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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 18 mai 1989, n° 87-005447

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage Diderot (SA), Krebs (ès qual.)

Défendeur :

Fiat Auto France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnefont

Conseillers :

Mme Béteille, M. Gouge

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarene, Me Ribaut

Avocats :

Mes Threard, Trieb.

T. com. Paris, du 19 janv. 1987

19 janvier 1987

La société Garage Diderot était, depuis 1974 ou 1977, concessionnaire du réseau Fiat à Chaumont, Haute-Marne, selon des contrats à durée déterminée d'un an, non renouvelables par tacite reconduction.

En dernier lieu, le 19 décembre 1984, la société Fiat Auto France (Fiat), et la société Garage Diderot (Diderot) ont conclu un contrat de concession exclusive " pour une durée d'un an prenant effet le 1er janvier 1985 pour se terminer le 31 décembre 1985 sans possibilité de tacite reconduction ".

En cas de non-renouvellement un préavis de trois mois était stipulé.

Le contrat déterminait la zone affectée par l'exclusivité.

Selon l'article IV l'exclusivité était réciproque et impliquait à la charge de Diderot certaines obligations quant à la maintenance et au service après-vente.

L'article V imposait un objectif de vente de 240 véhicules neufs et en cas de non-respect Fiat se réservait le droit de retirer l'exclusivité ou de résilier le contrat.

Selon l'article VIII Diderot devait disposer d'installations adéquates et avoir en permanence un nombre approprié de véhicules de démonstration et un stock de véhicules neufs égal à 13 % du potentiel de vente.

D'après l'article IX le réseau secondaire de vente était soumis, pour le choix des agents à l'accord préalable de Fiat.

Il était interdit à Diderot par l'article X de vendre des véhicules neufs dans le but de la revente à des personnes étrangères au réseau Fiat.

L'obligation de ne vendre que des pièces de rechange d'origine émanant de Fiat, de ses façonniers ou fournisseurs était stipulée dans l'article XIII.

L'article XX énumérait les causes de résiliation pour faute, sans préavis, parmi lesquelles le non-respect du pourcentage d'immatriculations.

Le 26 juin 19858, Fiat a autorisé, par un avenant, Diderot à titre exceptionnel à représenter en qualité de concessionnaire, les marques Mercedes, Lancia, Autobianchi.

Entre temps, le 18 janvier 1985, avait été publié au Journal Officiel des Communautés le règlement CEE n° 123-85, promulgué le 12 décembre 1984 pour l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité de Rome aux accords de distribution et de service après-vente de véhicules automobiles.

Le 28 juin 1985, par lettre recommandée avec accusé de réception, Fiat a notifié à Diderot qu'elle ne désirait pas signer de nouveaux contrats de concession pour la période commençant le 1er janvier 1986 et que les relations commerciales prendraient fin le 31 décembre 1985.

Le 21 septembre 1985 Diderot s'est par lettre recommandée avec accusé de réception, opposée à cette résiliation, alléguant les relations de confiance existant, les investissements effectués de longue date, l'absence de griefs, les entretiens avec les dirigeants de Fiat et l'incidence du " règlement européen ".

Elle soutenait que la concession était " de plein droit prorogée jusqu'au 31 décembre 1988 " et demandait que lui soit adressé un avenant ou un nouveau contrat.

Fiat a répondu le 17 octobre 1985, en contestant l'interprétation donnée par Diderot des entretiens avec des responsables et elle a réitéré " en tant que de besoin " le non-renouvellement du contrat.

Diderot a donc saisi, dans les conditions énoncées par les premiers juges, le Tribunal de commerce de Paris, d'une demande à fins indemnitaires et tendant subsidiairement à la saisine de la Cour de Justice des Communautés pour interpréter le règlement.

Par son jugement du 19 janvier 1987 qui a suffisamment exposé les moyens et prétentions des parties, la 6e chambre de ce Tribunal a débouté Diderot de sa demande et l'a condamnée à payer à Fiat une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens liquidés à 235,95 F TTC.

Diderot a relevé appel par déclaration du 19 mars 1987 et saisi la Cour, le 3 avril 1987. Fiat a banalement conclu à la nullité, l'irrecevabilité ou au mal fondé de l'appel. Diderot a conclu à la nullité de la clause d'exclusivité du contrat de concession, à la nullité ou caducité, par voie de conséquence, de ce contrat, par la faute de Fiat, au paiement d'une provision de 500 000 F sur une indemnité à déterminer après expertise, d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel. M. Krebs mandataire liquidateur de Diderot, désigné par jugement du 27 juillet 1987 prononçant la liquidation judiciaire, est intervenu volontairement pour reprendre les écritures de Diderot.

