CA Paris, 5e ch. B, 9 mai 1997, n° 96-86386
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Garage Blandan (SARL), Buffoli, Bayle (ès qual.)
Défendeur :
Rover France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leclercq
Conseillers :
MM. Bouche, Breillat
Avoués :
SCP Dauthy Naboudet, SCP Regnier Sevestre Bequet
Avocats :
Mes Bertin, Droege.
Considérant que la société à responsabilité limitée Garage Blandan et son gérant Donald Buffoli ont fait appel le 8 novembre 1996 d'un jugement contradictoire du 3 octobre 1996 du Tribunal de commerce de Paris qui a :
- donné acte à Maître Pierre Bayle qui avait pris l'initiative de la procédure en tant qu'administrateur au redressement judiciaire de la société Garage Blandan, de ce qu'il intervient désormais en tant que commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Garage Blandan,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société Rover France,
- déclaré régulière la résiliation du contrat de concession du 21 novembre 1985 que la société Rover France a notifiée le 1er décembre 1988 à la société Garage Blandan,
- débouté la société Garage Blandan et Donald Buffoli de leurs demandes et rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts de la société Rover France,
- condamné solidairement la société Garage Blandan et Donald Buffoli à verser 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la société Rover France et à supporter les dépens ;
Considérant que les appelants exposent que :
- depuis 1973 la société Garage Blandan est concessionnaire de la marque British Leyland devenue Rover pour la Meurthe et Moselle et une partie de la Moselle au sdébut selon convention renouvelée d'année en année puis à partir de 1985 selon deux contrats de commercialisation à durée indéterminée, l'un exclusif pour les véhicules tous terrains Land et Range Rover, l'autre en exclusivité partagée avec un ancien agent pour les véhicules Austin et Rover,
- le 8 décembre 1987 la société Rover France qui avait fixé, par avenant du 6 février 1987, des quotas quadrimestriels et annuels de vente mais s'était engagée en contrepartie à fournir à la société Garage Blandan un stock permanent de 9 véhicules disponibles à la vente et de 4 véhicules de démonstration, a notifié à la société Garage Blandan la résiliation à effet immédiat du contrat de commercialisation des véhicules tous terrains faute d'avoir atteint un volume de vente satisfaisant alors qu'elle portait la responsabilité de cet échec du fait qu'elle avait supprimé dès le 24 février 1987 par circulaire toute livraison des véhicules destinés au stock permanent et aux démonstrations,
- la société Garage Blandan, faute d'accord amiable, a assigné la société Rover France en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de commercialisation des véhicules tous terrains et a obtenu par jugement du 27 septembre 1989 du Tribunal de Commerce de Paris, 710.000 F de dommages-intérêts portés à 1.110.000 F par arrêt du 14 mars 1991 cassé le 9 novembre 1993 avec renvoi à la Cour d'Appel d'Amiens qui a infirmé le 5 décembre 1995 le jugement du 27 septembre 1989 mais dont l'arrêt est frappé d'un pourvoi,
- la société Rover France dont le directeur régional avait menacé la société Garage Blandan d'une résolution du second contrat de commercialisation si elle ne renonçait pas à son action judiciaire, a résilié cette convention le 1er décembre 1988 à effet du 10 décembre 1989 et adopté pendant la durée du préavis un comportement hostile et déloyale à l'égard de la société Garage Blandan,
- l'arrêt du 9 novembre 1993 de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a eu pour conséquence que la société Rover France a demandé à la société Garage Blandan la restitution des 400.000 F de dommages-intérêts supplémentaires accordés par la Cour d'appel de Paris, ce qui a conduit la société Garage Blandan dont la situation se trouvait fragilisée, à une procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 février 1994 qui a abouti à un plan de continuation homologué le 30 mai 1995 par le Tribunal de commerce de NANCY ;
