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Décisions

Cass. com., 10 juin 1997, n° 95-18.475

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dassa (SARL), Dassa (Époux)

Défendeur :

Mobil Oil française (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Boré, Xavier, SCP Defrénois, Levis.

T. com. Paris, 8e ch., du 16 déc. 1992

16 décembre 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1995) que par contrat du 12 juin 1985 à durée indéterminée et résiliable unilatéralement avec préavis de trois mois, la société Mobil oil française (société Mobil) a confié à la société Dassa l'exploitation d'une station-service à Montgeron sous le régime juridique du mandat ducroire rémunéré, au moins pour partie, par une commission proportionnelle au litrage débité pour la distribution des carburants et sous celui de la location-gérance pour toutes les autres activités et notamment la revente des lubrifiants que le locataire gérant ne pouvait acheter qu'à la société Mobil dont le premier tarif en date était déclaré annexé à l'acte et approuvé par les parties ; qu'en 1990 la société Dassa et les consorts Dassa ont assigné devant le tribunal de commerce la société Mobil pour voir déclarer nulle la convention signée, en 1985, pour indétermination du prix ; que, reconventionnellement, la société Mobil a demandé que la société Dassa soit condamnée à lui payer la somme de 281 69,05 francs au titre des sommes dont elle lui était redevable pour les acquisitions de carburants et de lubrifiants ;

Attendu que la société Dassa et les consorts Dassa font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir écarté leur demande en nullité du contrat et d'avoir accueilli la demande de la société Mobil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que contrairement à ce qu'à énoncé la cour d'appel, la société Dassa, à titre accessoire, alléguait l'existence d'un abus, et, plus précisément, d'une exploitation abusive par la société Mobil Oil française de la sit ation de dépendance économique de la société distributrice aménagée par l'ensemble des dispositions du contrat, à la faveur desquelles la société pétrolière pratiquait des prix anticoncurrentiels tant sur le marché de détail des carburants que sur le marché intermédiaire des lubrifiants ; que la cour d'appel a dès lors entaché sa décision d'une méconnaissance des termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part qu'est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente qui ne dispose pas de solution équivalente ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère anticoncurrentiel des prix pratiqués grâce à l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique aménagé par l'ensemble des clauses du contrat litigieux, ainsi qu'elle y était invitée par la société distributrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, enfin, que la convention relative à une pratique prohibée est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, la convention du 12 juin 1985 était entaché de nullité du fait que l'ensemble de ses dispositions aménageait une situation de dépendance économique totale de la société distributrice, exploitée abusivement par la société pétrolière afin de pratiquer des prix anticoncurrentiels ; que la cour d' appel qui ne s' est pas expliquée sur la situation de dépendance économique organisée par le contrat ainsi que sur l'exploitation abusive qui en était faite par la société Mobil oil française, ainsi qu'elle y était invitée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des écritures des parties et de l'arrêt critiqué que le débat ait porté sur l'application de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les consorts Dassa et la société Dassa, ayant demandé la nullité de la convention les liant à la société Mobil sur le fondement des articles 1129, 1174 et 1591 du Code civil; que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.