CA Aix-en-Provence, 8e ch. civ., 11 janvier 1989, n° 86-3111
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fagega (SARL), Diaz (Époux), Astier (ès qual.)
Défendeur :
Total Compagnie française de distribution (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vigneron
Conseillers :
Mme Vieux, M. Dragon
Avoués :
SCP Cohen, SCP Blanc
Avocats :
Mes Jourdan, Imbert.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société Total est propriétaire d'une station-service à Marseille, Relais St-Antoine, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 54 B 260.
Le 19 mars 1984, Total a conclu avec la SARL Fagega, un contrat aux termes duquel elle a donné :
- en location-gérance l'activité dite diversifiée de la station-service, comprenant notamment la vente des lubrifiants ;
- en gérance-mandataire ducroire, l'activité relative à la distribution des hydrocarbures.
La SARL Fagega avait été constituée à cette fin, entre les époux Diaz, également gérants salariés de la société.
Par avenant du 21 mai 1984, Total a consenti une avance de 60.000 F avec intérêts à 13,25 % l'an, pour faciliter l'approvisionnement en produits relevant de la location-gérance, crédit garanti par la caution de Cofincau.
Afin de garantir les engagements financiers pris par les époux Diaz, sous couvert de la SARL Fagega, Total a obtenu le cautionnement de Cofincau, elle-même garantie par le cautionnement des époux Diaz à hauteur de 217.000 F.
En raison des résultats déficitaires jugés structurels de cette station-service, les rapports contractuels ont cessé le 28 janvier 1985 à l'initiative des époux Diaz et de la SARL Fagega.
Par acte du 30 octobre 1985 Total a assigné la Société Fagega et les époux Diaz en paiement du solde débiteur de la Société Fagega dans les comptes de Total et en règlement des ventes au comptant.
Par jugement du 23 janvier 1986, le Tribunal de Commerce de Marseille a fait droit à sa demande et a condamné par jugement réputé contradictoire, la SARL Fagega et les époux Diaz à payer à Total les sommes de 303.590,95 F en principal, outre les intérêts, de 25.000 F de dommages-intérêts et de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant précisé que les époux Diaz n'étaient tenus des condamnations qu'à concurrence de 217.000 F. Cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire.
La SARL Fagega et les époux Diaz ont interjeté appel de cette décision le 17 février 1986.
A l'appui de leurs recours ils développent les arguments suivants :
1°) A défaut pour Total de remplir les conditions exigées à l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, pour donner un fonds de commerce en location-gérance, ce contrat de location-gérance est nul et doit être ramené au contrat d'intérêt commun qui est le contrat de mandat, et dans le cadre duquel les appelants sollicitent le remboursement des avances et des frais faits pour l'exécution du mandat, frais comprenant les salaires des époux Diaz, et demandent l'indemnisation par le mandant des pertes subies à l'occasion de la gestion menée sans aucune imprudence qui leur soit imputable.
Ils sollicitent en conséquence, la désignation d'un expert aux frais avancés de Total pour établir les comptes entre les parties.
2°) Les stipulations contractuelles sont également nulles en raison de la stipulation d'une clause potestative du prix des lubrifiants, aux termes de laquelle ceux-ci étaient facturés au tarif en vigueur au jour de la livraison.
La nullité de la convention " lubrifiants " entraîne, sur le fondement des articles 1591 et 1129 du Code civil, la nullité de l'ensemble des autres clauses contractuelles.
Sur cette base également, il est alors demandé d'établir les comptes au regard du contrat d'intérêt commun.
3°) Aucun cautionnement n'a été donné par les époux Diaz à Total, qui a bénéficié du cautionnement de Cofincau. Il convient donc de débouter Total de toute demande dirigée contre les époux Diaz.
La SARL Fagega a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du 6 novembre 1986 et Me Astier a été désigné représentant des créanciers.
Il a été assigné en cause d'appel.
Total a déposé le 2 novembre 1987 des conclusions qu'il n'y a lieu d'analyser et de rapporter, puisqu'elles ont été considérés nulles et non avenues par conclusions ultérieures du 19 février 1988 demandant de ne retenir que les conclusions signifiées le 13 novembre 1987 dont la teneur est la suivante :
- Le contrat de location-gérance est parfaitement valable puisque l'article 6 de la loi du 20 mars 1956 est applicable à ce contrat dont l'objet principal est l'écoulement des produits fabriqués et distribués par le propriétaire du fonds.
Au surplus, Total estime ne pas avoir à justifier d'un délai d'exploitation de 2 ans, puisqu'elle exploite depuis 1929 un fonds de commerce national.
