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Décisions

Cass. com., 4 février 1997, n° 94-21.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Delrieu

Défendeur :

San Marina (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Peignot, Garreau.

T. com. Versailles, du 5 sept. 1991

5 septembre 1991

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1994), que la société à responsabilité limitée Sabatiri, ayant pour gérant M. Delrieu et exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures, a conclu un contrat de franchisage avec la société San Marina, propriétaire de la marque San Marina ; que la société San Marina (le franchiseur) a assigné, en paiement de diverses sommes représentant le solde débiteur et le remboursement d'un prêt, la société Sabatiri et M. Delrieu qui ont opposé à cette demande la nullité du contrat ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Delrieu fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 1129, 1134 et 1591 du Code civil, dans un contrat de franchisage, le prix des marchandises livrées et ses variations doivent être soit déterminés dans le contrat cadre soit librement discutés à l'occasion de chaque livraison ; qu'ainsi, en l'espèce où le contrat de franchise était muet sur la détermination des prix, la cour d'appel, en se bornant à affirmer, pour déclarer le contrat valable, que les prix étaient au début de chaque saison indiqués dans les catalogues et que le franchisé avait la possibilité de les discuter sans préciser de quels éléments elle déduisait cette libre discussion contestée par les appelants, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation; qu'en retenant que les prix étaient déterminés par la diffusion de catalogues au début de chaque saison, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Delrieu fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être engagée envers un tiers qu'à raison d'une faute de gestion ; qu'en retenant sa responsabilité solidaire du fait de la résiliation du contrat de franchise sans relever aucune circonstance, d'où il résulterait qu'il ait commis une faute de gestion extérieure à l'exécution du contrat liant la société Via Sabatiri à la société San Marina, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen tiré de la responsabilité personnelle du gérant ait été soulevé devant la cour d'appel; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.