Que les appelants reprochent à la société Rover France d'avoir abusé de son droit de résiliation dès lors que la rupture était illégitime puisqu'elle avait pour cause extérieure et exclusive l'assignation en réparation du préjudice engendré par la résiliation de la première convention et qu'elle tendait à assouvir une vengeance et porter atteinte au droit du concessionnaire d'assurer par des voies légales la défense de ses intérêts ; qu'ils en déduisent que la perte de confiance alléguée est un motif fallacieux ;
Que les appelants relèvent que la convention résiliée avait certes été conclue intuitu personae mais qu'elle autorisait une résiliation sans justification avec préavis d'un an, une résiliation après vaine mise en demeure pour inexécution réparable et une résiliation à effet immédiat pour manquement non réparable ; qu'ils soutiennent que la confiance n'avait pas disparu puisque la société Rover a choisi de poursuivre durant un an les relations contractuelles, et que la société Rover qui ne fonde sa décision que sur une assignation en dommages-intérêts qui pouvait être retirée, n'a pas mis en œuvre la procédure de mise en demeure contractuellement prévue ;
Qu'ils reprochent à al société Rover France d'avoir compromis la reconversion de son concessionnaire par dénigrement auprès d'autres professionnels de l'automobile, de l'avoir exclu du bénéfice des " publicités groupées " effectuées à l'initiative du concédant qui en payait la moitié du coût, d'avoir " tenté abusivement de tirer sur lui à son insu une traite injustifiée de 92.000 F " d'avoir différé la transmission de factures de véhicules neufs de façon à retarder des immatriculations dont dépendait la rentrée des recettes, d'avoir conduit le Crédit Universel, partenaire du réseau Rover, à lui refuser un crédit gratuit de quatre mois accordé aux autres concessionnaires, d'avoir refusé la légitime compensation entre des dettes réciproques et de n'avoir accepté de reprendre 415.905,50 F hors taxes de pièces détachées qu'au prix dérisoire de 21.070,86 F hors taxes ;
Qu'ils accusent la société Rover France de s'être livrée à des " atteintes concurrentielles " déloyales en livrant au nouveau concessionnaire, la société Charmois Automobiles, le fichier clientèle de la société Garage Blandan, en installant ce concessionnaire à quelques mètres " des locaux de la société Garage Blandan et d'avoir abusé de la dépendance économique de son ancien concessionnaire en lui imposant une rupture abusive dans des circonstances qui lui interdisaient de retrouver une concession équivalente et ne lui ont laissé que la possibilité d'entreprendre une activité de mandataire ;
Qu'ils demandent à la Cour de :
- déclarer abusive la résiliation du 1er décembre 1988 et engagée de ce fait la responsabilité de la société Rover France au titre de l'article 1134 § 1 du Code civil envers la société Garage Blandan et de l'article 1382 du Code civil envers Donal Buffoli ;
- déclarer engagée la responsabilité de la société Rover France envers la société Garage Blandan au titre des articles 1134 § 1 et 3 et 1382 du Code civil du fait de la perturbation du préavis et d'actes de concurrence déloyale ;
- subsidiairement déclarer la société Rover France coupable d'un abus de dépendance économique ;
- condamner la société Rover France à
* payer à la société Garage Blandan 3.469.000 F de dommages-intérêts,
* reprendre l'intégralité du stock sous contrôle d'huissier et dans la limite de 459.454,24 F hors taxes,
* payer à Donald Buffoli 200.000 F de dommages-intérêts
- ordonner la publication du dispositif de la décision dans le journal nancéien l'Est Républicain dans la limite d'un coût de 5.000 F ;
- condamner la société Rover France à verser 100.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la société Rover France expose quant à elle que " l'absence chronique de résultat " de la société Garage Blandan l'a contrainte à résilier le contrat de commercialisation des véhicules tous terrains et que " la grave mésentente " engendrée par l'assignation en paiement de dommages-intérêts dont la société Garage Blandan a pris l'initiative, a rendu impossible le maintien des relations de confiance indispensables à l'exécution du second contrat de commercialisation, de loin le plus important économiquement ;