Total conteste le deuxième argument des appelants en soulignant que la jurisprudence invoquée n'est pas appropriée, puisqu'elle vise des contrats de location-gérance exclusive ou des contrats de revendeurs et non des contrats d'exploitation.
La clause de prix incriminée ne peut pas être qualifiée de potestative puisqu'une clause de résiliation de l'accord est expressément prévue, dont l'économie permet au cocontractant de rompre son engagement en cas de désaccord sur le prix pratiqué. Le prix était de plus déterminé à l'origine du contrat, par annexion du tarif 51.
Selon l'intimée, chaque vente permet de conclure un nouvel accord de prix, se substituant à l'ancien.
La nullité soulevée est enfin sans objet, car elle ne pourrait atteindre que le contrat-cadre initial et non les contrats d'application conclus successivement à un prix déterminé.
Total conteste également les conséquences en chaîne déduites par les appelants de la nullité du contrat de location-gérance, indépendant du contrat de gérance-mandataire.
Elle estime inapplicable l'article 2000 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public, et auquel les parties ont dérogé par la fixation d'une rémunération forfaitaire.
En conséquence Total, qui doit produire aux débats l'acte de cautionnement signé en sa faveur par les époux Diaz, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à lui payer les sommes de 40.000 F à titre de dommages-intérêts et 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 9 février 1988, les appelants rappellent que la jurisprudence a unanimement condamné les tarifs unilatéralement imposés par les distributeurs exclusifs, ce qui est le cas en l'espèce, et que la Société Total ne peut donc tenter d'écarter cette jurisprudence aux motifs, inexacts, de différences de contrats ou de circonstances.
Les appelants rappellent que l'article 6 de la loi du 20 mars 1986 est inapplicable à la location-gérance de ce fonds, puisque Total ne fournit pas l'intégralité des biens vendus dans ce fonds, et que de plus, Total dénature une décision pour se prétendre propriétaire d'un fonds de commerce national.
Les appelants insistent sur l'indivisibilité du contrat signé, et la requalification en contrat d'intérêt commun, et demandent la nomination d'un expert afin d'établir les comptes sur la base prévue au protocole interprofessionnel de mars 1983.
Enfin, les époux Diaz demandent de constater que leur acte de cautionnement n'est que l'accessoire d'une obligation principale nulle, et qu'il ne peut exister que sur une obligation valable.
Qu'au surplus, la caution peut opposer aux créanciers toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.
Par conclusions en réponse du 4 juillet 1988 Total dénie toute possibilité d'application de la jurisprudence citée, en raison de circonstances de fait et de droit très différentes de celles soumises à la Cour. Total indique en effet, que le contrat litigieux prévoit la fixation d'un prix de référence, et les modalités de modifications contractuelles des prix subséquents, qui excluent toute clause potestative par la détermination conjointe du prix de vente.
Revenant sur les conséquences de la nullité du contrat, Total indique que la nullité ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, et qu'il n'est pas possible de procéder à des restitutions réciproques, en raison notamment de la mise à disposition par Total de sa marque, son réseau, son immeuble... Cette nullité ne peut qu'entraîner la disparition du contrat sans requalification.
Enfin Total conteste que l'accord interprofessionnel de mars 1983 puisse s'appliquer aux salaires des gérants d'une SARL dont la rémunération ne peut être fixée que par l'assemblée des associés.
Par conclusions du 12 septembre 1988, les appelants rappellent que la fixation originelle du prix de vente est sans incidence, dès lors qu'une partie peut agir unilatéralement sur le montant des prix ultérieurs, que le détaillants ne peut discuter en raison de la clause d'approvisionnement exclusif. A défaut de liberté de discussion des prix, la fixation unilatérale par le vendeur est équivalente à un prix indéterminable.
Les appelants demandent de plus, d'écarter l'interprétation faite par Total des conséquences de la nullité du contrat, en distinguant les conséquences de l'anéantissement du contrat-cadre dans les relations avec Total, de l'impossible restitution des ventes effectuées.
Afin de régler les conséquences de cette nullité, il convient de déterminer le cadre dans lequel les relations doivent être examinées : ce cadre peut être le mandat permettant aux époux Diaz d'obtenir la juste rémunération de leur travail ou peut-être la restitutio in intégrum de la SARL Fagega.
Subsidiairement, les appelants contestent la réalité de la créance de Total établie unilatéralement et sans justificatif.
Ils sollicitent enfin la condamnation de Total à leur payer la somme de 217.000 francs en principal et 50.000 F en intérêts, sommes réclamées par la Cofincau.
Par conclusions du 30 septembre 1988, Total sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 1988, aux motifs de la tardiveté des dernières conclusions déposées le 12 septembre 1988 par les appelants.