Fiat a conclu au débouté et à la confirmation et formé une demande en fixation à 71.171,83 F de sa créance de remboursement d'une somme indûment versée et en paiement par le liquidateur d'une somme de 30 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Les parties ont ensuite échangé plusieurs répliques. Diderot a ajouté un nouveau fondement à sa demande. Fiat a formé une demande additionnelle en paiement de 50 000 F pour procédure abusive, et subsidiairement à ses demandes, a proposé de saisir la Cour de Justice des Communautés d'une demande d'interprétation du Règlement n° 123-85.

L'argumentation des parties peut être résumée comme suit :

Diderot allègue que Fiat, qui était au courant de la mise en place prochaine d'un règlement communautaire n'a proposé un contrat à la signature du concessionnaire que sous réserve de la mise en conformité avec le règlement à intervenir.

Faute d'exemption résultant de cette mise en conformité la clause d'exclusivité était caduque. Celle clause étant la cause impulsive et déterminante du contrat de concession celui-ci était nul avec effet au 1er juillet 1985. Fiat aurait commis une faute en refusant la mise en conformité qui lui était demandée. Il y aurait manquement par Fiat à une obligation de faire, privant prématurément le concessionnaire du bénéfice de sa concession exclusive et exécution de mauvaise foi du contrat. Il y aurait perte de la chance de voir la concession se poursuivre dans la conformité aux normes européennes. La précaution, prise, le 28 juin 1985, de dénoncer le contrat, contraire à l'ordre public européen, serait devenue " lettre morte ". Les aménagements du contrat ne se limitaient d'ailleurs pas à la durée. Il y aurait manquement à la bonne foi dans la période précontractuelle par Fiat qui a proposé un contrat pour un an alors qu'elle était décidée à le laisser annuler au bout de six mois.

Il n'y aurait donc pas eu imprévision. En toute hypothèse, par le jeu de la nullité, le contrat serait devenu un contrat de distribution sélective à durée indéterminée que Fiat aurait brutalement rompu sans préavis.

Elle devrait donc une indemnité correspondant au préavis d'un an auquel elle était tenue.

Selon Fiat, au contraire, le problème de la nullité du contrat ne se poserait pas en raison de la dénonciation antérieure. Le règlement communautaire, tel qu'il a été interprété par la Cour de Justice, ne saurait se substituer à la libre volonté des parties de contracter. Il n'emportait aucune obligation de faire. Il n'y aurait pas la preuve en toute hypothèse d'un préjudice, le concessionnaire ayant accepté en connaissance de cause le risque lié au non-renouvellement et vendant en outre des véhicules d'autres marques dont il était pareillement concessionnaire.

L'argumentation de l'appelante serait contradictoire. Il n'y aurait ni faute ni abus par Fiat du droit de résilier le contrat. Fiat n'aurait jamais entendu se soustraire à la règle communautaire et aurait adapté les contrats dès le 1er janvier 1986. Si quelque obscurité subsistait il y aurait lieu de la faire dissiper par la Cour de Justice.

Sur ce, LA COUR, qui pour un plus ample exposé se réfère au jugement et aux écritures d'appel.

Considérant que tel que ce texte est interprété par la Commission et par la Cour de Justice Européennes, sont interdits par l'article 85 paragraphe 1er du Traité de Rome, comme contraires au marché commun, certains accords entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que le paragraphe 2 de cet article les sanctionne par une nullité de plein droit sauf si la Commission déclare inapplicables à ces accords les dispositions du paragraphe 1 par une décision réglementaire ou individuelle fondée sur le paragraphe 3 ;

Considérant que la Commission a promulgué, le 12 décembre 1984, un tel règlement, publié le 16 janvier 1985, permettant d'exempter, dans les conditions qu'il détermine, les accords entre deux entreprises par lesquels une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer, à l'intérieur d'une partie définie du marché commun qu'à celle-ci ou à un nombre déterminé d'entreprises du réseau de distribution, dans le but de la revente, des véhicules automobiles et, en liaison avec ceux-ci, des pièces de rechange (article 1er) ; que les articles 2, 3 et 4 visent un certain nombre de clauses usuelles entre concédants et concessionnaires qui peuvent pareillement être exemptées ; que l'article 5 énumère les conditions auxquelles les accords visés aux articles précédents sont exemptés ; que ces conditions portent sur les engagements du distributeur de nature à améliorer la distribution, sur un assouplissement de certaines obligations ou restrictions imposées par le fournisseur au distributeur ; que si le distributeur a assumé ses obligations pour améliorer la distribution, l'exemption de la clause de non-concurrence qui pèse sur lui pour les pièces et véhicules s'applique à la condition que les parties conviennent de la possibilité pour le distributeur de sortir de l'exclusivité si des justifications objectives sont démontrées et qu'elles ne permettent pas au fournisseur de modifier à son profit l'exclusivité à laquelle il s'engage, sauf justifications objectives ; que de plus l'accord à durée déterminée doit dans ce cas être d'une durée de quatre ans au moins avec un préavis de six mois ; que l'accord à durée indéterminée doit prévoir un préavis d'un an (le tout sauf indemnité de résiliation ou entrée d'un nouveau distributeur dans le réseau) ; que les conditions objectives doivent être appliquées sans discrimination aux membres du réseau ; que l'article 8 précise que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas à la période antérieure à la modification si celle modification, faite en sorte que les accords " remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement " est opérée avant le 1er octobre 1985 et notifiée à la Commission avant le 31 décembre 1985 ; que l'article 14 ajoute que le règlement entre en vigueur le 1er juillet 1985 et est obligatoire dans tous ses éléments ;