Qu'après avoir relevé que les assignations de la société Garage Blandan et de Donal Buffoli des 12 décembre 1994 et 2 mars 1995 lui ont été délivrées plus de six ans après la notification de la résiliation avec préavis d'un an du contrat de commercialisation restant, la société Rover France soutient qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à une résiliation d'une convention conclue intuitu personae qu'elle n'avait pas à motiver, dont le Juge ne peut prétendre contrôler la légitimité de la motivation et qui ne trahit aucune malveillance du concédant envers le concessionnaire ;
Qu'elle confirme tout en rappelant qu'elle n'y était même pas tenu, qu'elle a légitimement considéré que le maintien malgré ses sollicitations de l'assignation en dommages-intérêts pour rupture du premier contrat a engendré une perte de confiance telle que la rupture avec préavis était inévitable ; qu'elle relève que la résiliation du contrat de distribution des véhicules tous terrains à laquelle elle a procédé pour insuffisance des ventes, a été reconnue valable par la Cour d'Appel d'Amiens et en déduit que " c'est à tort que la société Garage Blandan a pu se croire autorisée à ouvrir à ce propos un grave conflit avec son concédant " ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu'adopter en ce compris le reproche de pure civilité de n'avoir pas énoncé dans la lettre du 1er décembre 1988 le motif de résiliation qu'elle n'était tenue ni de notifier ni de justifier, les premiers juges ont :
- défini les limites du droit de chacun des signataires de mettre unilatéralement un terme au contrat général de distribution à durée indéterminée litigieux,
- considéré que l'engagement et le maintien, en dépit d'une mise en garde concernant des répercussions prévisibles sur la permanence de relations contractuelles d'une procédure contentieuse d'indemnisation des conséquences de la rupture pour faute du contrat de distribution des véhicules tous terrains, altéraient si gravement le climat de confiance entre parties d'une convention conclue intuitu personae qu'ils excluaient que la décision unilatérale de résiliation du 1er décembre 1988 puisse constituer une faute ;
- écarté le reproche surprenant fait à la société Rover France d'avoir opté pour la résiliation avec préavis d'un an, solution la plus favorable au concessionnaire, et par là même les griefs d'absence de preuve d'une faute de la société Garage Blandan et d'inexistence d'une mise en demeure préalable à la rupture dont il n'est pas établi qu'elle aurait plus permis de " sauver "le second contrat que la mise en garde orale préalable que les appelants qualifient de chantage ;
- jugé que les fautes de la société Rover France aurait pu commettre après le 1er décembre 1988, sont sans portée sur la résiliation incriminée dont la régularité s'apprécie à la date où elle a été notifiée,
- écarté le moyen d'abus de dépendance économique, l'exclusivité de la représentation du concédant ne pouvant faire obstacle au droit des parties de mettre fin au contrat et la société Rover France n'ayant nulle obligation de procurer au concessionnaire quittant son réseau une représentation équivalente ;
Que les appelants n'apportent pas davantage en appel la preuve d'une malveillance quelconque de la société Rover France qui n'a fait que tirer, après un préavis qui n'avait pas l'illégitimité d'un chantage, la conséquence des répercussions prévisibles et inévitables d'un conflit contentieux sur les relations de confiance tenues contractuellement pour indispensables à la conclusion et à la poursuite des relations contractuelles ; que l'abus de droit allégué est d'autant moins établi qu'il a fallu six ans pour que les appelants se décident à en solliciter une réparation dont le succès initial de leur première action aurait dû au contraire précipiter la demande ;
Que la société Rover France n'avait aucune possibilité de résilier le second contrat autrement qu'avec préavis contractuel ; qu'elle ne pouvait en effet imputer une faute quelconque d'exécution de cette convention à la société Garage Blandan ; qu'il n'est ni allégué ni encore moins prouvé qu'elle ait déséquilibré l'exploitation de son concessionnaire en lui maintenant temporairement une concession amputée d'une faible partie de son activité ;
