CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 21 mars 1997, n° 96-19797
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Volkswagen France (SA)
Défendeur :
Euro Car (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bihl
Conseillers :
MM. Astier, Stern
Avoués :
SCP Blanc, Étude Cohen
Avocats :
Me Vogel, SCP Inglese Marin
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel interjeté par le Groupe Volkswagen France à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 1986 par Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Toulon qui s'est déclaré compétent, a constaté que le Nouveau Règlement Européen régissant la distribution automobile est entré en application le 1er octobre 1995, a ordonné à la Société VAG la poursuite des livraisons de véhicules et pièces détachées de la marque Seat à la société Euro-Car durant deux ans, a condamné la Société VAG à livrer durant cette période de deux ans, les véhicules, les pièces détachées de la marque Seat dans les mêmes conditions de paiement et de livraison d'avant la rupture, sous astreinte ferme et définitive de 20 000 F par jour, huit jours après la signification de cette ordonnance, outre 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Se référant expressément pour la relation détaillée des faits et de la procédure antérieure à la décision entreprise et pour l'énoncé complet des demandes et moyens des parties aux écritures qu'elles ont échangées en cause d'appel ;
Attendu qu'il convient cependant, pour résumer le litige, de rappeler ce qui suit :
La Société Groupe Volkswagen France (anciennement VAG France) ayant refusé de continuer à approvisionner la Société Euro-Car en véhicules et pièces de rechange de la marque Seat après la résiliation d'un contrat de concession, cette dernière société a assigné la Société VAG devant le juge des référés du tribunal de Commerce de Toulon qui a pris la décision rappelée ci-dessus.
A l'appui de son appel, la Société Groupe Volkswagen France soutient que :
- le Tribunal de Commerce de Toulon est incompétent en raison de l'existence d'une clause attributive de compétence au Tribunal de Grande Instance de Paris dans le contrat de concession du 19 mai 1993 ;
- l'ordonnance est nulle, la Société appelante n'ayant pas été mise en demeure de conclure au fond et n'ayant pu le faire, bien qu'elle s'en soit expressément réservée le droit ;
- vu le nouveau règlement communautaire d'exemption automobile n° 1475-75, le contrat de concession entre les parties a été résilié le 27 septembre 1995 avec un préavis d'un an expirant le 30 septembre 1996 ;
- la Société Groupe Volkswagen France a appris au courant de l'été 1996 que la Société Euro Car était également devenue concessionnaire Volvo, en application du contrat de concession prorogé, celui-ci a alors fait l'objet d'une résiliation extraordinaire le 19 août 1996
- le juge des référés ne pouvait ordonner la poursuite des livraisons en l'état de cette résiliation extraordinaire prononcée au titre d'une clause expresse du contrat, la violation de ses obligations contractuelles par la Société Euro Car n'étant pas discutable.
- la Société Euro Car ne respecte pas les conditions posées par le nouveau règlement européen en matière de multimarquisme :
1. locaux de vente séparés,
2. gestion distincte,
3. forme d'entité juridique distincte,
de façon qu'une confusion de marques soit exclue.
- cette société doit être condamnée aux dépens et à payer à l'appelante 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Euro Car demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante à lui payer 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile après avoir exposé que :
- la Société VAG a commis une faute en ne proposant pas, comme elle s'y était engagée, un nouveau contrat de concession avant début 1996 ;
- concernant la compétence, cette société ne peut demander l'application d'une clause d'un contrat qu'elle a résilié et que le nouveau règlement européen a résilié depuis le 1er octobre 1995 ;
- le Tribunal de Commerce de Toulon est le juge du lieu d'exécution du contrat,
- le groupe Volkswagen France a pu conclure sur le fonds en cause d'appel l'irrégularité commise en première instance est réparée
- la Société Euro Car n'est pas concessionnaire de la marque Volvo, cette marque ayant concédé sa représentation à la Société Azur Automobile ;
- le multimarquisme est, par ailleurs, autorisé par le nouveau règlement européen qui s'applique depuis le 1er octobre 1995, les accords antérieurs pouvant substituer jusqu'au 30 septembre 1996.
- si l'appelante avait respecté son engagement de souscrire un nouveau contrat avant début 1996, le problème de multimarquisme ne se poserait pas
- les conditions du nouveau règlement européen sur le multimarquisme sont remplies, elles ne s'appliquent à la demande du constructeur que si un nouveau contrat de concession est signé ; elles peuvent être discutées et aménagées par les parties pour des raisons objectives ;
- la rupture à l'initiative de la Société Groupe Volkswagen France est particulièrement abusive ;
- le contentieux en cessation de trouble illicite ne peut être transformé en contentieux du fond.
