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Décisions

Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 95-12.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Union des laiteries coopératives (Sté)

Défendeur :

Union des coopératives agricoles alliance agro-alimentaire 3A (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Marc

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Mes Copper-Royer, Cossa.

TGI Toulouse, du 8 oct. 1993

8 octobre 1993

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 24 décembre 1970, l'Union laitière de Toulouse, aux droits de laquelle se trouve la société L'Union de coopératives agricoles alliance agro-alimentaire " 3A " (société 3A), a concédé à l'Union des laiteries coopératives (ULC) la fabrication et la distribution exclusive des laits pasteurisés en vrac et conditionnés, commercialisés sous la marque " Sodima " ; qu'en contrepartie, l'ULC s'est engagée à ne pas communiquer à des tiers les procédés et techniques de fabrication mis à sa disposition par le concédant ; qu'elle s'interdisait, en outre, de proposer à la vente, de vendre et de s'intéresser, directement ou indirectement, à la distribution de laits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la concession était accordée ; qu'elle s'est engagée, enfin, à ne pas prendre, sans accord préalable du concédant, des accords, participations directes ou indirectes, avec ou dans des entreprises concurrentes fabriquant ou distribuant des produits identiques ou similaires à ceux objet de la concession ; qu'en son article 22, le contrat stipulait qu'il était à durée indéterminée et réservait à chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale à tout moment, sous réserve d'un préavis de six mois, mais prévoyait, toutefois, qu'il prendrait fin de plein droit et sans préavis en cas de fusion ou absorption du concessionnaire, si la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion ne recevait pas l'agrément du concédant ; que, par lettre recommandée du 16 novembre 1990, la société 3A a informé l'ULC qu'elle considérait le contrat comme résilié de plein droit, en application de la clause précitée de l'article 22, à la suite de l'apport effectué par l'ULC de l'ensemble de ses éléments corporels immobiliers à la société Yoplait Charentes ; que l'ULC, soutenant que les conditions de la résiliation de plein droit et sans préavis de ladite clause n'étaient pas réunies et reprochant, dès lors, à la société 3A d'avoir rompu brusquement et abusivement le contrat, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société 3A a conclu au rejet de cette demande et a sollicité, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'ULC ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'ULC fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1995) d'avoir prononcé, à ses torts, la résiliation judiciaire du contrat, alors, selon le moyen, que la mise en œuvre de la clause résolutoire par la société 3A, le 16 novembre 1990, avait mis fin à ce contrat ; qu'ayant constaté la rupture des relations contractuelles dès 1990, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, déclarer recevable et bien fondée la demande en résiliation judiciaire d'un contrat, qui n'existait plus depuis quatre années ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ULC avait, par l'effet du traité du 29 janvier 1990, conclu avec la société Yoplait Charentes et dont l'objet était l'apport d'une partie de ses éléments d'actif à cette société, conservé l'ensemble de son activité de distribution et partie de son activité de collecte, qu'un tel apport ne pouvait être assimilé à une opération de fusion de sociétés ou d'absorption d'une société par une autre et qu'ainsi, les conditions prévues par la clause de résiliation de plein droit de l'article 22 n'étaient pas réunies, la cour d'appel a considéré que l'ULC avait violé l'obligation mise à sa charge de ne pas prendre, sans accord préalable du concédant, des accords, participations directes ou indirectes avec ou dans des entreprises concurrentes fabriquant ou distribuant des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la concession avait été accordée; qu'elle a retenu encore qu'à la suite et en conséquence de ce traité, l'ULC avait communiqué à la société Yoplait Charentes les procédés et techniques de fabrication de la société 3A et directement proposé à la vente des produits concurrents de ceux de la société 3A et ce, en violation d'autres obligations mises à sa charge par le contrat de concession; qu'elle en a déduit que, compte tenu de la gravité des manquements de l'ULC à ses engagements envers la société 3A, la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de concession aux torts de l'ULC était bien fondée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : - Attendu que l'ULC fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle ne pouvait solliciter le paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, alors, selon le moyen, que le contrat de concession exclusive prévoyait qu'il pourrait être résilié à tout moment, sous réserve d'un préavis de six mois ; qu'en statuant comme elle a fait, bien que cette obligation, condition de la résiliation, n'ait pas été observée par la société 3A, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant non pas constaté la résiliation de plein droit prévue par le contrat de concession, mais prononcé la résiliation judiciaire de celui-ci, le moyen, tiré de l'inobservation d'un délai de préavis, est inopérant ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.