Elle relève de plus, que le redressement judiciaire de la Société Fagega a pris fin le 4 décembre 1986 par la liquidation judiciaire de celle-ci. Aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le dessaisissement du débiteur est intervenu, et faute d'avoir été reprises par Me Astier, liquidateur, les conclusions de Fagega sont irrégulières et l'appel de cette société, non soutenu.
Total rappelle de plus, que la caution des engagements pris par un distributeur exclusif ne peut se retrancher derrière l'annulation du contrat de fournitures pour échapper au paiement des fournitures.
La Société Cofincau ayant réglé la somme de 217.000 F, Total réduit sa demande à la somme de 86.590,95 F outre les intérêts à compter du 17 mai 1985 et demande la condamnation des époux Diaz à lui payer les sommes de 40.000 F de dommages-intérêts et de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 11 octobre 1988, les appelants, assistés de Me Astier, demandent de rejeter l'irrégularité soulevée par Total, en raison même de l'intervention du liquidateur aux débats.
Sur le cautionnement, ils relèvent que les comptes à faire entre les parties résultent du fonctionnement d'un contrat-cadre dont la nullité est demandée, et que le cautionnement intimement lié à ce contrat-cadre, est nul également.
DISCUSSION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Les appelants ont soulevé de nouveaux moyens à l'appui de leur appel par leurs conclusions du 12 septembre 1988, auxquels Total n'était pas en mesure de répondre dans le court délai imparti avant l'ordonnance de clôture. Ceci constitue une cause grave de nature à révoquer ladite ordonnance, pour recevoir les conclusions ultérieures des parties.
Sur la régularité des conclusions de la Société Fagega :
Me Arnaud es-qualités, est intervenu par les conclusions du 11 octobre 1988 pour reprendre les conclusions de la société et développer de nouveaux arguments.
Les conclusions de la Société Fagega, en liquidation de biens, sont donc devenues régulières et doivent être retenues.
De même, l'appel de Fagega est parfaitement recevable.
Sur la nullité de la partie location-gérance du contrat :
L'article 6 de la loi du 20 mars 1956 dispense le bailleur d'un fonds de commerce, du délai d'exploitation personnelle de 2 années, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui.
Il est soutenu par les appelants que Total ne pourrait bénéficier de cette dispense au motif que la station-service vend des bonbons, pneumatiques, accessoires et autres objets non produits ni distribués par elle. Cet argument ne saurait être retenu,
- puisque le texte met l'accent sur un objet principal mais non exclusif comme le soutiennent les appelants.
- puisqu'il n'est pas contesté que l'objet principal de cette activité donnée en location-gérance est bien la distribution exclusive des lubrifiants et autres produits distribués par Total.
La nullité de la partie " location-gérance " du contrat d'exploitation n'a donc pas lieu d'être prononcée sur cette base juridique.
Sur la nullité du contrat pour clause potestative :
Le contrat de location-gérance pour la revente des lubrifiants, impose à la SARL Fagega de s'approvisionner exclusivement pour ces produits auprès de Total.
L'article 2 du titre III de la convention stipule que la Société paiera les lubrifiants au prix de cession du tarif " Revendeurs Total " en vigueur au jour de la livraison, et aux conditions générales de vente qu'elle connaît.
Le tarif en vigueur au jour de la signature du contrat, est annexé. Les modifications ultérieures de ce tarif s'appliqueront de plein droit, sauf à la société à manifester son désaccord dans les 15 jours au plus tard après qu'il lui ait été appliqué. Ce désaccord entraînera de plein droit la caducité du contrat.
De telles clauses confèrent à Total la possibilité de fixer unilatéralement le prix, sans aucune référence à des éléments extérieurs, et le pouvoir de ne faire connaître les modifications qu'au moment de la livraison ; elles dénient de fait au cocontractant, qui n'a que la possibilité de se démettre en cas de désaccord, toute influence sur la détermination conjointe du prix.
En conséquence la stipulation relative au prix des produits présente un caractère potestatif qui entraîne sa nullitéet celle du titre III relatif à la revente des lubrifiants sans qu'une quelconque régularisation ou rectification puisse ultérieurement valider cette disposition.
Le contrat annulé stipule que les deux activités qui s'exercent dans le cadre de la gestion d'un fonds de commerce unique forment un tout indivisible. Cette volonté d'indivisibilité est confirmée par l'article 7 du titre IV : " Les parties prévoient... que la cessation des activités, de l'une de ces activités entraînera automatiquement la cessation de l'autre et la fin du présent contrat, celui-ci étant indivisible ".
En conséquence, le contrat du 19 mars 1984 est nul dans sa totalité en raison de l'indivisibilité de l'ensemble de ces stipulations, qui confirment que l'intention des parties excluaient toute séparation des deux activités.
