CA Paris, 5e ch. C, 28 mars 1997, n° 95-28449
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Tendille
Défendeur :
Synergie (SARL), Laplace, de Thore (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rognon
Conseillers :
Mme Cabat, M. Betch
Avoués :
SCP Bourdais-Virenque, SCP Fisselier Chiloux Boulay, SCP Varin-Petit
Avocats :
Mes Rivet-Paturel, Gast, Kenig.
LA COUR statue sur l'appel formé par Monsieur Tendille d'un jugement rendu le 27 septembre 1995 par le Tribunal de Commerce de Paris qui l'a condamné à payer à la Société Synergie la somme de 140 436 F déduction faite de la somme de 9 000 F, avec intérêts au taux égal courus à compter du 10 novembre 1992, à payer à Monsieur Laplace et à la Société Synergie la somme de 10 000 F et à Me De Thore celle de 3 000 F, ces deux sommes étant fixées en application de l'article 700 du NCPC, ce après avoir dit résilié aux torts exclusifs de Monsieur Tendille à compter du 16 octobre 1992, le contrat de franchise signé le 19 novembre 1990.
Me De Thore prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Concept Coiffure International a été mise hors de cause.
La Cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure à la relation exacte qu'en ont fait les Premiers Juges ; il suffit de rappeler que le contrat avait été signé avec la Société Concept Coiffure International, le franchiseur, celui-ci étant titulaire d'un contrat de licence de la marque Courrèges Coiffure ; le 5 juin 1991, la Société Courrèges Design a rompu le contrat de licence pour non paiement du droit d'entrée et le 25 novembre 1991, la Société Concept Coiffure International a été déclaré en état de redressement judiciaire puis mise en liquidation judiciaire par décision du 7 janvier 1992 ; le 12 mars 1992, Me De Thore a cédé à Monsieur Laplace les éléments actifs et ce dernier dit avoir apporté à la Société Synergie, les actifs et créances commerciales de la société liquidée et rachetée ; le 18 mars 1992, le Société Synergie a signé un contrat de licence avec la Société Courrèges Design à effet rétroactif au 1er janvier 1992.
Les Premiers Juges ont été saisis principalement d'une demande de Monsieur Tendille qui tendait à la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la Société Concept Coiffure International puis aux torts exclusifs de Monsieur Laplace et de la Société Synergie et d'une demande de Monsieur Laplace et de la SARL Synergie en résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur Tendille ; Ils ont dit que le contrat de franchise " n'avait jamais été sans cause " et que la rupture unilatérale par Monsieur Tendille du contrat de franchise notifiée le 16 octobre 1992, n'était pas justifiée et qu'elle entraînait le paiement de l'indemnité prévue par l'article 12-4 du contrat.
Monsieur Tendille appelant, soutient qu'à compter de la date de la résiliation par la Société Courrèges Design du contrat de licence de marque concédé à la Société Concept Coiffure International, le contrat de franchise s'est trouvé dépourvu de cause et d'objet, le nouveau contrat de licence n'ayant pris effet que le 1er janvier 1992 et l'existence d'un tel contrat, étant un élément déterminant du contrat de franchise.
Monsieur Tendille reproche au franchiseur d'avoir manqué à son obligation d'information telle que prévue par la loi du 31 décembre 1989 en s'abstenant de l'informer de la liquidation judiciaire qui le frappait et des décisions judiciaires, contrats et notifications lui permettant de vérifier le maintien de l'élément déterminant du contrat de franchise et la réalité des droits de Monsieur Laplace et de la Société Synergie, en leurs qualités prétendues de franchiseurs.
Il soutient que le défaut de réponse du franchiseur à son courrier du 4 septembre 1992 l'a placé dans une telle situation qu'il ne pouvait que prendre l'initiative de la rupture du contrat.
Il reproche au franchiseur son défaut d'assistance, obligation prévue par l'article 4-5 du contrat qui n'a pas été respectée pendant une bonne partie de l'année 1991 ; il affirme que la cession d'une branche d'activité représentée par un réseau de franchise, qui est autorisée par l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut être imposée aux franchisés qui demeurent libres de ne pas poursuivre leur collaboration avec le nouveau franchiseur ; il dit avoir subi de ce fait un préjudice matériel consécutif à la légèreté avec laquelle son franchiseur a poursuivi son contrat, ainsi qu'un préjudice moral du fait qu'un tel comportement du franchiseur dans le cadre d'un contrat " intuitu personae ".
