Cass. com., 7 février 1989, n° 86-18.269
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Madonna
Défendeur :
Rochatain
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Defontaine
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Me Boullez, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 1986), que M. Rochatain a donné en location-gérance à la société Rochagel son fonds de commerce de négoce en produits frais et congelés et que le contrat a été renouvelé pour une période de huit ans à compter du 1er avril 1983 ; qu'après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 février 1986, la société Rochagel a été mise en liquidation judiciaire le 5 mars 1986 ; que le lendemain, le liquidateur a fait connaître à M. Rochatain qu'il entendait lui faire retour du fonds de commerce avec le personnel y attaché ; qu'ensuite, en se faisant autoriser, en référé, à licencier le personnel pour le compte de qui il appartiendrait, le liquidateur a assigné M. Rochatain devant le tribunal de la procédure collective pour qu'il soit jugé que le fonds de commerce avait été valablement restitué à son propriétaire et qu'en conséquence celui-ci devait assurer la charge des licenciements ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté cette dernière demande en décidant que la charge des licenciements incombait à la société Rochagel alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prononcé de la liquidation judiciaire du locataire-gérant emportant interdiction légale d'exploiter le fonds, il en résulte nécessairement que les contrats de location-gérance en cours ne peuvent plus être exécutés et que leur résiliation peut être demandée ; que l'ouverture de la liquidation judiciaire constitue, à cet égard, l'une des causes de révocation de la convention que la loi autorise au sens de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil et qu'en posant en principe que le liquidateur ne peut faire retour du fonds à son propriétaire avant la date prévue au bail, tandis que ni l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, ni son article 8, ni son titre III relatif à la liquidation judiciaire ne disposant rien de tel, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation les textes susvisés, ajouté au titre III une interdiction qu'il ne contient pas, et violé, par refus d'application l'article 1134 alinéa 2 du Code civil, ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déboutant le liquidateur de sa demande de résiliation de la location-gérance comme contraire à la loi, tout en exceptant de cette interdiction le cas d'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution du contrat, laquelle résulte précisément de la mise en liquidation judiciaire de l'exploitant, la cour d'appel se contredit, privant sa décision de base légale au regard du titre III et plus précisément des articles 148 alinéas 1 à 3, 153, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, alors en outre, que dans ses écritures d'appel, le liquidateur avait soutenu que le fonds de commerce était en activité et avait conservé sa clientèle au moment de la résiliation du bail, ce qui entraînait le retour de ce fonds à son propriétaire et l'application en faveur des salariés, des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer l'impossibilité matérielle de poursuivre l'exploitation sans rechercher si en fait le fonds existait ou non, si toute activité sociale avait cessé et si la clientèle, élément primordial du fonds, avait ou non disparu au moment de la résiliation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors encore, que le seul fait que le fonds de commerce n'ait pas trouvé de repreneur ne signifiait pas qu'il eût cessé d'exister et ne fût pas susceptible d'exploitation et que le liquidateur s'il s'était prévalu de l'impossibilité légale d'exploiter, n'avait jamais fait " l'aveu " d'une impossibilité matérielle formellement contredite par sa lettre du 6 mars 1986 faisant retour du fonds à son propriétaire et par la persistance, par lui expressément invoquée, des principaux éléments du fonds ; que l'aveu prétendu ne résulte donc que d'une dénaturation manifeste des conclusions du liquidateur en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors enfin, sans répondre aux conclusions du liquidateur faisant valoir qu'antérieurement au dépôt de bilan par la locataire-gérante, le bailleur avait cédé à un tiers la carte Gervais-Findus qui constituait le principal élément de l'actif de la société, qu'il avait négocié la reprise d'une partie du personnel par ce tiers, qu'il s'était ainsi comporté en véritable maître de l'affaire et avait accepté tacitement, par cette attitude, la résiliation du contrat de location-gérance ; et que faute de s'être expliqué sur ces conclusions dont il ressortait que c'était le bailleur qui avait pris l'initiative de mettre fin à la location-gérance, manifestant par là-même son acceptation tacite de la résiliation de ce contrat, l'arrêt attaqué a entaché sa décision de défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ni la liquidation judiciaire du locataire-gérant, ni la décision du liquidateur de mettre fin à l'exécution du contrat en cours n'ont, à elles seules, pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location-gérance et le retour au bailleur de l'entreprise donnée à bail; qu'il s'ensuit, dès lors qu'elle constatait que M. Rochatain avait expressément refusé de mettre fin par anticipation au contrat de location-géranceet qu'elle relevait, à juste titre, qu'aucune des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 n'avait entraîné la résiliation du contrat en cours, que la cour d'appel, abstraction faite des autres motifs qui sont surabondants, a pu, hors toute contradiction ou dénaturation et répondant aux conclusions, statuer comme elle l'a fait sans s'être livrée à la recherche invoquée ; que les deux moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.