La Société appelante a conclu à nouveau pour porter sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 20 000 F et soutenir que :
- le contrat du 13 mai 1993 s'applique jusqu'au 30 septembre 1996, et la clause attributive de compétence s'applique à la rupture exceptionnelle de ce contrat,
- le nouveau règlement européen prévoit la prorogation des contrats en cours,
- le nouveau contrat type de concession n'a pu être mis au point avant le 6 septembre 1996 en raison de longues négociations, il prévoit également la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris
- le juge des référés n'a pas respecté l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, son ordonnance est nulle,
- sur les interrogations Euridile d'août 1996, Azur Automobile apparaissait comme le nom commercial de la Société Eurocar, était située dans les mêmes locaux et avait obtenu la concession Volvo ;
- la Société Azur Automobile a été constituée le 28 octobre 1996 à compter du 8 octobre 1996, lors de la concession Volvo du 4 juillet 1996, elle n'existait pas et il n'est pas précisé que l'acte est signé au nom d'une société en formation,
- le nom commercial de la Société Eurocar est Seat Volvo Azur Automobile les véhicules des deux marques sont exposés dans les mêmes locaux,
- la résiliation extraordinaire avec préavis d'un mois est donc bien fondée, le juge des référés ne pouvait ordonner la poursuite des livraisons,
- la Société Eurocar ne remplit pas les conditions du nouveau règlement européen en matière de multimarquisme, elle n'a jamais réclamé le nouveau contrat de concession mis au point le 6 septembre 1996, il impose les conditions visées au règlement alors que la Société Eurocar vend des véhicules de marques différentes dans les même locaux sans prouver qu'il existe une gestion distincte des ventes.
La Société Euro Car a répliqué par conclusions signifiées le 4 février 1997 que :
- le nouveau règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments à compter du 1er octobre 1995,
- la période transitoire n'a pas pour but de maintenir les anciens contrats mais de les modifier,
- l'appelante ne peut demander l'application de l'ancien contrat,
- par ailleurs, la résiliation extraordinaire n'a pu prendre effet que le 20 octobre 1996, soit, postérieurement au terme du précédent contrat de concession ;
- la clause attributive de compétence de ce contrat doit être écartée ;
- la Société Groupe Volkswagen France entendait poursuivre les relations contractuelles puisqu'elle avait fixé des objectifs de livraison jusqu'au 31 décembre 1996, qu'elle a signé des conventions de financement le 7 janvier 1997, qu'elle a invité la Société Euro Car à une réunion des concessionnaires Seat, qu'elle a signé avec elle le 2 janvier 1997 une convention de garantie VO " Mandat de gestion " ainsi qu'une convention d'adhésion au contrat d'assurance national de Seat occasion, et qu'elle lui écrit le 13 janvier 1997 en le considérant comme un de ses concessionnaires.
- les Sociétés Eurocar et Azur Automobile sont distinctes sur le plan juridique
- le contrat avec Volvo a été signé directement par la Société Azur Automobile en formation.
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 1997, la Société Groupe Volkswagen France demande le rejet des écritures de l'intimée signifiées le 4 février 1997 ainsi que des pièces communiquées à la même date, les estimant tardives et contraires au principe du contradictoire et réplique cependant à ces écritures en rappelant que :
- le nouveau règlement européen n'est applicable qu'à partir du 1er octobre 1995,
- le contrat de concession en cours est resté valable jusqu'au 30 septembre 1996 à titre transitoire,
- la clause contractuelle sur la compétence peut être invoquée ;
- bien que la résiliation extraordinaire du contrat du 29 août 1996 à compter du 30 septembre 1996 soit justifiée, la Société appelante a poursuivi les relations contractuelles en exécution de l'ordonnance déférée exécutoire par provision ;
- son attitude n'est donc pas contradictoire,
- le contrat Volvo a bien été signé par Monsieur Fabre, Président Directeur Général qui n'a pas indiqué pour le compte de qui il agissait,
- les conditions pour le multimarquisme ne sont donc pas remplies.
Sur ce :
Attendu que la régularité formelle de l'appel n'est pas discutée et que rien au dossier ne permet à la Cour de le déclarer irrecevable d'office.
Sur la compétence :
Attendu que les clauses dérogatoires et attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables au juge des référés saisi notamment en application des articles 808, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, le législateur ayant nécessairement entendu, en instituant une procédure fondée sur l'urgence, que le juge saisi puisse être celui du lieu où l'essentiel des mesures urgentes doit être exécuté.
