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Décisions

Cass. com., 18 mars 1997, n° 95-11.079

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Yves Saint Laurent Parfums (SA)

Défendeur :

Parfumerie Caillavet (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Guinard, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Nanterre, du 8 déc. 1992

8 décembre 1992

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche ; - Vu l'article 1134 du Code civil ; -Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1994), que la société Parfumerie Caillavet (société Caillavet), distributeur agréé des produits de la société Yves Saint Laurent parfums (société Saint Laurent), exerce son activité commerciale à proximité de la pharmacie Caillavet ; que le contrat conclu entre ces deux sociétés fait interdiction au distributeur de procéder à l'exposition et à la vente des produits en dehors des locaux agréés et prévoit la résiliation sans préavis en cas de violation de cette obligation ; que la société Saint Laurent a résilié le contrat après avoir fait dresser un constat par un huissier de justice qui, s'étant rendu à la pharmacie Caillavet en compagnie d'une cliente, a constaté que celle-ci en ressortait avec des produits de la société Saint Laurent et un ticket de caisse de la parfumerie; que la société Caillavet a assigné la société Saint-Laurent pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'en résiliant le contratau seul motif de l'exposition dans la vitrine des produits Saint Laurent, alors qu'y figurait une mention invitant les clients à se rendre à la parfumerie située à proximité, que cette violation du contrat n'était que formelle, que l'exposition des produits litigieux dans la vitrine d'une pharmacie ne pouvait pas entraîner leur dépréciation et, sans mettre en demeure la société Caillavet de cesser ce comportement, la société Saint Laurent n'a pas agi de bonne foi et a abusé de son droit;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat faisait interdiction au distributeur de procéder à l'exposition des produits en dehors des locaux de la parfumerie, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.