Sur les conséquences de cette nullité quant aux comptes à faire entre les parties :
La nullité de la convention du 19 mars 1984 implique que les choses soient remises en leur état initial sans qu'il y ait lieu de requalifier le rapport juridique ayant existé entre les parties et sans que, pour s'y opposer, l'une ou l'autre des parties puisse se prévaloir d'une clause contenue dans la convention déclarée nulle.
Cette remise en état doit tenir compte des exécutions successives et de l'impossibilité de restitution des marchandises vendues.
Elle doit en conséquence être faite en tenant compte des éléments suivants :
- Les gérants de la SARL Fagega ont satisfait correctement à leurs obligations pendant la durée d'exécution de la convention, et aucun reproche ne leur a été adressé par Total qui les a même distingués pour une récompense de leurs efforts.
- Chacune des parties doit être remise en état de façon à ce qu'aucune ne tire profit ou ne subisse de préjudice du fait de cette activité.
- Cette remise en état intervient entre la Société Fagega et Total, et de ce fait le montant des salaires versés par Fagega aux époux Diaz, ne peut être débattu dans le cadre de ce litige.
- La créance alléguée par Total à l'encontre de Fagega doit faire l'objet d'un vérification à partir des états de ventes de carburants et autres éléments du compte de Total.
- L'ensemble des conventions formant un tout indivisible, toute stipulation d'un intérêt contractuel pour la rémunération de prêts, n'a pas à être appliquée, et les frais imposés pour la constitution obligatoire de garanties doivent être intégrés dans les comptes.
Il convient, pour parvenir à établir ce compte, de désigner un expert aux frais avancés de Total.
En revanche, la demande de condamnation de Total à rembourser aux époux Diaz les sommes de 217.000 F et 50.000 F qui leur seraient réclamées par Cofincau, ne peut être accueillie dans ce litige, en raison notamment de l'absence de débat sur la validité du cautionnement de Conficau et de son paiement envers Total. Cette demande doit être rejetée.
Sur les conséquences de cette nullité quant au sort des cautions :
Par acte séparé sous seing privé signé le même jour que l'acte principal, soit le 19 mars 1984, les époux Diaz se sont portés cautions solidaires vis-à-vis de Total des engagements souscrits par la Société Fagega à hauteur de 217.000 francs.
Cet acte est :
- d'une part, indissociable de l'ensemble du montage juridique imposé par Total à ses gérants de station-service(création d'une SARL, signature d'un contrat d'exploitation non susceptible de modifications, cautionnements des gérants de la SARL, obligation d'obtenir du cautionnement d'un organisme tel que Cofincau...) et est entaché de nullité au même titre que l'acte principal nul.
- d'autre part, insusceptible d'application sur le fondement de l'article 2012 du Code civil qui prévoit que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable du débiteur et que la caution peut opposer toutes les exceptions que le débiteur principal peut opposer.
En conséquence, l'acte de cautionnement du 19 mars 1984 est également entaché de nullité et ne peut servir de fondement à une quelconque condamnation à l'encontre des époux Diaz.
Les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile présentées par Total doivent suivre le sort du principal, de même que les dépens.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 1988 et reçoit les conclusions déposées postérieurement à ladite ordonnance par les parties. Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société Fagega et les époux Diaz, appel repris par Me Astier, es-qualités, à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 1986 par le Tribunal de Commerce de Marseille, Mettant à néant le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Déboute les époux Diaz de leur demande de condamnation de Total à leur payer les sommes de deux cent dix sept mille francs (217.000 F) et cinquante mille francs (50.000 F), relatives à la réclamation qui leur serait faite par Cofincau. Déboute Total de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre les époux Diaz. Déclare nulle la convention d'exploitation passée le 19 mars 1984 entre la Société Fagega et Total. Et, avant dire droit, sur la remise des choses en leur état initial, sur les dommages-intérêts et l'indemnité de l'article 700, ordonne une expertise aux frais avancés de Total, avec la mission : - d'entendre les parties et leurs conseils, et tous sachants, se faire communiquer tous documents relatifs au litige, - établir les comptes entre les parties afin de chiffrer les divers éléments de la remise réciproque en état, en fonction de l'objectif et des bases de travail définies dans les motifs du présent arrêt, afin que la Société Fagega ne soit pas dans une situation d'avoir supportée ou de devoir encore supporter une perte quelconque. Fixe la provision initiale, à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de quinze mille francs (15.000 F) à consigner par Total avant le 20 février 1989 au Greffe de la Cour. Désigne M. Jacques Kalpac, Expert-Comptable, 43 Boulevard de la Blancarde à 13004 MARSEILLE (91.49.28.65) pour procéder à cette expertise. Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe de la Cour, dans le délai de 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission. Réserve les dépens.