Que la Cour se doit seulement de constater qu'un pourvoi a été formé contre l'arrêt du 5 décembre 1995 de la Cour d'Appel d'Amiens qui a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 septembre 1989 et déclaré mal fondée la demande d'indemnisation des conséquences de la résiliation du contrat de distribution des véhicules tous terrains et donc qu'il n'est pas définitivement écarté que cette première rupture ait constitué une faute ce qui aurait pour conséquence que la seconde en date des résiliations puisse être jugée fautive elle aussi par cela seul qu'elle était la conséquence inéluctable de la première ;
Qu'il convient en l'absence de réitération d'une demande de sursis à statuer, de réserver dans le dispositif du présent arrêt l'hypothèse d'une répercussion d'une infirmation éventuelle de l'arrêt du 5 décembre 1995 susvisé ; que la société Rover France l'a implicitement admis en reprochant elle-même à la société Garage Blandan de s'être à tort crue autorisée à ouvrir un grave conflit avec son concédant ;
Considérant que la société Rover France rejette les accusations de chantage des appelants, précise qu'elle s'est bornée à attirer l'attention de Donald Buffoli sur les conséquences prévisibles de son comportement agressif, qualifie d'absurde le grief qui lui est fait d'avoir choisi la résiliation ordinaire avec préavis contractuel d'un an qui était l'option la plus favorable au concessionnaire, et déduit de ce moyen des appelants que ceux-ci considèrent eux-mêmes leurs assignations pour des " infractions importantes " au contrat ;
Qu'elle soutient n'avoir commis aucune faute durant la période de préavis, observe que les responsabilités contractuelle et quasidélictuelle ne peuvent se cumuler, conteste les attestations irrégulières de complaisance qui lui sont opposées, précise en particulier que la société Garage Blandan a reçu sans réserve et présenté au paiement le chèque de 29.692,29 F correspondant à concurrence de 25.133,20 F à la reprise des seules pièces détachées susceptibles de l'être parce qu'elles se trouvaient à l'état neuf et dans leur emballage d'origine ;
Qu'elle dément enfin les " atteintes concurrentielles " qui lui sont reprochées, précise qu'elle était contractuellement en droit d'informer les clients de la marque du changement de concessionnaire, qualifie de pure coïncidence le fait que le nouveau concessionnaire ait pu trouver des locaux disponibles à proximité de ceux de la société Garage Blandan, dément tout abus d'un état de dépendance économique, observe que ces griefs n'ont engendré aucune protestation durant six ans et conteste la réalité des préjudices allégués tant par la société Garage Blandan que par Donald Buffoli ;
Que la société Rover France demande à la Cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts et de condamner la société Garage Blandan et Donald Buffoli solidairement à lui verser 100.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 50.000 F supplémentaires au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que les appelants n'allèguent aucun " dénigrement " autre que l'affirmation par le directeur régional de la société Rover France d'une résiliation pour une absence réelle de réalisation des objectifs de vente qui justifiait la première des ruptures ; qu'il n'est pas établi qu'une extrapolation à la seconde résiliation qui demeure à prouver, ait pu avoir des répercussions préjudiciables tant la réalisation d'objectifs de vente tient à la sagesse des prévisions et à la conjoncture économique ;
Considérant par contre que les appelants sont fondés à reprocher à la société Rover France de n'avoir pas maintenu l'assistance due par le concédant à ses concessionnaires jusqu'au terme du préavis;
Que l'intimée ne conteste pas que la société Garage Blandan a été exclue en 1989 des publicités groupées des concessionnaires de la marque Rover alors qu'elle en bénéficiait les années précédentes; que le contrat de concession faisait obligation à chaque concessionnaire de participer aux frais de publicité de la marque Rover, ce qui interdit à la société Rover France de renvoyer la société Garage Blandan à une absence d'expression en temps opportun de ses besoins et à une décision collective d'exclusion prise par les autres concessionnaires de la région qui n'y avaient pas intérêt du fait de la sectorisation des concessions ; que la société Rover France apporte d'autant moins la preuve d'un ostracisme commis à son insu que les appelants justifient, par attestation d'un autre concessionnaire il est vrai depuis lui aussi évincé, d'une intervention spoliatrice des services régionaux de la société Rover France ;
