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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. civ., 19 septembre 1989, n° 87-8187

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Fiat auto France (SA)

Défendeur :

Barrière (Époux), Cauzette Rey (ès qual.), Troncarelli (SARL), Gral (SARL), Troncarelli, Ezavin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Badi

Conseillers :

M. Dragon, M. Lelievre

Avoués :

SCP Tollinchi, SCP Aube Martin, Bottai, SCP Rougon de Saint Ferreol, Touboul, Me Giacometti

Avocats :

Mes Rizzo, Edel-Hautecoeur, Castillon, Vitoux.

T. com. Nice, du 7 mai 1987

7 mai 1987

Faits et procédure

Le 31 décembre 1985, la SA Fiat Auto (France) a conclu avec la SARL Troncarelli et la SARL Gral deux contrats de concession exclusive à durée indéterminée résiliables de plein droit par le concédant en cas d'inexécution de ses obligations par le concessionnaire.

Invoquant les stipulations de l'article 7 des contrats et en se prévalant d'une telle inexécution, la SA Fiat Auto (France) a procédé le 14 janvier 1987 à cette résiliation.

Par jugements des 22 janvier 12 février 1987, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une part de la SARL Troncarelli et d'autre part de la SARL Gral en désignant en qualité d'administrateur Me Ezavin, qui les 26 janvier et 09 février 1987, a demandé à la SA Fiat Auto (France) de " rétablir " les contrats résiliés depuis le 14 janvier 1987.

Devant le refus de l'ex-concédant, Me Ezavin es-qualités l'a assigné les 18 février et 13 mars 1987 devant le Tribunal de commerce de Nice aux fins de contester la régularité de la résiliation intervenue et de voir ordonner, notamment, la poursuite des contrats et de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 07 mai 1987, le Tribunal de commerce de Nice a :

- condamné la SA Fiat Auto (France) à continuer les contrats de concession exclusive du 31 décembre 1985 dans les termes et conditions qui y sont indiqués ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte, ni à l'octroi de dommages-intérêts ;

- condamné la société défenderesse à payer la somme de 5 000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 10 juin 1987, la SA Fiat Auto (France) a relevé appel de cette décision en intimant Me Ezavin pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des SARL Troncarelli et Gral, Me Cauzette Rey prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de ces deux sociétés, la SARL Troncarelli, Guy Troncarelli, la SARL Gral, ainsi que Luc Barriere et Marie Claude Rivière, son épouse, à l'égard desquels elle s'est désistée le 16 juillet 1987.

Par jugement du 25 février 1988 le Tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés et désigné Me Cauzette Rey en qualité de liquidateur.

Moyen des parties :

1) SA Fiat Auto (France) :

- Conclusions déposée le 30 décembre 1987 :

Les dispositions de l'article 174 du décret n° 85.1388 du 27 décembre 1985 ne peuvent être étendues à la contestation ayant pour objet la validité d'une résiliation antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

La clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de Paris stipulée à l'article 10 des contrats résiliés est conforme aux disposition de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Conclusions déposées le 28 juillet 1988 :

En ajoutant aux stipulations expresses du contrat une obligation de préavis que celui-ci ne comportait pas, le spremiers juges qui ont pu constater que trois des causes de résiliation de plein droit étaient en l'espèce réunies, ont opéré une modification du contrat contraire à l'article 1134 du Code Civil, le jeu d'une clause résolutoire de plein droit s'imposant au juge comme aux parties.

L'article 37 de la loi n° 85.98 du 25 janvier 1985 suppose pour son application un contrat en cours d'exécution.

Un procès-verbal du contrat établi le 1er septembre 1987 atteste que la SARL Gral est concessionnaire de la marque Renault et a ainsi rompu unilatéralement le prétendu contrat continué.

Le préjudice allégué par les SARL Troncarelli et Gral est aussi inexistant que la faute ne l'aurait engendré.

- Conclusions déposées le 24 février 1989 :

Maître Ezavin ayant été dessaisi de sa mission le 25 février 1988, ses conclusions du 25 mars 1988 prise en qualité d'administrateur sont irrecevables.

Le représentant des créanciers ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, les demandes des consorts Barriere sont irrecevables.

En raison du prononcé de la liquidation judiciaire des SARL Troncarelli et Gral, la demande tendant à la poursuite des contrats est devenue sans objet.

