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Décisions

CA Grenoble, ch. des urgences, 30 septembre 1986, n° 2014-86

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rochagel (SA)

Défendeur :

Rochatain, Landenwescht

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Allibert (conseiller faisant fonction)

Conseillers :

M. Farge, Mme Palisse

Avoués :

SCP Grimaud, SCP Perret, Pougnand, Me Ramillon

Avocats :

Mes Tumerelle, Martin, Rivoire.

TGI Valence, du 18 juin 1986

18 juin 1986

Suivant acte du 3 janvier 1978 M. Hubert Rochatain donnait en gérance libre à la SARL Rochagel pour une durée de 5 années le fonds de commerce de négoce de produits frais et congelés qu'il possédait et exploitait à Donzere (26).

Par acte du 15 octobre 1979 l'assiette des lieux concédés en gérance était agrandie mais la redevance annuelle réduite de 270.000 F à 198.000 F.

Après différentes variations du prix de cette redevance un acte du 3 avril 1983 renouvelait le contrat de gérance pour une période de 8 ans à dater du 1er avril 1983.

Suivant jugement du 18 février 1986 la Sté Rochagel faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire transformée par jugement du 5 mars 1986 du même Tribunal de Valence statuant en matière commerciale.

Désigné en qualité de syndic, Me Madonna, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 1986 informait M. Rochatain de ce qu'il entendait lui faire retour du fonds de commerce avec le personnel y attaché.

Sur le refus opposé par le destinataire de cette lettre le syndic l'assignait en référé pour s'entendre autoriser à licencier le personnel et devant le Tribunal pour voir dire que le fonds pris en gérance devait faire retour à son propriétaire avec les conséquences notamment sur les licenciements sanctionnés par le Conseil des prud'hommes de Montelimar.

Par jugement du 18 juin 1986 le Tribunal rejetait la demande du syndic.

Ce dernier en interjetait aussitôt appel et, autorisé par ordonnance du Premier Président du 1er juillet 1986 à suivre la procédure à jour fixe, assignait M. Rochatain et le représentant du personnel M. Landenwescht.

Me Madonna demande à la Cour de réformer cette décision pour voir dire qu'il était en droit de résilier le contrat de location-gérance et qu'en conséquence par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail Monsieur Rochatain devrait prendre en charge les indemnités de licenciement.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater que M. Rochatain avait repris la pleine propriété de son fonds.

Au soutien de son recours il prétend que la loi du 25 janvier 1985 établissant une prééminence de la conservation de l'emploi sur le sort des créanciers il est en droit d'invoquer l'article 37 de ce texte pour procéder à la résiliation anticipée des contrats en cours.

M. Rochatain conclut à la confirmation en soutenant que la loi nouvelle n'a pas apporté d'innovation quant aux pouvoirs du syndic relatifs à la résiliation.

A titre subsidiaire, il soutient, qu'en fait comme en droit l'exploitation du fonds ne pouvait être poursuivie en raison de la liquidation judiciairement prononcée.

Le représentant du personnel régulièrement intimé conclut aussi à la confirmation sauf à condamner le syndic à lui payer la somme de 4.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Le Procureur Général auquel la procédure a été régulièrement communiquée n'a pas déposé de conclusions.

Les parties s'accordent pour admettre que le présent litige est régi par la loi du 25 janvier 1985.

Ce texte n'apporte en l'espèce aucune disposition particulière sur les conséquences du prononcé de la liquidation quant aux pouvoirs du syndic de résilier les contrats. Aucun de ses articles ne dispose que le prononcé du redressement judiciaire ou de la liquidation entraîne la résiliation automatique des contrats en cours.

Il faut nécessairement en déduire en droit que comme sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, en l'absence de l'exécution d'une clause contractuellement prévue le syndic ne peut sauf en cas d'impossibilité absolue - faire retour du fonds à son propriétaire avant la date prévue au bail.

Pas davantage l'article L. 122-13 du Code du Travail ne permet de tirer d'argument pour la prise en charge par le bailleur des conséquences du licenciement car le prononcé de la liquidation n'entraîne pas automatiquement le retour de l'entreprise au bailleur.

En fait M. Rochatain, loin de donner son accord à la propriétaire du syndic, a expressément exprimé son refusdans sa réponse du 11 mars 1986.

Il résulte en outre du jugement déclaratif de liquidation de biens revêtu de l'autorité de la chose jugée que la poursuite de l'exploitation - de l'aveu même du syndic - était impossible matériellement et qu'aucun repreneur ne s'était manifesté.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande du syndic et leur jugement mérite d'être confirmé sans qu'il y ait lieu toutefois de faire droit à la demande accessoire du représentant du personnel qui n'est pas justifiée.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi. Confirme le jugement du 18 juin 1986. Déboute M. Landenwescht de sa demande tirée de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'appelante représentée par Me Madonna ès-qualité aux dépens d'appel. Dit que ceux-ci seront recouvrés en frais privilégiés comme en matière de liquidation de biens.