Aussi, Monsieur Tendille prie-t-il la Cour, après infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résiliation du contrat aux torts " exclusifs et conjoints " de Monsieur Laplace et de la Société Synergie, à compter du 16 octobre 1992, de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 038 712,20 F représentant son préjudice, subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction devant porter sur les éléments constituant celui-ci, enfin, de condamner solidairement Monsieur Laplace et la Société Synergie, au paiement de la somme de 30 000 F au titre de l'application de l'article 700 du NCPC
Me De Thore, intimée, conclut à sa mise hors de cause après constatation de ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
Monsieur Roland Laplace et la société Synergie, autres intimés, concluent à la confirmation de la décision entreprise et forment contre Monsieur Tendille une demande en paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30 000 F au titre de leurs frais irrépétibles.
A ces fins, ils font valoir que pendant toute la durée du contrat de franchise (soit du 19 novembre 1990 au 16 octobre 1992), les obligations contractuelles du franchiseur ont été respectées, le premier franchiseur pour la période du 19 novembre 1990 au 25 novembre 1991 ayant été la Société Concept Coiffure International et le second étant la société Synergie et Monsieur Laplace, à compter du 1er janvier 1992, ce qui montre que le contrat n'était ni sans cause ni sans objet ; ils soutiennent en outre que l'information prévue par la loi du 31 décembre 1989 est une information durant la période prè-contractuelle, ce qui ne correspond pas au cas de la cession des contrats de franchise, et que le défaut de respect par le franchiseur de cette obligation ne peut entraîner que la nullité du contrat et non la résiliation.
Sur ce, LA COUR :
Considérant que l'article 12-4 du contrat a prévu la possibilité pour le franchisé de " dénoncer unilatéralement " le contrat moyennant le paiement d'une indemnité, laquelle est réclamée par le franchiseur ;
Considérant que néanmoins, cette faculté ne met pas obstacle au droit du franchisé de solliciter la " résolution " ou la " résiliation " du contrat au cas où le franchiseur aurait gravement manqué à ses obligations, ce qui permettrait l'application de l'article 1184 du Code Civil ;
Considérant que pour ce qui concerne le droit pour le franchisé d'être tenu informé de la situation et de la personnalité juridique de son franchiseur, Monsieur Tendille soutient justement que celui-ci, aurait du l'informer de l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire prononcée le 25 novembre 1991, compte tenu de la nature évolutive des obligations de chacun des co-contractants qui implique des relations permanentes, la communication de nouvelles techniques, de nouveaux moyens publicitaires ;
Or, considérant que cette première obligation n'a pas été satisfaite puisque de l'aveu même du repreneur Monsieur Laplace, ce dernier ne l'a averti qu'en janvier 1992 de ce qu'un jugement du 7 janvier 1992 avait prononcé la liquidation judiciaire de la Société Concept Coiffure International et qu'il se proposait d'acquérir les éléments d'actifs de celle-ci ;
Qu'il s'ensuit que le franchiseur signataire du contrat, a failli à son obligation de renseignement sur sa situation juridique ;
Considérant que, si la notification de la cession au sens de l'article 1690, était intervenue avant le 20 juillet 1992 date de communication du seul acte de cession, elle aurait permit d'éviter les demandes successives de Monsieur Tendille portant sur la communication des actes justifiant des droits de ces nouveaux franchiseurs ; qu'il y a donc lieu de relever l'existence d'un manquement de ces derniers à l'obligation d'information immédiate à donner au franchisé, sur l'identité du cessionnaire ;
Considérant qu'en revanche, Monsieur Tendille ne peut utilement soutenir en l'espèce que c'est en considération de la personnalité juridique de la Société Concept Coiffure International qu'il a accepté de signer le contrat de franchise ; qu'en effet, l'article 10-02 déroge expressément au principe du caractère intuiti personae de cette convention puisqu'il prévoit que " le contrat est conclu intuitu personae, mais " que " l'intuitu personae n'est pas réciproque et s'applique uniquement du franchiseur vis-à-vis du franchisé " et qu' " en conséquence, les modifications qui pourraient intervenir dans la personne du franchiseur, telles que par exemple, fusion, scission, absorption, apport partiel d'actif, cession, et tout accord juridique ou commercial avec un tiers, seraient sans effet sur l'existence ou l'exécution du présent contrat ";
Considérant que l'absence d'objet certain ou de cause d'un contrat ne permet que l'annulation de celui-ci, laquelle n'est pas demandée en l'espèce ;
Qu'en outre, son existence doit être vérifiée au moment de la conclusion de la convention ; qu'il en est de même pour ce qui concerne le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 qui imposent la communication par le franchiseur, d'informations, avant la signature du contrat ;
Or, considérant que ce n'est qu'en cours d'exécution de celui-ci que le franchisé se plaint notamment de la disparition du bénéfice de la concession de licence de marques dont était titulaire la société franchiseur au moment de la signature du contrat de franchise ;
Considérant que cette disparition que le franchisé désigne comme une absence d'objet ou de cause du contrat à compter du 5 juin 1991 " constitue en réalité, si elle est prouvée, une infraction au contrat commise par le franchiseur, qui justifie selon le franchisé, la résiliation aux torts du franchiseur, compte tenu de ce que l'existence de la concession de la licence de marque est l'élément principal du contrat de franchise ; que cette analyse s'avère exacte; qu'en effet, l'article 3 du contrat de franchise fait expressément référence au contrat de concession de licence de la marque " Courrèges-Coiffure " déposée à l'INPI, conclu entre la Société Courrèges Design SA et la Société Concept Coiffure International ;
Considérant que c'est précisément autour de cette marque que s'articulent tous les éléments de la franchise, l'autorisation donnée au franchisé de faire usage de cette marque prestigieuse, pour son commerce, étant de nature à attirer d'autres clients, que ceux ayant fréquenté auparavant son salon de coiffure et l'article 8-4 du contrat prévoyant que la redevance permanente mensuelle est la contrepartie " de la licence de marque, de l'assistance commerciale permanente et du savoir-faire remis à jour en permanence " ;
Qu'il y a donc lieu d'examiner si comme le soutient le franchisé, le bénéfice de cet élément fondamental du contrat de franchise a été supprimé entre le 5 juin 1991 et le 1er janvier 1992, par le fait fautif du franchiseur ;
Considérant que cette faute est d'ores et déjà établie par les termes mêmes de la lettre de résiliation adressée le 5 juin 1991 par la SA Courrèges Design à la Société Concept Coiffure International, le concédant ayant relevé que celle-ci n'avait " pas réalisé les objectifs d'ouverture des franchises et de redevances perçues, fixés pour l'année 1990 dans l'article 7 du contrat de licence " ;
Considérant que la réalité du maintient des effets de cette résiliation est contestée par l'actuel franchiseur au vu d'une lettre adressée le 24 février 1993 par la Société Courrèges Design au conseil du franchiseur indiquant qu'elle avait " renoncé à la résiliation du contrat de licence concédé à la société CCI en date du 5 juin 1991 afin de permettre le transfert de celui-ci au bénéfice de la Société Synergie " ;
Considérant que comme le souligne utilement Monsieur Jean-Paul Tendille, cette lettre ne fait pas la preuve de la réalité qu'elle énonce puisqu'elle contredit le contenu des contrats passés entre le 5 juin 1991 et le 24 février 1993, date de son envoi ; qu'en effet, l'acte du 19 février 1992 par lequel Me De Thore prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Concept Coiffure International cédait à Monsieur Laplace les éléments d'actifs de celle-ci au nombre desquels figurait le contrat de franchise conclu avec Monsieur Tendille, indiquait en page 4 en paragraphe " conditions générales " que le cessionnaire reconnaissait " avoir connaissance que la Société Courrèges Design " avait " par lettre du 5 juin 1991 rompu le contrat de licence liant la Société Concept Coiffure International pour non paiement des royalties et avoir acquis en toute connaissance de cette résiliation " ; que de même, alors que la lettre de résiliation du 5 juin 1991 portait les mentions suivantes " nous vous demandons de nous contacter rapidement afin de négocier un nouveau contrat de licence qui tiendra compte de vos possibilités réelles de développement.
