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Décisions

CA Douai, 2e ch., 13 février 1997, n° 95-09223

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Prodim Groupe Promodès (SNC), Copadis (Sté), Logidis (SNC)

Défendeur :

Decroix-Barbieux (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Courdent

Conseillers :

Mmes Chaillet, Laplane

Avoués :

Mes Carlier-Regnier, Quignon

Avocats :

Mes Bednarski, Tack

T. com. Lille, du 15 juin 1995

15 juin 1995

Attendu que le 8 août 1995, la SNC Prodim, la société Copadis et la SNC Logidis ont relevé appel du jugement rendu le 15 juin 1995 par le tribunal de commerce de Lille qui a prononcé la nullité pour dol du contrat de franchise signé le 27 juin 1992, a condamné les époux Decroix Barbieux à payer à la SNC Prodim la somme de 15 650,50 F, a ordonné aux intimés la mainlevée de la saisie, a ordonné à la SNC Prodim de faire enlever dans les quinze jours le stock d'articles publicitaires encore détenus par les époux Decroix Barbieux sous astreinte provisoire de 200 F par jour de retard, a condamné la SNC Prodim à payer aux intimés la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts et a ordonné la compensation entre dettes et créances réciproques ;

Attendu que les appelantes demandent de réformer le jugement et de débouter les époux Decroix de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner, en ce qui concerne les marchandises livrées et demeurées impayées, solidairement au paiement de 56 684,18 F avec intérêts au taux de base bancaire de la Société générale majoré de deux points à compter du 12 août 1992, et, en tout état de cause, de condamner les époux Decroix à payer à la SNC Prodim la somme de 40 990,51 F, à la société Copadis celle de 5 217,47 F, à la société Logidis celle de 10 416,20 F outre intérêts au taux de base bancaire de la Société Générale majoré de deux points à compter du 12 août 1992 ; de les condamner solidairement, en ce qui concerne le contrat de franchise, à payer à la SNC Prodim la somme de 18 449,80 F au titre des cotisations de franchise de mai, juin et juillet 1992 outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1992 qu'elles demandent de constater la rupture du contrat aux torts des époux Decroix, de condamner ceux-ci au paiement d'une somme de 564 481,90 F au titre de la clause pénale, d'une somme de 484 678,50 F à titre de dommages-intérêts, pour le manque à gagner, au niveau des cotisations de franchise, subi par la SNC Prodim du fait de la rupture du contrat ; de constater la rupture du contrat d'approvisionnement aux torts des époux Decroix et de condamner en conséquence ceux-ci, solidairement, à payer à la SNC Prodim la somme de 77 378,28 F au titre de la clause pénale, et celle de 973 105,40 F à titre de dommages-intérêts pour la perte de bénéfice brut subi par la SNC Prodim par suite de la rupture du contrat avant terme ; qu'elles demandent enfin de condamner solidairement les époux Michel Decroix au paiement de 15 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Qu'elles soutiennent que la loi Doubin et son décret d'application seraient inapplicables en l'espèce, faute de convention d'approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif, les époux Decroix ne s'approvisionnant d'ailleurs chez Prodim que pour 65 % ; qu'elles remarquent que les époux Decroix ne prouvent pas que leur consentement ait été vicié du fait de la non-communication d'un document précontractuel ; que les résultats des époux Decroix étaient conformes aux résultats provisionnels transmis par Prodim, que les époux Decroix ne prouvent pas la prétendue inexécution par Prodim de ses obligations de franchiseur ; que Prodim n'a fait qu'appliquer le contrat en constatant la résiliation de celui-ci, les cotisations de franchise de mai à juillet 1992 n'ayant pas été payées malgré deux mises en demeure, que le contrat d'approvisionnement a été rompu du fait même de la rupture du contrat de franchise par suite du non-paiement des cotisations.

Attendu que les époux Michel Decroix demandent de dire nul et de nul effet, et au besoin d'annuler le contrat de franchise pour violation de la Loi Doubin, et subsidiairement sa résolution, de confirmer le jugement en ce qu'il a entaché de dol le contrat, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, ordonné à Prodim d'enlever le stock d'articles de publicité qu'ils détiennent encore ; qu'ils demandent de débouter les sociétés Prodim, Groupe Promodès, Copadis et Logidis de leurs prétentions, de dire leurs demandes complémentaires irrecevables comme nouvelles ; qu'ils demandent d'imputer sur la somme de 107 154,18 F réclamée par Prodim, celle de 102 177,54 F correspondant à des acomptes, des avoirs, de la publicité et des cotisations de franchise indues ; de condamner les appelantes au paiement de 10 000 F de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des fonds saisis, de 50 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, de 20 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'ils font valoir que Prodim n'a pas rempli ses obligations ; qu'ils ont retiré la délégation qu'ils lui avaient donnée sur leur compte bancaire et ont récupéré leur chéquier, ont contesté les comptes et ont demandé à Prodim de déduire différentes sommes ; que Prodim aurait manqué à son devoir d'assistance et de conseil, que la cotisation de franchise était trop élevée et que la loi Doubin n'était pas respectée ; que l'opération publicitaire a été un fiasco, qu'elle n'a été faite qu'au profit de Prodim qui a encaissé 30 % de la facture ; que Prodim n'a jamais versé la somme de 10 000 F promise comme enveloppe d'ouverture ; que Prodim, avant le contrat, n'a pas communiqué le document légal d'informations précontractuelles complet ; que les époux Decroix se sont donc engagés par un consentement vicié, non fourni en connaissance de cause alors qu'ils s'engageaient à ne travailler qu'avec Prodim, car le contrat (article 3.3.2) énonce l'obligation pour les époux Decroix de ne pas adhérer pendant la durée de l'accord pour une activité similaire à une autre organisation ou groupe commercial, en tout ou en partie, ou un autre organisme de distribution, quelle qu'en soit la forme juridique ou économique.

Qu'ainsi, Prodim devait, vingt jours avant le contrat, communiquer aux époux Decroix une information conforme en tous points aux exigences de la loi Doubin et de son décret d'application ; qu'elle ne l'a pas fait.

Sur ce

Attendu que les époux Decroix se sont engagés à ne connaître que Prodim comme franchiseur ; qu'ils ont signé également un contrat d'approvisionnement ; que la plus grosse part de celui-ci provenait de chez Prodim et le solde d'autres maisons, en cause d'appel, affiliées ou agréées par Prodim ou faisant partie du groupe Promodès.

Qu'aucun des documents prévus par la loi Doubin et son décret d'application applicables en l'espèce en raison de l'exclusivité d'activité et de la quasi-exclusivité d'approvisionnement, n'a été fourni par Prodim aux époux Decroix vingt jours avant la signature du contrat.

Que le contrat de franchise signé le 27 juin 1992 est donc nul, le consentement des époux Decroix étant vicié par la réticence de Prodim.

Que les réclamations de cotisations doivent être rejetées ; que la clause pénale ne doit pas être appliquée ; que Prodim n'a pas droit à des dommages-intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Que les époux Decroix doivent payer les marchandises livrées ; que Prodim doit restituer les cotisations perçues ;

Qu'à juste raison le tribunal a ordonné la compensation et a alloué des dommages-intérêts aux époux Decroix.

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Prodim, Copadis et Logidis aux dépens d'appel distraits au profit de Me Quignon, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.