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Décisions

Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-18.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mulhouse Automobiles (Sté)

Défendeur :

Seat France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, SCP Peignot, Garreau.

Cass. com. n° 95-18.481

13 mai 1997

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995), que, selon contrats à durée indéterminée ayant débuté le 1er août 1983, la société Seat France a concédé à la société Mulhouse automobiles l'exclusivité de la vente de véhicules de la marque Seat pour la ville de Mulhouse et plusieurs cantons des environs ; qu'à compter du 1er juillet 1989, un nouveau contrat est intervenu entre les parties, le territoire concédé étant " amputé " de trois cantons, l'objectif de ventes étant ramené de 500 à 400 véhicules ; que, le 21 janvier 1991, la société Seat a résilié le contrat de concession, cette résiliation devant prendre effet après préavis d'une durée d'un an ; que la société Mulhouse automobiles a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance la société Seat France estimant qu'elle avait fait preuve de légèreté blâmable en résiliant le contrat de concession ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Mulhouse automobiles fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise tant de sa position dominante que de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur ; que la société Mulhouse automobiles avait fait valoir que la société Seat France avait abusé, à son égard, de sa position dominante en 1989, en réduisant le territoire de la concession ; que, pour rejeter cette argumentation, le Tribunal énonce qu'on ne peut qualifier de fautive cette réduction que Seat France explique par son manque de performance, étant souligné que les statistiques des immatriculations sur le canton repris attestent d'une nette progression de la marque après la reprise ; que, cependant, il résulte des constatations des juges du fond que la convention signée entre Seat France et Mulhouse automobiles prévoyait la détermination des objectifs quantitatifs de ventes annuels ; que la cour d'appel, en considérant comme justifiée une réduction de territoire intervenant en juillet 1989, c'est-à-dire au milieu de l'année et, en considérant que le défaut de dynamisme de Mulhouse automobiles était démontré par la nette progression de la marque après la reprise d'une partie du territoire, n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en effet, la réalisation des objectifs de ventes et, par conséquent, la constatation de leur réalisation ou de leur non-réalisation doit se faire par année ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient considérer la reprise d'une partie du territoire en cours d'année, comme non fautive, en appréciant le défaut de pénétration sur six mois ; que la décision attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'un nouveau contrat de concession à durée indéterminée était intervenu entre les parties le 1er juillet 1988 amputant le secteur concédé à la société Mulhouse automobiles de trois cantons à compter du 1er juin 1989, l'objectif de ventes étant ramené de 500 à 400 véhicules ; qu'il ne résulte pas des écritures que la société concessionnaire ait offert de justifier devant les juges du fond que les agissements, dont il lui incombait d'apporter la preuve, de la société Seat France étaient constitutifs à son égard d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Mulhouse automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Seat France n'avait pas résilié abusivement le contrat de vente, alors, selon le pourvoi, que cette société reprochant à la société Mulhouse automobiles un pourcentage de ventes très inférieur à la moyenne nationale, les juges du fond, pour rechercher s'il y avait eu ou non abus du droit de résiliation, devaient nécessairement rechercher quel était le pourcentage des ventes de la société Mulhouse automobiles dans son territoire et s'il était calculé de façon homogène par rapport à la moyenne nationale des ventes ; que la société Mulhouse automobiles ayant fait valoir que, pour apprécier le pourcentage des ventes dans son secteur, la société Seat France avait opéré des calculs à partir de statistiques, non expurgées, et sans tenir compte, ainsi qu'il est d'usage dans la profession des immatriculations dues résultant des ventes faites à son personnel par Peugeot qui avait des usines dans la zone considérée, ventes qui représentaient 30 % des immatriculations, les juges du fond ne pouvaient, sans omettre de donner une base légale à leur décision, au regard de l'article 1147 du Code civil, se contenter de décider que la société Mulhouse automobiles avait accepté les années précédentes la fixation du contingent, et qu'il n'était pas établi qu'elle ait mis en cause les modalités de calcul sur les bases desquelles avaient été établis précédemment les objectifs des ventes qui lui étaient soumis et que les calculs ainsi faits n'aient pas tenu compte des ventes directes assurées ; qu'en effet, le problème n'était pas de savoir si les objectifs de vente avaient été préalablement fixés de façon correcte, mais si, en reprochant à la société Mulhouse automobiles, pour justifier la résiliation du contrat, de ne pas avoir atteint la moyenne nationale des ventes, la société Seat France pouvait calculer la moyenne des ventes réalisées dans son secteur par la société Mulhouse automobiles, par rapport à celles réalisées par l'ensemble des constructeurs, sans tenir compte du facteur particulier résultant des ventes directes faites par Peugeot à son personnel et si, dès lors, le calcul du pourcentage des ventes faites par Mulhouse automobiles dans son secteur et le pourcentage des ventes réalisées par Seat sur l'ensemble du territoire (moyenne nationale) avaient été calculés de façon homogène ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que le contrat de concession avait été résilié après qu'un préavis d'un an ait été notifié au concessionnaire, a, par motifs adoptés, relevé qu'il n'était pas prétendu que les objectifs, qui avaient été atteints précédemment alors que la société Mulhouse automobiles atteignait ou dépassait la moyenne nationale des ventes Seat jusqu'en 1987, aient été brutalement déterminés selon des critères différents excluant l'incidence des ventes du constructeur Peugeot qui auraient été prises en considération; que la cour d'appel, en répondant ainsi à l'argumentation de la société Mulhouse automobiles, n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.