Considérant que l'interprétation donnée de ce règlement par la Cour de Justice des Communautés dans son arrêt VAG France SA c/ Ets Magne SA du 18 décembre 1986, et sur laquelle les parties ne sont pas en désaccord, est que le texte autorise les opérateurs économiques à faire échapper leurs accords de distribution à l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, sans le leur imposer et sans modifier le contenu de ces accords ou les rendre directement nuls ; qu'il appartient, ajoute l'arrêt, à la juridiction nationale d'apprécier en vertu du droit national les conséquences d'une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles ;

Considérant que c'est en fonction de cette interprétation qu'il convient d'apprécier les relations contractuelles ayant existé entre les parties à la présente instance ;

Considérant qu'en l'espèce jusqu'à la lettre du 21 septembre 1985 ni l'une ni l'autre des parties ne se sont référées explicitement ou implicitement à la réglementation européenne ; que l'éventuelle modification du contrat du 19 décembre 1984 en fonction du règlement d'exemption dont la prochaine promulgation ou publication pourrait être connue des parties n'est jamais entrée dans le champ contractuel ;

Considérant que ce règlement d'exemption ne présentant pas un caractère contraignant il ne peut être soutenu que Fiat avait l'obligation de proposer à Diderot un avenant ou un nouveau contrat modifié en fonction des dispositions du règlement après la publication de celui-ci; qu'il s'agissait seulement d'une invitation, faite aux opérateurs économiques, à négocier, s'ils le jugeaient bon, de nouvelles clauses contractuelles ;

Considérant qu'aucune faute précontractuelle imputable à Fiat et basée sur un manquement à la bonne foi n'est caractérisée ; qu'on est en présence de parties qui avaient maintes fois contracté dans les mêmes termes et qui une fois de plus ont repris les mêmes formules alors que le règlement communautaire n'était pas publié, décidant ainsi de contracter les mêmes obligations que précédemment en toute connaissance de la portée de leurs engagements ;

Considérant que Fiat a, conformément au contrat, décidé comme il lui était loisible, et sans avoir, selon la convention à exprimer un motif, que celle-ci ne serait pas renouvelée en 1986 (clause II du contrat) ; qu'elle a largement respecté le préavis contractuel ;

Considérant qu'après le 1er juillet 1985 Fiat n'a pas accédé au désir, manifesté par Diderot de voir le contrat adapté par référence au règlement d'exemption, notamment quant à la durée ; que le 1er octobre 1985 aucune modification n'avait été opérée ; qu'il n'est pas soutenu qu'une demande d'exemption individuelle aurait été déposée auprès de la Commission ;

Considérant qu'au 1er juillet 1985 la clause d'exclusivité liant Fiat et Diderot s'analyse comme un " accord bilatéral dans lequel une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du marché commun " et relevant par suite de l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome, comme pratique ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et d'affecter le commerce entre Etats membres ;

Considérant que le contrat de concession, à durée déterminée, avait une durée d'un an et non pas de quatre et pouvait être dénoncé avec un préavis de trois mois et non de six mois; que l'objectif minimal du concessionnaire était une obligation de résultat et non pas de moyen ; que les sous-contrats étaient soumis au consentement discrétionnaire de Fiat; que Diderot n'était pas en droit d'acheter pour revendre des pièces de rechange concurrentes même si elles présentaient une qualité au moins égale aux pièces d'origine Fiat<B/>;

Considérant dès lors que la clause d'exclusivité ne pouvait être exemptée faute d'être insérée dans un contrat constituant un progrès et une amélioration de la distribution, et était nulle par application de l'article 85 paragraphe 2 du Traité ;

Considérant que Diderot n'ayant contracté avec Fiat que dans la mesure où elle était assurée, en compensation des charges et investissements qu'elle assumait, de l'exclusivité de la vente des véhicules Fiat dans son secteur, la nullité de la clause d'exclusivité cause impulsive et déterminante de l'engagement s'étend au contrat tout entier ;