Afin de ne pas laisser l'exploitation actuelle des salons de coiffure Courrèges sans lien contractuel, nous souhaitons que ce nouveau contrat de licence soit signé avant le 30 juin 1991 ", le contrat de licence passé le 18 mars 1992 entre la Société Courrèges Design et la Société Synergie représentée par Monsieur Laplace, a indiqué en page 9, qu'il prenait effet le 1er janvier 1992 sans faire une quelconque référence au contrat antérieurement résilié ;
Qu'il y a donc lieu de constater, comme le prétend Monsieur Tendille, que la lettre de la Société concédante intervenue après la conclusion de ces deux contrats, contredit le contenu de ceux-ci et ne correspond pas à la réalité, celle-ci étant l'absence de bénéfice d'un contrat de licence de la marque Courrèges Coiffure pour la période comprise entre le 5 juin 1991 et le 31 décembre 1991 ;
Qu'elle ne s'explique que par l'intérêt pécuniaire du concédant au maintient de ses droits à " royalties " durant cette période ;
Qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision entreprise qui a, à tort attribué des effets juridiques à ce courrier, et qui a refusé de reconnaître l'existence de ce grave manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles ;
Considérant que les trois fautes contractuelles ci-dessus constatées justifient le prononcé de la résiliation du contrat de franchise à compter du 16 octobre 1992 date fixée par les deux parties, aux torts exclusifs de la Société Synergie et de Monsieur Laplace, Monsieur Tendille ne réclamant pas la résolution du contrat avec effet rétroactif ;
Considérant que tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris et en demandant à la Cour de " dire que le contrat de franchisé signé le 19 novembre 1990 est résilié aux torts exclusifs de Monsieur Tendille à compter du 16 octobre 1992 " et de condamner ce dernier au paiement de l'indemnité due en application de l'article 12-4 du contrat, Monsieur Laplace et la Société Synergie s'abstiennent d'indiquer les manquements reprochés à leur franchisé ;
Considérant que la Cour relève d'ailleurs une contradiction entre ces deux demandes, l'indemnité susvisée étant due en conséquence d'une dénonciation unilatérale du contrat par le franchisé sans faute de sa part, alors que la résiliation aux torts du franchisé s'appuie sur l'existence d'une faute contractuelle de ce dernier ;
Qu'il convient néanmoins d'examiner la portée des courriers envoyés par Monsieur Tendille durant l'année 1992 et notamment celle de la lettre du 16 octobre 1992, que le franchiseur semble assimiler à des manquements aux obligations de franchisé ;
Considérant que comme il a été ci-dessus indiqué, Monsieur Tendille n'a été informé que tardivement des événements concernant son franchiseur ;
Considérant qu'alors qu'il a accepté de suivre un stage en mars 1992 et de régler ensuite à Monsieur Laplace les redevances mensuelles sans avoir reçu notification des actes de cession d'actif et de cession de créances intervenues en exécution d'une ordonnance du juge commissaire, celle-ci n'ayant été communiquée qu'au cours de l'instance, Monsieur Tendille était en droit 1°) d'émettre par courrier du 20 juillet 1992 des doutes sur la reprise du contrat de licence et des créances y attachées, et 2°) en réponse à une lettre du franchiseur du 13 août 1992 le mettant en demeure de régler la somme de 30 836 F, sous peine de résiliation du contrat, de sommer par courrier du 4 septembre 1992 le franchiseur d'annuler certaines factures et d'apporter la preuve qu'une licence de marque lui avait été consentie par Courrèges Design, à compter du 5 juin 1991 ;
Considérant que le franchiseur ne dénie pas s'être abstenu de toute réponse à ce courrier, ce qui a normalement conduit le franchisé à notifier le 16 octobre 1992 la dépose de l'ensemble des éléments portant la marque " Courrèges Coiffure " ou le nom " Courrèges " ainsi que son intention de voir résilier le contrat suivi d'une assignation à ces fins ;
Considérant que ces courriers et ce comportement du franchisé n'ont aucun caractère fautif compte tenu de l'attitude du franchiseur ;
Qu'il y a donc lieu de débouter celui-ci de sa demande en résiliation aux torts du franchisé et de sa demande d'application de l'article 12-4 du contrat qui ne correspond pas au cas d'espèce ;
Considérant qu'il est nécessaire d'examiner les éléments du préjudice fixé en application de l'article 1184 du Code Civil, dont fait état Monsieur Tendille ;
