Cass. com., 21 janvier 1997, n° 94-22.034
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Barach (EURL)
Défendeur :
Mondial chauffage (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Le Prado, SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1994), que, le 10 février 1990, la société Mondial chauffage (le franchiseur) a conclu, pour cinq années, avec la société EURL Barach (le franchisé) un contrat de franchisage lui concédant l'usage exclusif dans une partie du département du Morbihan de l'enseigne Mondial chauffage moyennant une redevance initiale de 110 000 francs financée par le franchisé à l'aide d'un emprunt souscrit auprès de la Société d'études et de crédit ; que, le 8 octobre 1991, la société EURL Barach a assigné le franchiseur en nullité du contrat pour absence de cause et indétermination du prix des marchandises achetées par elle en exécution d'une clause d'approvisionnement exclusif;
Attendu que la société EURL Barach fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat n'est valide que si la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue est déterminée, ou à tout le moins déterminable suivant les termes mêmes du contrat et par référence à des éléments sérieux, précis et objectifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui affirme que le franchisé n'était pas privé du droit de débattre avec les fournisseurs du prix des marchandises, sans rechercher si le contenu même de la clause permettait en elle-même de déterminer le prix des fournitures par référence à des éléments objectifs, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de la convention litigieuse, elle ne pouvait s'approvisionner qu'auprès des fournisseurs agréés par le franchiseur, se voyait privée du droit de s'affilier à une centrale ou à un groupement d'achat et avait l'obligation de se fournir exclusivement auprès du franchiseur pour toutes les promotions et d'acheter une certaine quantité d'articles objets des promotions et à les mettre en vente dans les conditions prévues par le franchiseur ; qu'il résulte donc clairement de ces stipulations que la quotité et la qualité de choses à vendre dépendaient de la seule volonté de la société Mondial chauffage, contrairement aux dispositions de l'article 1129 du Code civil, les prix ne pouvant être librement débattus par les parties ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchisage, la cour d'appel a violé l'article 1129 précité; alors, de plus, que ni la remise d'un tarif de vente indicatif, ni la référence à la loi du marché ne constituent en eux-mêmes des éléments permettant d'avoir un élément de référence précis et objectif rendant la fixation des prix indépendante de la volonté du franchiseur et attestant que les parties ont pu librement débattre de ces derniers; que la cour d'appel, qui s'est référée à de tels éléments, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui estime que le franchiseur offrait à ses franchisés le bénéfice de remises périodiquement ajustées en échange d'un groupement d'achats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Mondial chauffage avait réellement négocié de telles remises auprès des fabricants a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la clause d'approvisionnement exclusif litigieuse concernait une liste élargie de fournisseurs, un guide étendu des achats, ainsi qu'un catalogue des produits et un tarif de vente indicatif, et retient que le franchiseur a laissé au franchisé la liberté de négocier les prix selon la loi du marché sans souffrir d'une position dominante et arbitraire du franchiseur, ce dont il résulte que la société Mondial chauffage n'a pas commis d'abus dans l'application de la clause d'approvisionnement exclusif; que la cour d'appel a donc pu, sans avoir à procéder aux recherches inopérantes prétendument omises, rejeter la demande d'annulation du contrat de franchisage ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.