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Décisions

Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Entrepôts Jean Perrier (Sté)

Défendeur :

Krouchi (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Choucroy.

T. com. Paris, 10e ch., du 29 oct. 1985

29 octobre 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1121, ensemble les articles 1142 et 1147 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Brasserie Motte-Cordonnier (la société Motte) s'est portée caution solidaire du remboursement d'un emprunt contracté pour l'achat d'un fonds de commerce de limonadier-brasserie par les époux Krouchi ; qu'en contrepartie, ceux-ci se sont engagés à ne se fournir en bière, pendant une durée déterminée, qu'auprès de la société Motte ou d'un entrepositaire désigné par celle-ci, la société Entrepôts Jean Perrier (la société Perrier) ; que les époux Krouchi n'ayant pas respecté cet engagement, la société Perrier les a assignés en réparation de son préjudice, en se fondant notamment sur une clause pénale stipulée au profit de la société Motte dans la convention intervenue entre celle-ci et les époux Krouchi ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir exactement décidé que la société Perrier ne pouvait se prévaloir de la clause pénale évoquée, a retenu que, la convention n'ayant prévu en cas de manquement des époux Krouchi à leur obligation aucune réparation au profit de la société Perrier, celle-ci était sans qualité pour agir à l'encontre de ceux-là ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de bénéficiaire de la promesse d'approvisionnement exclusif contractée par les époux Krouchi, la société Perrier disposait à leur encontre d'une action directe et personnelle en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Perrier de sa demande en réparation du préjudice par elle subi du fait du manquement des époux Krouchi à leur obligation d'approvisionnement exclusif, l'arrêt rendu le 25 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.