CA Paris, 5e ch. B, 21 mars 1997, n° 95-9176
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
LS Auto, Leray (ès qual.)
Défendeur :
VAG France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leclercq
Conseillers :
M. Bouche, Mme Cabat
Avoués :
SCP Roblin Chaix de Lavarene, SCP Barrier-Monin
Avocats :
Mes Bourgeon, Vogel.
Considérant que la société LS Auto et Maître Leray agissant en qualité de représentant de ses créanciers ont fait appel d'un jugement contradictoire du 15 février 1995 du Tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutés de leur demande de 3.590.000 F de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et a rejeté les demandes d'indemnisation des frais irrépétibles des parties ;
Qu'ils exposent que la société LS Auto a été fondée à Agen par Lionel Saverio en 1986, qu'elle était concessionnaire des marques Automobiles Seat et Volvo pour une partie du Lot-et-Garonne, que le dernier en date des contrats la liant à la société Seat France, celui du 1er juillet 1988, était stipulé reconductible en l'absence d'impayé, sauf préavis d'un an et paiement d'une indemnité appropriée, et qu'un transfert en 1989 de son siège dans une zone plus appropriée a déséquilibré son exploitation au point d'engendrer des pertes cumulées de l'ordre de 300.00 F ;
Qu'ils ajoutent qu'en octobre 1992 la société Seat France a lancé un programme promotionnel de ventes " Sprint 1992 " destiné à l'écoulement d'un stock de véhicules neufs dépourvus de pots catalytiques dont la vente allait se trouver compromise dès janvier 1993 et a imposé à la concession d'Agen de recevoir et devoir payer 7 véhicules de plus que les 26 qu'elle avait dû commander, qu'elle n'a pu vendre du 1er janvier au 10 mars 1993 que 7 des 35 véhicules composant son stock au début de l'année 1994 et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à l'échéance de paiement du 10 mars 1993 ;
Qu'ils précisent que la société LS Auto a demandé un échelonnement de sa dette qui lui a été refusé parce qu'elle n'avait pas voulu passer une nouvelle commande dans le cadre d'un nouveau programme promotionnel dénommé Ibiza Old Style, que la société LS Auto a déclaré la cessation de ses paiements le 17 mars 1993, que la société Seat France a réclamé le même jour la restitution des véhicules en se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a obtenu du Tribunal d'Instance d'Agen deux ordonnances des 19 et 23 mars 1993 autorisant la saisie conservatoire du stock de son concessionnaire et la désignation de son transporteur Silcock Express en tant que séquestre, a signifié le 23 mars 1993 la résiliation immédiate du contrat de concession et a fait procéder le 25 mars 1995 à 11 heures 55 à l'enlèvement de la totalité des véhicules en dépit de la délivrance d'une assignation en référé pour le jour même à 12 heures et d'un sursis à exécution ;
Qu'ils ajoutent enfin que le Tribunal de commerce d'Agen, vidant son délibéré du 24 mars, a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 26 mars 1993, que Maître Leray, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a notifié le 31 mars 1993 à la société Seat France son intention de poursuivre l'exécution du contrat de concession, et que la société Seat France a certes proposé la poursuite des relations contractuelles mais en assortissant sa proposition de conditions inacceptables ;
Qu'ils contestent les motifs allégués de la résiliation à l'exclusion d'une soudaine défaillance financière d'autant plus excusable que la société Seat France l'a provoquée par des exigences inconsidérées de participation à la campagne Sprint 1992 formulées dans une situation économique dégradée et par le retard apporté à la mise en place d'une ligne de crédit de la société Seat Financement étroitement liée à la société Seat France ; qu'ils accusent cette dernière d'avoir décidé en fait la résiliation parce que la société LS Auto refusait d'être concessionnaire exclusif et n'avait pas voulu participer à la promotion Ibiza Old Style, et de s'être livrée à des " voies de fait " en faisant enlever subitement le stock en dépit des procédures salvatrices en cours ;
Qu'ils prétendent que la société Seat France n'avait pas le droit de notifier une résiliation de la concession après l'apparition de la cessation des paiements portée à sa connaissance ; qu'ils réitèrent leurs demandes en ce compris 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant qu'après avoir conclu à la nullité de l'appel sans en préciser la raison ce qui dispense la Cour de l'obligation d'une réponse, la société Groupe Volkswagen France, venant aux droits de la société Seat France, réplique qu'elle a du résilier le 22 mars 1993 en la forme extraordinaire le contrat de concession en raison de l'inexécution par la société LS Auto de son obligation de paiement, de menaces à l'arme blanche à l'encontre d'un de ses salariés et de la mise en vente de véhicules neufs sans paiement préalable et au surplus saisis ;