Considérant que du fait que pour la période comprise entre le 5 juin 1991 et le 31 décembre 1991, Monsieur Tendille a réglé une redevance de 4 151 F par mois, sans complète contrepartie telle que prévue par l'article 8-4 du contrat de franchise, une partie du préjudice matériel de Monsieur Tendille correspond au remboursement partiel de cette redevance ;
Considérant que Monsieur Tendille ne peut prétendre au remboursement intégral des investissements effectués au moment de la signature du contrat, puisque celui-ci a été exécuté en partie et qu'il n'a demandé que sa résiliation à compter du 16 octobre 1992 ;
Qu'en revanche, par le fait fautif du franchiseur, il a été mis dans l'impossibilité d'amortir ces investissements durant les cinq ans d'exécution du contrat, la résiliation empêchant l'amortissement durant les trois dernières années ;
Considérant que si Monsieur Tendille a droit au remboursement du " cautionnement de 9 000 F " ce que ne conteste pas le franchiseur, l'indemnisation de son préjudice ne peut être complétée ni par le décompte d'intérêts sur cette somme ni par le remboursement de la publicité locale dont il a exposé les frais pour le développement de la marque Courrèges Coiffure ; qu'en effet, si la résiliation pour faute n'avait pas été prononcée, cette caution aurait été remboursée à l'issue du contrat, sans intérêts ; qu'en outre, les clients de Monsieur Tendille comme la clientèle potentielle de Saint-Etienne, et comme Monsieur Tendille, sont restés dans l'ignorance de la résiliation du contrat de concession de licence de marque, ce qui n'a causé aucune perte de chiffres d'affaires ;
Considérant qu'en revanche, par la faute de son franchiseur, Monsieur Tendille a été dans l'obligation d'exposer des frais de dépose des éléments distinctifs de la marque Courrèges Coiffure figurant dans son salon ;
Qu'à ce dernier poste de préjudice, s'ajoute l'atteinte à son image commerciale née de ce que dans cette ville de Province, Monsieur Tendille a été dans l'obligation d'abandonner l'usage de cette marque prestigieuse, à laquelle une partie de sa clientèle a pu s'attacher ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime pouvoir fixer à la somme de 450 000 F, l'indemnisation des préjudices moral et matériel de Monsieur Tendille, sans devoir recourir à l'avis technique d'un expert ;
Considérant que tout en soutenant avoir apporté à Synergie les droits acquis de Me De Thore sur la franchise et sur les créances, Monsieur Laplace ne conteste pas le principe de la condamnation solidaire réclamée à son encontre et à celle de la Société Synergie ; que celle-ci sera prononcée en la forme d'une condamnation in solidum comme décidée judiciairement ;
Considérant que Monsieur Laplace et la Société Synergie qui succombent et qui seront condamnées aux dépens ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts ou au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés devant les deux degrés de juridiction et que la Cour estime à la somme de 15 000 F ;
Considérant que du fait que Monsieur Tendille était bien fondé en ses demandes tendant à voir connaître l'existence de fautes contractuelles du franchiseur signataire du contrat, et de ceux qui lui ont succédé, la mise en cause de Me De Thore était indispensable, même si la demande en dommages-intérêts est formée contre les seuls cessionnaires du contrat de franchise ; que sa demande de mise hors de cause sera ainsi rejetée ;
Qu'il n'apparaît donc pas inéquitable de laisser à la charge de Me De Thore, les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant les deux degrés de juridiction ;
Par ces motifs, LA COUR, Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Et statuant de nouveau, Prononce la résiliation du contrat du 19 novembre 1990 aux torts de Monsieur Laplace et de la Société Synergie, et ce à compter du 16 octobre 1992 ; Condamne in solidum Monsieur Laplace et la Société Synergie à régler à Monsieur Jean-Paul Tendille, la somme de 450 000 F à titre de l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral nés de la résiliation ; Et y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur Laplace et la société Synergie à régler à Monsieur Tendille la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du NCPC ; Déboute les parties de leurs demandes incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ; Condamne in solidum Monsieur Laplace et la Société Synergie aux dépens de Première Instance et d'appel, et admet pour ces derniers, la SCP Bourdais-Virenque, titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.