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Décisions

Cass. com., 13 juin 1989, n° 88-10.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Kittler

Défendeur :

Labo industrie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen.

Cass. com. n° 88-10.906

13 juin 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 1987), que, par plusieurs actes du même jour, la société Plasa, représentée par son président, M. Kittler, a passé un contrat de fourniture de lubrifiants avec la société Labo Industrie, laquelle s'est portée caution du remboursement d'un prêt accordé à la société Plasa par une banque ; que M. Kittler s'est de son côté, engagé personnellement envers la société Labo Industrie à rembourser à cette dernière l'intégralité du prêt consenti par la banque ainsi qu'à payer le montant des fournitures de la société Labo Industrie, dont le prix devait varier dans une proportion égale à la moyenne des pourcentages de hausse ou de baisse pratiqués par les trois plus importantes sociétés de vente de lubrifiants adhérentes au Centre professionnel des lubrifiants ; que la société Plasa n'ayant pu tenir ses engagements, la société Labo industrie, après avoir remboursé le prêt bancaire, a assigné M. Kittler pour obtenir, tant le remboursement de ses débours, que le paiement du solde des fournitures que M. Kittler s'est opposé à la demande en invoquant la nullité du contrat de fourniture pour indétermination du prix ;

Attendu que M. Kittler reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense et d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, lorsque le prix n'est pas déterminé par la convention, il appartient au fournisseur, créancier du prix et demandeur à l'action en paiement, d'apporter la preuve que le prix est déterminable hors sa volonté unilatérale ; qu'en conséquence, il appartenait au créancier de justifier de ce qu'il fallait entendre par " centre professionnel des lubrifiants " et d'établir que toutes les sociétés adhérentes à ce centre diffusaient bien des tarifs auprès de leur clientèle garagiste ; qu'en déclarant que M. Kittler ne justifiait pas de la pertinence de ses observations sur ces deux points, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, la détermination du prix ne doit, en aucune manière, dépendre de la volonté unilatérale du vendeur ; qu'en se bornant à affirmer que la référence aux trois plus importantes sociétés de vente de lubrifiants échappait totalement à la volonté d'une ou de l'autre des parties et constituait donc un élément extérieur, objectif et précis ne laissant aucune possibilité au fournisseur de fixer le prix unilatéralement ou arbitrairement, sans relever aucune circonstance de nature à établir que l'une des trois plus importantes sociétés de vente de lubrifiants auxquelles il était fait allusion ne pouvait en aucun cas être le fournisseur lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1129 du Code civil ; alors que, de troisième part, le prix et considéré comme déterminable s'il se réfère à un véritable prix de marché, lequel doit résulter du jeu régulier permanent de l'offre et de la demande et comporter des références sérieuses, précises et objectives ; qu'en jugeant le prix litigieux déterminable au motif que la convention se référait au prix moyen pratiqué par les trois sociétés les plus importantes de vente de lubrifiants adhérant à un groupement professionnel sur l'identification et la composition duquel aucune précision n'était donnée, ni par ailleurs, constater que les prix pratiqués par ces trois sociétés les plus importantes, adhérentes d'un même groupement professionnel, ne dépendraient pas de leur propre volonté et, surtout, ne procéderaient pas d'une entente entre tous les fournisseurs adhérents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1129 du Code civil, et alors qu'enfin, il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'au jour de la conclusion de l'engagement d'approvisionnement exclusif, M. Kittler n'avait pas la possibilité de connaître le prix qui serait appliqué à ses commandes pendant sept ans, les sociétés de référence pouvant changer et leur identification dépendant de circonstances localisées in futurum ; qu'après avoir reconnu, de surcroît, que la détermination du prix était malaisée, donc indéterminable au jour de la conclusion de la convention-cadre, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'action de la société Labo industrie tendant au remboursement des sommes versées à la banque au titre du prêt consenti à la société Plasa repose sur une obligation des restitution inhérente à la convention de prêt et indépendante du contrat de fourniture; qu'ayant constaté la validité intrinsèque de l'engagement de caution, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef;

Attendu, en second lieu, que la société Plasa ayant accepté la livraison des fournitures demeurées impayées, telles qu'elles avaient été facturées par le fournisseur, M. Kittler, en sa qualité de caution solidaire des dettes ainsi contractées et déterminées, était tenu d'en effectuer le règlement quelle que soit la validité de la convention d'approvisionnement; qu'ayant constaté la validité intrinsèque de l'engagement de caution, la cour d'appel a là encore justifié légalement sa décision du chef critiqué; d'où il suit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.