Considérant que les parties ayant décidé de contracter d'un commun accord, selon les modalités habituellement stipulées entre elles pour les précédents contrats, Diderot est mal fondée à reprocher à faute à son contractant d'être à l'origine de la nullité en refusant de modifier l'économie d'une convention qui entre elles aurait force de loi ; que ni la bonne foi dans l'exécution, ni l'équité, l'usage ou la loi n'imposaient à Fiat de renoncer à ce qui avait, antérieurement à la date d'application du règlement d'exemption été décidé d'un commun accord et sans fraude à la loi européenne ou à la loi interne ;

Considérant que Diderot ne peut soutenir que le contrat n'aurait pas été dénoncé valablement alors qu'avant la date d'application du règlement ce contrat avait été dénoncé plus de six mois à l'avance tandis que le préavis contractuel était de trois mois ; qu'il n'est pas démontré que cette dénonciation ait présenté un caractère frauduleux ;

Considérant qu'à tort Diderot fait valoir que du fait de la nullité du contrat, les relations s'étant poursuivies jusqu'au 31 décembre 1985 c'est un contrat de distribution sélective non écrit qui se serait substitué au contrat d'exclusivité et que ce contrat étant dès lors à durée indéterminée il y aurait eu, au 31 décembre, brusque rupture sans motif invoqué ; qu'en effet, en dépit de la nullité encourue le contrat a continué d'être, en fait, exécuté par les parties conformément aux stipulations décrites ; qu'il est donc demeuré une concession exclusive de vente où la restriction à la concurrence est territoriale alors que dans un contrat de distribution sélective c'est la spécialisation fonctionnelle qui joue ; que ce contrat régulièrement dénoncé, a pris fin à son terme ;

Considérant que, de plus, Diderot qui avait librement contracté pour une durée déterminée le 19 décembre 1984, selon des modalités qu'elle connaissait et sans qu'aucune fraude puisse être démontrée non plus qu'aucun vice du consentement ne prouve pas qu'elle ait perdu une chance de voir sa concession perdurer ; qu'elle ne prouve pas que l'exécution du contrat nul lui ait occasionné un préjudice ; que de plus Diderot ayant obtenu de Fiat, le 26 juin 1985, par avenant, l'autorisation d'ajouter à sa concession une concession des marques Mercedes, Lancia, Autobianchi elle ne démontre pas que la fin des relations contractuelles ait été de nature à la prendre ou dépourvu et à la mettre en difficulté ; que ses nouvelles concessions étaient au contraire de nature à lui permettre de rentabiliser les investissements qu'elle avait effectués notamment dans ses installations ; qu'il s'ensuit que l'appel de Diderot est mal fondé ;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant qu'aucune irrecevabilité n'est opposée à ce titre ; qu'il résulte des correspondances et pièces comptables produites par Fiat que celle-ci a, par erreur, adressé à Diderot un chèque de 71.171,83 F qui a été encaissé par le destinataire alors qu'il correspondait à une opération de promotion " Fiat en forme " que Diderot qui n'était plus concessionnaire, n'a pas eu à assumer ; que Diderot n'a fourni aucune explication valable sur la cause de ce versement ; que ce qui a été perçu par erreur étant sujet à répétition et Fiat ayant déclaré sa créance au liquidateur qui est intervenu, l'intimée est recevable et fondée à faire évaluer cette créance à ce montant ;

Considérant qu'il résulte de la complexité de la situation ci-dessus exposée que Diderot n'a commis aucune faute, imprudence ou négligence en saisissant le Tribunal et qu'elle n'a commis aucun abus de droit de procéder en saisissant la juridiction du second degré ; qu'en raison même de la complexité du litige, il n'est pas inéquitable que Fiat conserve les frais non taxables qu'elle a exposés en appel ;

Considérant que les frais non taxables et dépens alloués en première instance étant des créances antérieures à la liquidation judiciaire il convient de substituer à la condamnation une évaluation des créances ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que Diderot qui succombe conserve ses propres frais non taxables ;

Par ces motifs : Reçoit Monsieur Krebs, mandataire liquidateur de la société Garage Diderot en son intervention volontaire ; Confirme le jugement du 19 janvier 1987 sauf en ce que le Tribunal a condamné la société Garage Diderot à payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et une somme de 235,95 F TTC au titre des dépens ; Évalue respectivement à 5 000 F et 235,95 F TTC ces deux créances ; Ajoutant au jugement dit que la société Garage Diderot représentée par Monsieur Krebs est débitrice d'un trop perçu de 71.171,83 F à l'égard de la société Fiat Auto France ; La condamne aux dépens d'appel et admet Me Ribaut Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes.