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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 22 avril 1997, n° 96004357

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Atlantic Représentations (SARL)

Défendeur :

Gelis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Casteja-Clermontel, Julia

Avocats :

Mes Bergeon, Deschaseaux.

T. com. Bordeaux, du 13 juin 1996

13 juin 1996

Par acte du 12 juillet 1996, la SARL Atlantic Représentations a relevé appel d'un jugement du Tribunal de commerce en date du 13 juin 1996, qui, après avoir prononcé la résiliation du mandat d'intérêt commun la liant à M. Gelis, l'a condamnée à verser diverses sommes à ce dernier.

Par des conclusions du 17 juillet 1996, M. Gelis expose, qu'à compter du mois d'août 1990, il a travaillé pour l'appelante en qualité d'agent commercial. A partir du mois de juin 1995, celle-ci a modifié son mode de rémunération avant de cesser de la lui verser. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à voir porter son indemnité compensatrice à la somme de 434 160 F.

Il soutient que, bien que ne disposant pas d'une convention écrite, son contrat d'agent commercial a été validé par la loi du 25 janvier 1991. Il ajoute qu'il a bien reçu mandat de l'appelante de prendre des ordres pour son compte, et elle reconnaît qu'il n'a pas la qualité de salarié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la notion de mandat d'intérêt commun.

La résiliation du contrat doit bien être imputée à l'appelante, mais son indemnité compensatrice doit être fixée à deux ans de rémunération et de commissionnement. Il désire en outre 12 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante a conclu à l'appui de son recours le 8 novembre 1996 ;

Elle conteste que l'intimé puisse se prévaloir du statut d'agent commercial, puisque ce dernier exige un contrat écrit. Il ne peut s'agir que d'un mandat à titre onéreux et ainsi, elle peut adapter la rémunération au service rendu. Or, à compter de 1994, le nombre des commandes réalisées par l'intimé a diminué jusqu'à devenir inexistant. Ce dernier a d'ailleurs refusé de produire le double des bons de commandes qu'il aurait obtenues. les pièces qu'il produit ne peuvent suppléer cette carence.

A titre subsidiaire, elle invoque la faute grave, l'absence de commande, privative du droit à indemnité ou l'inexistence de clientèle.

Elle sollicite 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur quoi LA COUR,

Attendu que les parties ont été informées le 14 novembre 1996 que l'affaire serait plaidée le 4 mars 1997, la clôture intervenant le 18 février 1997, que malgré cela l'appelante a conclu le 21 février et l'intimé a communiqué des pièces le jour de l'audience, sans justifier d'une circonstance les ayant empêchés de conclure et de communiquer leurs pièces avant la clôture, qu'ainsi ces conclusions et ces pièces doivent être écartées des débats.

Attendu que M. Gelis a été inscrit au registre spécial des agents commerciaux du 10 janvier 1989 au 3 février 1997.

Attendu quedepuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1991, le 1er janvier 1994 pour l'espèce, la rédaction d'un écrit entre l'agent commercial et son mandant n'est plus nécessaire.

Attendu que l'appelante reconnaît qu'elle était liée par un contrat de mandat à l'intimé, qu'il faut en conclure que M. Gelis était un mandataire de la SARL Atlantic Représentations qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service (ce qui n'est pas soutenu), était chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente ou de prestation de service au nom et pour le compte de l'appelante.

Attendu qu'ainsi les relations entre les parties étaient bien celles d'un agent commercial et de son mandant.

Attendu que pour rompre ou modifier de façon unilatérale ce contrat, la SARL Atlantic Représentations doit rapporter la preuve d'une faute ou de négligences graves commises par le mandataire dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée.

Attendu qu'en l'espèce, l'appelante soutient qu'elle a cessé de rémunérer M. Gelis comme il était convenu entre les parties, soit 15 000 F par mois hors taxes, parce que le nombre de ses commandes avait diminué jusqu'à devenir inexistant à compter de l'année 1994 ;

que la charge de rapporter la preuve de cette affirmation incombe à l'appelante qui doit, par la production de tout tableau ou autre, démontrer que les commandes réalisées par M. Gelis ont diminué de façon importante à compter de l'année 1994 et, au surplus, que ce dernier, informé de cet état de fait et de ses éventuelles conséquences, n'a pas agi pour redresser la situation.

Attendu qu'il faut constater que l'appelante n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations, invitant M. Gelis à justifier de son activité et tentant par là d'inverser la charge de la preuve.

Attendu que faute de justifier de la réalité du grief qu'elle invoque la SARL Atlantic Représentations doit être déclarée responsable de la rupture des relations et tenue d'en réparer toutes les conséquences.

Attendu qu'ainsi l'appelante doit être condamnée à verser à l'intimé 43 529,25 F au titre des arriérés de prestations, 37 989 F au titre du préavis, ainsi qu'une indemnité compensatrice égale à deux ans de rémunération soit 180 000 x 2 = 360 000 F HT.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a dû exposer, qu'il convient de faire droit à sa demande.

Par ces motifs : Substitués à ceux des premiers juges, LA COUR : Ecarte des débats les pièces et les conclusions communiquées et signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Déclare la SARL Atlantic Représentations mal fondée en son appel, en conséquence l'en déboute ; Déclare M. Gelis fondé en son appel incident, en conséquence y faisant droit ; Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions, sauf en celle concernant l'indemnité compensatrice accordée à M. Gelis, et statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la SARL Atlantic Représentations à payer à M. Gelis la somme de 360 000 F HT ; Y ajoutant en cause d'appel ; Condamne la SARL Atlantic Représentations à verser à M. Gelis la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Met les dépens de l'appel à la charge de la SARL Atlantic Représentations dont distraction au produit de la SCP Julia, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.