Qu'elle précise qu'elle a déclaré une créance de 2.345.170,72 F et que la Cour d'appel d'Agen par arrêt des 9 octobre 1995 et 16 décembre 1996 a déclaré fondée son action en revendication des véhicules séquestrés, a ordonné le paiement du véhicule Ibiza Iaod 213 749 vendu et livré malgré clause de réserve de propriété et a admis la créance déclarée ;
Qu'elle conteste que la résiliation ait été abusive et illicite et prétend que la cessation des paiements de la société LS Auto qu'elle ignorait au surplus, ne pouvait y faire obstacle et qu'en réalité la société LS Auto qui n'entendait pas restituer les véhicules, a déposé son bilan pour se soustraire à ses obligations envers son concédant ; qu'elle réfute les accusations de vente forcée et de surstockage obligé de la société LS Auto, soutient que sa créance était en péril et prétend qu'elle n'est pas responsable d'un retard de mise en place d'une ligne de crédit par la société indépendante Seat Financement justifié au surplus par l'attente de garanties qui n'étaient pas fournies ; qu'elle conteste enfin qu'elle ait commis un abus quelconque en sollicitant et faisant exécuter des décisions de justice et soutient subsidiairement que le préjudice allégué n'est pas justifié ;
Qu'elle demande la confirmation du jugement et 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Considérant que la société Seat France, importateur exclusif officiel des véhicules neufs de marque Seat, avait accordé à la société LS Auto une " concession à durée indéterminée " par une convention dont la dernière en date, celle du 11 juillet 1988, précise que la société LS Auto doit en contrepartie de marges et de primes de volume assurer la vente des produits Seat dans le territoire concédé, en son et sous sa seule responsabilité, dans le strict respect des normes de distribution et de contrôle du concédant et d'objectifs quantitatifs ;
Que le contrat de concession précise que les véhicules sont livrés sur commandes du concessionnaire ou transmission par le concessionnaire de commandes émanant de ses clients utilisateurs, qu'ils sont payables comptant sauf accord contraire, que la société Seat France s'en réserve la propriété jusqu'à encaissement intégral du prix, qu'avant ce règlement le concessionnaire " s'interdit de revendre et livrer " le véhicule et que le concédant est en droit de reprendre sans formalité tout véhicule " à défaut de paiement à l'échéance " ;
Que le contrat était conclu pour une durée indéterminée ; qu'il était résiliable unilatéralement à tout moment avec préavis d'un an ou versement d'une indemnité appropriée de résiliation ; que l'article 15 autorisait cependant une résiliation à effet immédiat soit un mois après mise en demeure de remédier à une infraction dénoncée, soit même sans mise en demeure dans certaines hypothèses dont la cessation des paiements du concessionnaire, sa mise en redressement judiciaire, la liquidation de ses biens ou sa faillite ;
Considérant que la société Seat France a notifié le 22 mars 1993 à la société LS Auto la résiliation de plein droit avec effet immédiat et sans préavis du contrat de concession pour " impayés d'un montant de 1.077.231,44 F, menaces à l'arme blanche envers un représentant du concédant, mise en vente à des clients de véhicules neufs sans papiers, refus de restitution de véhicules impayés faisant l'objet d'une réserve de propriété et mise en vente de véhicules saisis en exécution d'une décision de justice ;
Considérant que la société Groupe Volkswagen France à laquelle il appartient de justifier des motifs de la résiliation pour faute dont elle a pris l'initiative, n'apporte aucune preuve des menaces à l'arme blanche alléguées ; qu'une absence de réfutation immédiate du grief ne vaut pas preuve ;
Qu'elle ne peut reprocher à la société LS Auto d'avoir mis en vente des véhicules affectés d'une réserve de propriété sans disposer des documents douaniers et pièces administratives justifiant du transfert de propriété retenus en attente d'un complet paiement, dès lors qu'une vente se conclut par accord sur son objet et sur le prix, qu'il résulte des énonciations mêmes du contrat que le concédant attendait du concessionnaire qu'il " assure la vente " de véhicules pour le règlement du prix desquels des " aménagements dérogatoires " au principe du paiement comptant pouvaient être convenus, et que les parties s'accordent à reconnaître que les société Seat France et Seat Financement avaient convenu de délais de paiement allant jusqu'à 90 jours et d'une ligne de crédit en cours de réévaluation ;
