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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 15 juin 1989, n° 2165-86

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Brasserie Sébastien Artois (Sté)

Défendeur :

Cauchard (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Decomble

Conseillers :

Mmes Greny, Buffin

Avoués :

SCP Duhaze-Mosquet, Me Grandsard

Avocats :

Mes Auger, Salmon.

T. com. Caen, du 17 sept. 1986

17 septembre 1986

Par contrat du 14 juin 1984, la SA Brasserie Sébastien Artois a consenti aux époux Cauchard un prêt d'un montant de 100 000 F à titre d'aide pour l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons sis à Caen 98, rue St Jean.

En contrepartie, les époux Cauchard prenaient un engagement d'achat exclusif des bières servies dans leur établissement avec fixation d'un minimum, le non respect de cet engagement pouvant entraîner l'exigibilité des échéances à venir ainsi qu'une pénalité de 25 % de son montant initial ;

Les époux Cauchard s'étant écartés de cet engagement la société " Brasserie Sébastien Artois " leur faisait délivrer le 17 janvier 1985 une sommation de se conformer au contrat, puis le 29 mai suivant, les mettait en demeure de régler le capital et l'indemnité de rupture.

Cette indemnité n'ayant pas été versée, la société saisissait le Tribunal de commerce de Caen pour en obtenir le paiement.

Par jugement dont appel, cette juridiction déboutait la demanderesse, et la condamnait à 3 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle estimait que les époux Cauchard avaient exécuté dans des conditions satisfactoires un contrat comportant des clauses inéquitables.

Sur ce,

Attendu qu'à l'appui de son appel la société Brasserie Sébastien Artois contestant les appréciations du tribunal, articule que, dès lors que les quantités prévues étaient effectivement achetées par les époux Cauchard ceux-ci pouvaient bénéficier d'une prestation de 43,03 F par hectolitre de bière soit une somme de 181 562,36 F sur 7 ans, durée du prêt, prestations compensant, et même au-delà, la fixation unilatérale du prix, en sorte que le contrat n'était pas léonin et que son inexécution par les intimés s'avérant fautive la clause pénale devait s'appliquer.

Que, de leur côté, les époux Cauchard se plaignant d'un abus de procédure exposent :

D'une part qu'ils ont préféré la résiliation telle qu'elle était prévue au contrat à l'arbitrage qui comportait d'importants délais ; qu'ils ont remboursé non seulement le capital mais les intérêts du prêt, et ce, par anticipation ; que les premiers juges étaient fondés à apprécier la clause pénale contractuelle comme les articles 1152 et 1231 du code civil leur en laissaient la faculté.

Qu'il ressort des explications fournies devant la Cour qu'en abandonnant le bénéfice de la " ristourne " proportionnée à l'hectolitre livré par l'appelante, les intimés lui procuraient un avantage entrant en compensation avec la pénalité envisagée au contrat.

Qu'il ressort de ces divers éléments qu'en usant de la faculté de résiliation qui leur était offerte les intimés n'ont pas causé à l'appelante un préjudice susceptible de justifier l'application dans sa rigueur de la clause pénale insérée au contrat.

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et d'allouer aux époux Cauchard sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 2 000 F en cause d'appel.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel ; Alloue aux époux Cauchard un somme de 2 000 F en cause d'appel sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la SA Brasserie Sébastien Artois aux dépens. Accorde à Me Grandsard, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.