Sur la nullité de l'ordonnance déférée :
Attendu que la société appelante soutient qu'elle n'a pas été mise en demeure de conclure au fond et qu'elle n'a pu le faire devant le premier juge, mais n'en rapporte aucune preuve formelle ;
Attendu, eu contraire, que l'ordonnance entreprise mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 20 septembre 1996 et que la Société VAG avait expressément demandé à bénéficier de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ; - qu'il est donc bien fait mention de cet article contrairement à ce que soutient l'appelante ;
Attendu que selon l'article 871 du nouveau Code de procédure civile, la procédure est orale devant le Tribunal de Commerce ; que rien n'empêche donc le juge commercial de mettre verbalement en demeure les parties de débattre du fond et celles-ci de soutenir oralement leurs prétentions ;
Attendu que rien n'indique que cela n'ait pas été fait ; qu'en effet la Société Groupe Volkswagen Frane n'a pas fait noter au dossier ni consigner dans un procès-verbal le fait qu'elle n'aurait pas pu se défendre au fond et que le principe du contradictoire aurait été violé ;
Attendu, au surplus, que cette éventuelle nullité est désormais contesté par le fait que la Société Groupe Volkswagen France qui a révélé appel, a pu présenter ses arguments de fond devant la Cour ;
Sur l'irrecevabilité des conclusions du 4 février 1997
Attendu que l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ne déclare irrecevables d'office que les conclusions et les pièces déposées après la clôture ; qu'à contrario les conclusions et les pièces déposées avant la clôture sont en principe recevables ;
Attendu qu'en l'espèce les conclusions litigieuses ont été signifiées le 4 février 1997 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 1997 avant l'ouverture des débats au contradictoire des parties ;
Attendu qu'avant que ne soit rendue cette ordonnance de clôture la société appelante a eu le temps de déposer et de signifier ce même 6 février 1997 des conclusions par lesquelles elle demande le rejet des conclusions de son adversaire signifiées le 4 février 1997 et répond aux arguments de celui-ci ;
Attendu, en conséquence et contrairement à ce que soutient l'appelante que le principe du contradictoire n'a pas été violé par les conclusions du 4 février 1997 puisqu'elle a eu le temps d'y répondre avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture ; que sa demande tendant à les voir déclarer irrecevables sera en conséquence rejetée ;
Sur le bien fondé de la décision prise par le juge des référés commerciaux
Attendu que le premier juge a fondé sa décision de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en ordonnant une obligation de faire après avoir estimé que cette obligation n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société appelante estime que son obligation de maintenir un contrat de concession était contestable en raison de la violation grave de ce contrat par la Société Euro Car, qui a signé un contrat de concession avec une marque concurrente.
Attendu que cette société soutient ne pas avoir été nommée concessionnaire d'une autre marque et estime que son ancien contrat de concession n'avait plus à s'appliquer en raison de la promulgation du nouveau règlement européen applicable à compter du 1er octobre 1995 et qui autorise les distributeurs à devenir, dans certaines conditions, concessionnaires de plusieurs marques ;
Attendu que s'il est exact que ce nouveau règlement est entré en vigueur à cette date, il comporte un article 7 qui dispose que l'interdiction (concernant la distribution exclusive) ne s'applique pas pendant la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 aux accords déjà en vigueur au 1er octobre 1995 et qui remplissaient les conditions d'exemption prévues par l'ancien règlement ;
Attendu que la société appelante a donc fait une juste application de ce texte en prononçant le 27 septembre 1995 la résiliation du contrat de concession la liant à l'intimée avec un préavis d'un an expirant le 30 septembre 1996 ; que ledit contrat de concession s'appliquait donc encore en Juillet et Août 1996 et devait donc être respecté ;
Attendu que par lettre recommandée avec AR envoyée le 29 août 1996, la SA Groupe Volkswagen France a prononcé la résiliation extraordinaire du contrat de concession avec effet à l'issue d'un préavis d'un mois, soit le 30 septembre 1996 au motif que la Société Euro Car avait été nommée concessionnaire de la marque Volvo le 4 juillet 1996 ;
Attendu que pour prononcer une telle résiliation, la société appelante a fait application de l'article XV-2 du contrat de concession qui prévoit qu'en cas d'infraction définitivement consommée, à laquelle il n'est plus possible de remédier, en raison de sa nature, le contrat pourra être résilié sous respect d'un simple préavis d'un mois, notamment en cas de non respect de l'interdiction de représentation d'une autre marque quelconque, si le concédant n'a pas admis les raisons objectives mises en avant par le concessionnaire;
Attendu qu'il n'apparaît pas que des discussions aient précédé cette mesure ;
Attendu d'ailleurs que la Société Euro Car soutient qu'elle n'avait pas à obtenir de dérogation dès lors qu'elle n'est pas concessionnaire Volvo, cette concession ayant été attribuée à une Société Azur Automobile, entête juridique différente;
