa location ;

- que, pour des raisons fiscales, cet accord n'a pu être exécuté ;

- que, lors de la vérification des créances, elle constatera la créance alléguée par l'URSSAF, sans justificatif ;

- qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre tant que cette créance n'aura pas été liquidée ;

- que certaines cotisations, comprises dans la réclamation de l'URSSAF, concernent des rémunérations versées à l'occasion de l'exploitation par la SARL Le Cheval Blanc d'autres fonds non donnés en location-gérance ;

- que les fautes commises par l'URSSAF lui ont causé un préjudice dont la réparation lui doit être assurée ;

- que celle-ci ne pouvait, en effet, ouvrir, de sa propre initiative, et en connaissance de l'absence de tout titre d'occupation, un compte au nom de la SARL Le Cheval Blanc ;

- qu'en second lieu les délais ont été abusivement accordés à l'URSSAF ;

- qu'une somme de 10 000 F lui doit être allouée, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'URSSAF du Gard oppose :

- que le fonds appartenant à la société SENIM a bien été exploité par la société Le Cheval Blanc ;

- que c'est en vain que le propriétaire du fonds soutient n'avoir jamais donné son accord pour cette exploitation ;

- que la convention ainsi passée ne peut être qualifiée que de location-gérance ;

- que le caractère certain de sa créance est démontré, qui repose sur les déclarations effectuées par l'exploitant ;

- qu'un compte distinct a été créé à la suite de la convention passée entre la ville de Nîmes et la SARL Le Cheval Blanc pour l'exploitation du bar-restaurant du Carré d'Art ;

- qu'aucun mélange des deux comptes ne peut lui être reproché ;

- qu'elle se devait de procéder, d'office, à l'inscription de la société Cheval Blanc ;

- que l'absence d'inscription auprès du Registre du commerce de Nîmes constituait une fraude ;

- qu'aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée dans le recouvrement desdites cotisations ;

- que la société SENIM doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- que le jugement déféré doit être confirmé, sauf ses dispositions relatives à une expertise qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner ;

- que la société SENIM doit être condamnée à lui payer la somme de 931 932,50 F, avec intérêts ; celle de 7 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi,

Attendu que la commune de Nîmes a décidé de créer un hôtel 4 étoiles NN et un restaurant 1 étoile Michelin, et, pour ce faire, a demandé à la société d'économie mixte SENIM d'acquérir un fonds de commerce exploité sous l'enseigne " Hôtel du Cheval Blanc et des Arènes " ;

Attendu que par deux actes en date du 30 janvier 1990 la société SENIM a acquis ledit fonds, et reçu en location les locaux dans lesquels celui-ci était exploité ;

Attendu que le 30 juillet 1991 a été constituée une société dénommée SARL Le Cheval Blanc dont la totalité des parts moins une étaient détenues par la Compagnie Générale d'Hôtellerie et de Restauration, et dont l'objet social consistait dans l'exploitation du fonds de commerce d'hôtel, restaurant, grill, bar et salon de thé, sis à Nîmes, 1, boulevard des Arènes ;

Attendu que la SARL Le Cheval Blanc a poursuivi dans ces lieux une activité déficitaire pendant toute la période de sa gestion, qui a duré du mois de septembre 1991 au mois de janvier 1994, jusqu'à ce que son expulsion soit judiciairement réclamée ;

Attendu que le capital de ladite société étant particulièrement insuffisant pour garantir cette exploitation, les fonds ont été apportés, pour 6,6 MF, par des sociétés du groupe " Régine ", à qui le fonds de commerce dont s'agit devait être cédé ;

Attendu, en effet, que le 25 juin 1991 un protocole d'accord était souscrit par la société SENIM et par la société SA Compagnie Financière du Triangle, aux termes duquel la première s'engageait à céder ledit fonds à la seconde, qui s'obligeait à l'acquérir, au plus tard le 31 juillet 1991 ;

Attendu que les conditions suspensives, sous lesquelles ces promesses de vente et de sous-location, avaient été formulées, n'ayant pas été réalisées, la cession envisagée n'a pu intervenir ;

Attendu qu'après l'échec de cette opération la SARL Le Cheval Blanc est restée sur place, et a poursuivi ses activités sans payer à la SENIM la moindre somme;

Attendu qu'une situation de fait s'est ainsi constituée, qu'aucun contrat n'est venu organiser, jusqu'à la fermeture de l'établissement pour cause de cessation de paiement, en 1994 ;

Attendu, dans tous les cas, qu'aucun contrat de location-gérance n'a été signé par les parties, ni aucun loyer, ou redevance, convenu ;

Attendu,bien qu'elle puisse être valablement constituée, que la location-gérance requiert, pour son existence, une volonté non équivoque des parties;

Attendu que la preuve de cette volonté ne se trouve en rien établie, qui incombe à l'URSSAF, parce qu'elle invoque un tel engagement ;

Attendu que cette partie ne peut, en conséquence, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux,ni la condamnation de la société SENIM au paiement des cotisations dues par la SARL Le Cheval Blanc ;

Attendu que tout rapport de droit étant écarté entre les parties en cause, la demande reconventionnellement formée par la SENIM n'a plus d'objet, qui ne peut réclamer réparation des fautes reprochées à l'URSSAF du Gard dans la gestion du compte ouvert au nom de la SARL Le Cheval Blanc ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau : Déboute l'URSSAF du Gard de ses demandes principale et reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF du Gard aux entiers dépens.