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Décisions

Cass. com., 13 novembre 1963, n° 61-11.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Paris

Défendeur :

Testa (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

President :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Gégout

Avocats :

Mes Chareyre, Fortunet.

Aix-en-Provence, du 24 nov. 1960

24 novembre 1960

LA COUR : - Sur le moyen du pourvoi : - Attendu que dame Paris, locataire d'un immeuble à usage de bar avec habitation sis à menton et appartenant aux consorts Testa, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix, 24 novembre 1960) d'avoir prononcé la déchéance du droit au renouvellement de son bail expiré le 31 décembre 1957 et ordonné son expulsion au motif qu'elle avait consenti le 1er juin 1956 une location-gérance de son fonds de commerce sans avoir été pendant sept ans commerçante ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique, alors que, d'une part, elle aurait satisfait entièrement à la condition précitée, prévue par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, puisqu'elle aurait géré pendant plus de sept ans les fonds de commerce appartenant à la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari, situés à Beaulieu, puis à Menton, et dont elle aurait dirigé effectivement l'exploitation sous sa seule responsabilité, alors que, d'autre part, l'objection tirée de la défaillance de cette condition n'aurait pas été invoquée devant les juges du fond qui auraient statué ultra petita, alors enfin qu'aucune considération ne serait invoquée pour fonder la gravité et la légitimité du motif de refus de renouvellement ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel, après avoir déclaré que dame Paris remplissait l'une des deux conditions exigées par l'article 4 susvisé pour la validité du contrat de location-gérance litigieux comme ayant exploité pendant deux ans et trois mois le fonds de Menton mis en gérance et qu'il lui restait à établir, pour satisfaire à l'autre condition, qu'elle avait été, avant ladite location-gérance, commerçante ou gérante pendant quatre ans et neuf mois, a souverainement constaté " que le fonds de commerce de Beaulieu, quoiqu'il fût bien de communauté, n'a jamais été exploité par dame Paris en qualité de commerçante ou d'artisan; que son mari, bien que malade, se trouvait présent et était en mesure d'exercer un contrôle direct et continu sur l'exploitation, qu'en tout cas rien ne démontre qu'il ait voulu confier la gérance du fonds à son épouse ";

Attendu d'autre part que dans leurs conclusions d'appel, régulièrement produites, les bailleurs avaient expressément formulé la demande accueillie par l'arrêt en soutenant " que les premiers juges ont, à bon droit, décidé que la dame Paris ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 lorsqu'elle a, le 1er juin 1956, renouvelé le contrat de gérance libre du 5 juin 1955 ; que cette infraction est suffisante pour entraîner la déchéance des droits conférés par le décret du 30 septembre 1953, et ce en vertu de l'article 11 de la loi du 20 mars 1956 " ;

Attendu enfin que l'article 11 de ladite loi dispose que " tout contrat de location-gérance consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus est nul ; la nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal "; que la cour d'appel ayant retenu que le contrat de location-gérance du 1er juin 1956 ne remplissait pas les conditions de l'article 4 de ladite loi et en ayant, en conséquence, prononcé la nullité, a fait une exacte application dudit article 11 à dame Paris qui avait consenti ce contrat, en la déclarant déchue du droit au renouvellement de son bail; d'ou il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, est mal fondé en ses autres branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 1960 par la cour d'appel d'Aix n° 61-11.290 dame Paris c/ consorts Testa.