Qu'il n'est certes contesté ni que la société LS Auto a déclaré le 19 mars 1993 à l'huissier en opérant la saisie conservatoire qu'un véhicule Ibiza Iaod n° 213 749 payable à échéance du 9 mars 1993 avait été vendu le 17 mars 1993, ni que la société Seat France soit en possession des documents indispensables à l'immatriculation de ce véhicule au nom du client acquéreur bien qu'ils ne soient pas présentés à la Cour ; que la société Groupe Volkswagen France ne prétend cependant pas que la société Seat France ait participé à l'immatriculation et ne justifie d'aucune doléance du client acquéreur à l'encontre duquel elle n'a apparemment exercé aucune action en dépit de la réserve contractuelle de propriété ; qu'il convient d'en déduire que le véhicule a été immatriculé par les soins de la société LS Auto à l'aide des documents qu'elle détenait, et que la société Seat France a fait récupérer subrepticement par l'un de ses salariés ces documents ainsi que les appelants l'en accusent ;
Que la société Groupe Volkswagen France ne justifie par de ce que le véhicule Ibiza Iaod n° 213 749 ait été livré à son acquéreur après avoir été saisi ; que la SCP Bellot et Issele, huissier de Justice, avait été autorisée à opérer la saisie revendication de dix neuf véhicules de modèles et numéros de châssis précisés ; qu'elle en a décrit dix sept lors de la saisie du 19 mars 1993 et relève que les deux autres qu'elle n'a pas décrits, étaient déclarés vendus ; qu'elle a constaté le 25 mars suivant que dix sept véhicules étaient enlevés sans relever le moindre détournement ; qu'il convient là encore d'en déduire que deux des dix neuf véhicules revendiqués ont échappé à la saisie ;
Qu'il s'ensuit que le grief de " mise en vente de véhicules sans papiers et de véhicules saisis " qui ne concernait en fait qu'un véhicule selon les explications fournies n'est pas davantage fondé ;
Considérant que le refus de restitution de véhicules faisant l'objet d'une réserve de propriété relève d'une résiliation après vaine mise en demeure faute d'être inclus dans la liste limitative des griefs autorisant une rupture dérogatoire à effet immédiat ; que l'existence de 1.077.231,44 F d'impayés autorise par contre le retrait immédiat de la concession s'il est assimilé à la " cessation des paiements " ou au " non-respect d'une échéance quelconque " contractuellement prévus ;
Qu'il convient d'observer en premier lieu que les dispositions d'ordre public de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 prohibent toute résiliation d'un contrat à l'initiative du cocontractant d'une société commerciale placée en redressement judiciaire, et qu'il résulte des articles 1146 et 1652 du Code civil que des intérêts et des dommages-intérêts ne devraient être dus qu'après mise en demeure; qu'il en résulte que la clause de " résiliation pour redressement judiciaire est nulle, qu'il en est de même de celle de résiliation pour cessation des paiements sauf à priver l'administrateur judiciaire en phase de désignation de la faculté légale qu'il a décidé la poursuite de l'exécution du contrat, enfin que la clause de résiliation immédiate pour impayé doit être d'autant plus interprétée strictement qu'elle déroge au droit commun;
Que la société Groupe Volkswagen France pouvait faire grief à la société LS Auto, selon le " détail des échéances impayées " qu'elle produit, de n'avoir pas payé 1.740.029,77 F concernant des véhicules livrés en décembre 1992 et payables du 9 au 21 mars 1993 ; que sa créance s'est trouvée portée à 2.316.300,84 F à fin mars en tenant compte des ultimes livraisons de décembre 1992 ;
Que dès le 10 mars 1993 au soir cependant la société LS Auto dont la dette exigible était alors de 1.077.231,44 F, avait sollicité par fax un échelonnement des paiements sur quatre mois, précise que la dette pouvait se trouver " diminuée de l'encours potentiel Fiat Financement en phase générale d'étude " et offert de convenir avec le concédant " toutes formules et exigences " qu'il souhaitait ; que la société Seat France a notifié un refus verbal qui a provoqué le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements le 17 mars 1993 et qu'elle a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour après un refus de restitution de véhicules que ne précédait aucune mise en demeure ;
Qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications assez concordantes fournies que la société Seat France avait imposé à ses concessionnaires en octobre 1992 sous le vocable " opération Sprint 1992 " de contribuer au destockage de sa production de véhicules dépourvus de pots catalytiques appelés à une interdiction de sortie d'usine dès le 1er janvier 1993, par des achats de véhicules à revente quelque peu aléatoire dont le volume avait été fixé à 26 unités sur le bon de commande adressé à la société LS Auto qui n'en vendait en moyenne que 8 par mois, et que la société Seat France avait " forcé " la vente en livrant 7 véhicules supplémentaires pour lesquels elle ne peut justifier d'aucune commande ; que la signature du bon de commande et l'absence de protestation à l'encontre de la livraison des véhicules excédentaires n'excluent nullement la coercition alléguée compte tenu de la rigueur inhabituelle des clauses du contrat de concession et de la dépendance économique qui en résultait ;
Que la créance de la société Seat France concerne des véhicules livrés que la société LS Auto n'a pas payés au terme des délais convenus ;
