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Décisions

Cass. com., 4 février 1997, n° 94-21.510

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dupré

Défendeur :

Anglade

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Baraduc-Bénabent.

T. com. Tarbes, du 15 févr. 1993

15 février 1993

LA COUR : - Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; - Vu les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu qu'il résulte du premier texte que les personnes qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant 7 années, ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique; que cette exigence est sanctionnée, aux termes de l'article 11 de la loi, par la nullité du contrat;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1994), que Mlle Dupré, à qui Mme Anglade avait, par acte du 24 novembre 1989, enregistré le 2 mars 1990, donné en location-gérance son fonds de commerce, a demandé la nullité du contrat et la restitution de son dépôt de garantie, faute pour la bailleresse, commerçante depuis moins de 7 ans, d'avoir obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance compétent ;

Attendu que, pour rejeter la demande, les juges d'appel énoncent que Mme Anglade avait bien présenté requête aux fins de dispense le 23 novembre 1989 et que, si l'ordonnance conforme n'avait été rendue que le 20 février 1990, le retard incombait aux services du procureur de la République ; que la locataire avait exécuté la convention et n'avait invoqué qu'en cause d'appel la nullité ; qu'aucun tiers n'avait été lésé par la gérance litigieuse et qu'en définitive " dans un tel concours de circonstances indépendantes de la volonté des parties et surtout de la bailleresse, la locataire n'était pas fondée à invoquer à son seul profit la nullité de la convention " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.