Attendu, en effet, que la Société Euro Car produit un contrat cadre signé entre la SA Volvo Automobiles France et la Société Azur Automobile représentée par Gérard Fabre, en qualité de PDG;
Attendu que le fait que cette société ait été en formation lors de la signature du contrat ne vicie pas celui-ci, dès lors qu'elle était représentée par son PDG et que rien n'indique qu'elle n'ait pas repris ce contrat à son compte vu qu'il avait été établi directement à son nom et qu'il ressort du K Bis qu'elle a été créée pour exploiter une concession automobile ;
Attendu qu'en tout état de cause la Société Eurocar n'apparaît pas dans ce contrat et que rien ne prouve qu'elle ait été nommée concessionnaire Volvo à la place de la Société Azur Automobile;
Attendu que la société appelante soutient également que les deux concessions sont exercées dans les mêmes locaux et qu'il y a risque de confusion entre les marques et produit pour établir ses accusations un constat d'huissier ;
Mais attendu que l'officier ministériel qui a établi ce constat n'a pas pénétré dans les locaux ni interrogé le personnel ; que s'il établit avec certitude le fait que les deux concessions partagent le même immeuble, il ne suffit pas pour démontrer que les deux concessions n'ont pas dans cet immeuble des locaux de vente séparés et une gestion distincte, qu'il n'explique pas, non plus comment le consommateur moyen peut confondre une " petite " Seat avec une " grosse " Volvo ;
Attendu que la Société Euro Car apparaît bien fondée à soutenir qu'elle n'est pas la concessionnaire Volvo et que l'immeuble où se trouve les deux concessions répond aux conditions de la nouvelle réglementation;
Attendu que la Société Groupe Volkswagen France ne justifie pas que sa résiliation extraordinaire soit incontestable car elle n'établit pas que la Société Euro Car soit devenue le concessionnaire Volvo comme elle le prétend, ni que les locaux partagés par les deux sociétés ne soient pas conformes à la nouvelle réglementation, n'établissant pas ainsi qu'il ne soit pas possible de " remédier " à l'infraction reprochée ;
Attendu que la période transitoire autorisant la prorogation des anciennes concessions jusqu'au 30 septembre 1996 avait justement pour but de permettre la mise au point des nouveaux contrats de concession, ceux-ci pouvant autoriser la représentation de plusieurs marques dans le même immeuble sous certaines conditions.
Attendu que la Société appelante s'était engagée à proposer ces nouveaux contrats avant janvier 1996 alors que pour diverses raisons, notamment de longues négociations, elle n'a pu le faire qu'en septembre 1996 donc juste avant l'expiration de la prorogation des anciens contrats ;
Attendu que, consciente de cette difficulté, elle avait établi début 1996 ses annexes au contrat de concession pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'elle avait donc prévu la poursuite des relations contractuelles après la date butoir du 30 septembre 1996, donc en dehors de tout contrat de concession ;
Attendu que les documents produits et postérieurs à l'ordonnance de référé querellée ne peuvent prouver une volonté de poursuivre les relations contractuelles en 1997, la société appelante soutenant avec juste raison les avoir établis en exécution de cette ordonnance ;
Attendu, par contre, qu'elle critique uniquement le principe de l'obligation de faire qui lui a été imposée et non sa durée que le premier juge a d'ailleurs mise en conformité avec le nouveau règlement européen désormais applicable ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise, la société appelante ne justifiant pas du bien fondé de sa résiliation extraordinaire et ayant accepté début 1996, dans ses annexes au contrat de concession, la poursuite des relations contractuelles après la résiliation ordinaire jusqu'à ce qu'une décision ait été prise concernant la signature des nouveaux contrats de concession, son obligation de livrer automobiles Seat et pièces de rechange n'étant donc pas sérieusement contestable ;
Attendu que la SA Groupe Volkswagen France, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Blanc qui devra justifier en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Attendu que la partie qui succombe et qui est condamnée aux dépens doit, pour des raisons d'équité, être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et tenue de rembourser à son adversaire les frais non compris dans les dépens qu'il a dû supporter tant en première instance qu'en cause d'appel et que la Cour est en mesure de fixer à la somme de 20 000 F compte tenu des éléments du dossier, de la nature de l'affaire et des facultés contributives des parties, cette somme s'ajouter à celle fort justement allouée à ce titre par le premier juge ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Reçoit, en la forme l'appel de la SA Groupe Volkswagen France, au fond l'en déboute, Confirme l'ordonnance déférée. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la Société appelante. Vu les articles 696, 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne celle-ci aux dépens, ceux d'appel recouvrés par la SCP Blanc et à payer à la Société Eurocar la somme de 20 000 F (vingt mille francs). Rejette toute demande des parties contraire à la présente décision.