Qu'il n'est nullement démontré contrairement à ce que prétend la société Groupe Volkswagen France que la société LS Auto avait vendu au 19 mars 1993 18 véhicules dont elle n'avait pas réglé le prix par cela seul que le " détail des échéances impayées " produit faisait état de 36 véhicules et que l'huissier saisissant n'en aurait trouvé que 18 ; que cet officier ministériel était autorisé à en saisir 19 et n'en a trouvé que 17 ; qu'il n'a fait aucune constatation concernant les 17 véhicules sur 36 qu'il n'avait pas mission de saisir ; qu'il est démontré par contre que la trésorerie nécessaire pour régler les 36 véhicules payables à fin mars dépassait d'assez peu le prix des 33 véhicules de l'opération Sprint 1992 ;
Que la société Seat France qui ne prétend nullement qu'elle ignorait les efforts louables d'amélioration de l'implantation de la concession que la société LS Auto avait entreprise, et la dégradation temporaire de la situation financière du concessionnaire que ces investissements avaient engendrée, ne pouvait sans déloyauté refuser quelques facilités complémentaires après avoir imposé de tels efforts, et plus encore se prévaloir d'impayés dont elle avait provoqué l'apparition, pour exiger le 17 mars 1993 la restitution de 19 véhicules dont 12 ne figuraient même pas parmi ceux dont l'échéance de paiement était atteinte et pour notifier le 23 mars 1993 sans mise en demeure une résiliation à effet immédiat;
Que la société Seat France n'avait eu à se plaindre jusque là d'aucun incident de paiement ; qu'une ouverture complémentaire de ligne de crédit était en cours de négociation avec la société Seat Financement, entité juridique distincte certes mais filiale du même groupe et partie à ce titre des relations financières entre concédant, concessionnaires et clients ;
Que la société Groupe Volkswagen France ne peut enfin se targuer de la moindre bonne volonté ; que sa réponse du 17 mars 1993 confirme une demande de restitution de véhicules contraire aux dispositions contractuelles que n'accompagne aucune offre d'avoirs annulant les ventes qui ont déséquilibré la trésorerie de la société Seat France ; qu'elle est assortie de menaces et vaut à elle seule rupture immédiate des relations contractuelles ;
Qu'il importe peu que la société Groupe Volkswagen France ait obtenu dans le cadre de la procédure collective la restitution des véhicules invendus et impayés qu'elle a revendiqués en application de la clause de réserve de propriété, ni même qu'elle ait obtenu la fixation de sa créance au montant des ventes impayées déduction faite du produit qu'elle a tiré de la revente tardive de véhicules techniquement dépassés ; que la restitution ne pouvait lui être refusée dès lors que la résiliation était intervenue ; que le fait qu'elle ait refusé d'annuler les ventes par des avoirs correspondants confirme le caractère éminemment dommageable pour la société LS Auto de la résiliation qu'elle lui a imposée, et légitime la résistance du concessionnaire ;
Qu'il s'ensuit que la société Seat France a abusé de ses droits et engagé lourdement sa responsabilité en résiliant le contrat de concessionet que la société Groupe Volkswagen France qui hérite de ses obligations, doit réparer le préjudice qui en est résulté ;
Considérant que l'intimée ne peut contester que la société Seat France a contraint la société LS Auto dont la pénétration sur le marché automobile était satisfaisante, à une déclaration de cessation des paiements dont il n'est pas établi qu'elle aurait d'autres causes, et a procédé à des ventes désastreuses qui expliquent seules la persistance d'une créance du concédant admise pour 1.095.110,01 F par arrêt du 16 décembre 1996 alors qu'elle aurait du être annulée par des avoirs correspondant aux reprises si les dispositions contractuelles avaient été correctement appliquées ; que la société LS Auto a été privée du bénéfice des efforts consentis pour améliorer ses performances commerciales et de ses chances sérieuses de poursuite d'exploitation ; qu'il n'est pas exagéré, eu égard à la faculté contractuelle de résiliation avec préavis d'un an et faculté de présentation d'un concessionnaire, de lui accorder les 3.400.000 F qu'elle demande sur la base d'une année de marge brute ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accorder par contre une privation de marge sur les 17 véhicules repris qui fait double emploi avec les dommages-intérêts alloués ;
Qu'il serait par contre inéquitable que la société LS Auto conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs : Infirme la décision déférée, Condamne la société Groupe Volkswagen France à verser à la société LS Auto en présence de Maître Leray représentant des créanciers 3.400.000 F de dommages-intérêts et 40.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne en tous les dépens de première instance et d'appel, Admet la société civile professionnelle Roblin Chaix de Lavarene, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.