Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-12.449
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Diffazur (SARL)
Défendeur :
Trauchessec (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Delaroche
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Coutard, Mayer, SCP Waquet, Farge, Hazan.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 septembre 1990, les époux Trauchessec ont donné leur accord à un devis établi sur papier à entête de la société Diffazur en vue de la réalisation d'une piscine ; que ce devis a été signé par M. Clary, représentant la société Gard construction et ingénierie, CGI ; qu'après interruption des travaux, les époux Trauchessec ont obtenu la désignation d'un expert ; qu'au vu des conclusions du rapport, ils ont, le 5 février 1992, assigné la société Diffazur et la société CGI, représentée par M. Clary, aux fins de condamnation, in solidum, à leur rembourser la somme de 143 665 francs et à leur payer celle de 30 000 F pour malfaçons, ainsi que celle de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que la société Diffazur a opposé que les époux Trauchessec avaient contracté non avec elle mais avec la CGI, liée avec elle par un contrat de franchise, lequel maintient le franchisé dans une situation de parfaite indépendance ; que, retenant que, par sa faute, la société Diffazur avait conduit à créer l'apparence que M. Clary était son mandataire, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 janvier 1995) a condamné cette société à payer aux époux Trauchessec la somme de 58 652 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1992, outre celle de 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Diffazur : - Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la formation intellectuelle de M. Trauchessec, docteur en médecine, n'excluait pas qu'il ait pu croire contracter avec la société Diffazur, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Diffazur à rembourser des sommes perçues par la société CGI, en se bornant à relever que la société CGI était le mandataire apparent de la société Diffazur pour les travaux et sans rechercher si la première bénéficiait d'un mandat de la seconde pour en percevoir le prix, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 précité ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé les éléments de nature à accréditer l'erreur sur le réel cocontractant, figurant tant sur les dépliants publicitaires élaborés par la société Diffazur que sur le devis lui-même, lequel porte la signature de M. Clary sous l'indication "Diffazur", la cour d'appel a constaté que nulle part n'étaient évoquées l'existence d'un contrat de franchise, ni les conditions de réalisation de l'ouvrage par une autre société ; qu'en retenant, dès lors, qu'il ne pouvait être reproché aux époux Trauchessec de n'avoir pas prêté attention à la seule mention de "CGI, SARL au capital de 50 000 francs" figurant en petites lettres au bas de la première page du devis, sans autre indication, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'ensuite, dès lors qu'elle retenait que, par sa faute, la société Diffazur avait conduit à créer l'apparence que M. Clary était son mandataire, la cour d'appel n'avait pas, pour mettre à la charge de cette société la réparation des dommages causés aux époux Trauchessec, à rechercher l'existence d'un mandat réel;
D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident, formé par les époux Trauchessec, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré, qui n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert et qui n'avaient pas à suppléer à la carence des époux Trauchessec dans l'administration de la preuve leur incombant, ont estimé, dans les limites des demandes formulées par les intéressés dans leur assignation et les lettres adressées à la société Diffazur, qu'était seulement due au titre des paiements effectués indûment la somme de 58 652 F ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette les pourvois.