Que la mise en circulation en mars 1989 d'une traite de 92.000 F accompagnée de l'émission d'une facture indue, a fragilisé le crédit bancaire de la société Garage Blandan quant bien même l'effet n'était pas accepté; que les appelants justifient de ce que la société Rover France a transmis en octobre et novembre 1989 avec des retards anormaux les factures de vente de quatre véhicules neufs ce qui n'a pu que différer l'encaissement attendu des prix dus par les clients;
Que les appelants imputent à la société Rover France la responsabilité d'un refus de financement par crédit gratuit à quatre mois opposé par le Crédit Universel mais n'apportent nulle preuve de l'implication de la société Rover France dans la décision de novembre 1989 incriminée d'un organisme financier indépendant que l'imminence de la fin de la concession pouvait suffire à motiver :
Que le harcèlement malveillant que trahissent les griefs que les appelants parviennent à prouver, explique nécessairement au moins en partie la baisse de 17,8 % en 1989 de la marge brute de l'activité de vente de véhicules neufs relevée par les premiers juges, d'autant que la société Rover France n'avance aucune explication sérieuse de cette diminution très sensible;
Que ce harcèlement ne saurait rendre abusive une résiliation qui le précède ; que la Cour qui doit chiffrer le dommage à la date de sa décision dispose d'éléments suffisants pour fixer aux 269.000 F de dommages-intérêts demandés la réparation due à la société Garage Blandan ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont rejeté les griefs de détournement de fichier de clientèle et de concurrence déloyale par installation du nouveau concessionnaire dans la même artère de Nancy mais à trois cent mètres environ des locaux conservés par la société Garage Blandan ; que la société Rover France pouvait légitimement se préoccuper du maintien de sa marque au mieux de la préservation de ses intérêts et exercer son droit contractuel de présentation de son nouveau concessionnaire ; qu'elle disposait nécessairement du fait de la transmission des commandes de l'identité et des coordonnées des acheteurs des véhicules de sa marque ; qu'il n'est justifié d'aucun acte de concurrence déloyale ;
Que de même les premiers juges ont parfaitement motivé la reprise fort limitée mais conforme aux dispositions contractuelles des pièces détachées dont le contrôle ne peut plus être ordonné plus de sept ans désormais après la rupture des relations contractuelles d'autant qu'il est invraisemblable que la société Garage Blandan n'ait pas maintenu au moins durant les premières années une activité de réparation de véhicules de la marque Rover ;
Considérant que Donald Buffoli ne justifie d'aucun dommage personnel lié au harcèlement que la Cour impute à la société Rover France autre que des tracas et pertes de temps qui ne peuvent être imputés à la perte de la représentation de la marque Rover sur laquelle se fonde sa demande de dommages-intérêts et qui relève en réalité d'une autre instance ;
Considérant que l'action des appelants n'est pas abusive ; qu'elle n'échoue que partiellement ; qu'il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une publicité réparatrice ;
Par ces motifs : Confirme sous réserve de l'incidence d'une éventuelle infirmation de l'arrêt du 5 décembre 1995 de la Cour d'Appel d'Amiens, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Garage Blandan autres que de réparation des conséquences du seul harcèlement malveillant dont elle a été l'objet durant le préavis de rupture ; L'infirmant sur ce point et sur les condamnations accessoires ; Condamne la société Rover France à verser 269.000 F de dommages-intérêts à la société Garage Blandan ; Déboute les parties de leurs autres demandes en particulier d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.