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Décisions

Cass. com., 4 février 1986, n° 84-13.496

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mobil Oil Française (Sté)

Défendeur :

Oliveira (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

Me Defrénois.

T. com. Paris, 9e ch., du 7 mai 1982

7 mai 1982

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu l'article 2012 du Code civil : - Attendu que selon ce texte, si le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, en cas d'annulation d'un contrat successif, seule la disparition des obligations nées de ce contrat ne peut entraîner la disparition du cautionnement lequel conserve son efficacité à l'égard des obligations subsistantes ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1984) que la société Mobil Oil Française, (Mobil) a donné en location-gérance aux époux Denis Oliveira (les locataires-gérants) un fonds de commerce de distribution de carburants et lubrifiants, que les époux César Oliveira et les époux Trivin (les cautions) se sont, par acte séparé, portés cautions au profit de la société Mobil des engagements souscrits par les locataires-gérants, que la société Mobil a assigné ceux-ci et leurs cautions en paiement des fournitures livrées, que ces dernières ont demandé la nullité du contrat de location-gérance et du contrat de cautionnement qui n'est qu'accessoire ;

Attendu que tout en énonçant que si les cautions étaient fondées dans leur exception de nullité du contrat de location-gérance et du cautionnement qui en constitue l'accessoire, ces annulations ne sauraient priver rétroactivement de toute efficacité les livraisons ponctuelles des produits qui ont été effectuées par la société Mobil à un prix admis par les locataires-gérants, la Cour d'appel a cependant décidé que les cautions qui n'ont pas été parties à ces opérations ne peuvent se les voir opposer ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que l'annulation du contrat n'avait pas éteint l'obligation de payer les livraisons effectuées, la Cour d'appel qui n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui en résultaient, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 30 mars 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.