La SA Fiat Auto (France) est créancière de près de 5 millions de francs à l'encontre des deux sociétés et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du Code Civil.

La société appelante demande ainsi :

- à titre principal :

- l'infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur les actions engagées contre elle tant par la SARL Troncarelli et Me Ezavin es-qualités que par la SARL Gral et Me Ezavin es-qualités, ainsi que par Guy Troncarelli ;

- qu'ils soient renvoyés à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Paris, seul compétent ;

- à titre subsidiaire au fond :

- la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte ni à octroi de dommages-intérêts ;

- l'infirmation pour le surplus et que la SARL Troncarelli, la SARL Gral, Guy Troncarelli, Maîtres Ezavin et Cauzette Rey soient déclarés irrecevables et mal fondés en leur demande par suite du contrat, déboutés de toutes leurs demandes, et condamnés au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 30 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- subsidiairement au cas où la demande de ses adversaires serait accueillie, que soit ordonnée la compensation à concurrence des sommes qui lui sont dues par les deux sociétés.

- en tout état de cause que les conclusions de Me Ezavin et les consorts Barriere soient déclarées irrecevables et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus sur les sommes lui restant dues.

2) Me Ezavin pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des SARL Troncarelli et Gral (conclusions déposées le 27 juillet 1987) :

Ce mandataire de justice demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Fiat Auto (France) à continuer les contrats de concession exclusive et après infirmation pour le surplus la condamnation de celle-ci à :

- honorer les contrats en cours ;

- mettre la SARL Troncarelli en mesure d'assurer le service après vente sous astreinte définitive de 10 000 F par infraction ainsi que sous astreinte définitive de 200 000 F par jour de retard à compter de la signification " du jugement " ;

- à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 3 158 781 F en réparation du préjudice subi par la SARL Troncarelli ;

- a payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus de celle de 5 000 F déjà allouée ;

- supporter les frais de la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix.

3) SARL Troncarelli, SARL Gral, Guy Troncarelli et Me Ezavin es-qualités (conclusions déposées les 29 mars 1988, 16 mars et 22 mars 1989, les deux dernières postérieurement à l'ordonnance de clôture du 07 mars 1989 dont la révocation est sollicitée en raison de la tardiveté des conclusions de la société appelante) :

La jurisprudence et la loi du 25 janvier 1985 accordent compétence exclusive aux organes de la procédure pour décider de l'application de l'article 37 de celle-ci qui dispose que le cocontractant doit remplis ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

La résiliation opérée le 14 janvier 1987 ne saurait être un obstacle à cette application dans la mesure où seule une décision de justice définitive ou exécutoire pourrait la rendre opposable.

La simple référence aux contrats révèle l'absence de clause de résiliation de plein droit opposables à tous.

L'exception d'incompétence ne peut être ainsi accueillie.

La société appelante est mal venue à invoquer la liquidation judiciaire alors que par son attitude elle a rendu impossible toute continuation d'activité.

Le moyen tiré de la liquidation judiciaire ne peut prospérer en raison de la qualité d'intimé de l'administrateur et des sociétés en cause dès lors que le jugement de liquidation judiciaire est lui même frappé d'appel. l'article 37 est applicable tant en matière de redressement judiciaire qu'en matière de liquidation judiciaire.

La clause invoquée par la société appelante nécessite préalablement un examen par une juridiction pour apprécier les manquements graves allégués.

Il n'y a pas eu résiliation acquise avant le jugement d'ouverture dont le jeu pourrait être simplement constaté par une décision judiciaire.

Les premiers juges ayant oublié de considérer que leur décision était exécutoire de plein droit et en raison de l'attitude de la SA Fiat Auto (France) qui a refusé de l'exécuter, le préjudice subi est très important.

Les intimés demandent ainsi, outre le rejet des débats de deux procès-verbaux de constat établis à la requête de la SA Fiat Auto (France) communiqués après l'ordonnance de clôture, que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions, qu'il soit dit qu'il devait être assorti de l'exécution provisoire, que les SARL Troncarelli et Gral assistées de Me Ezavin soient reçues en leur appel incident aux termes de leurs conclusions initiales et qu'il leur soit donné acte de leurs réserves sur l'attitude de leur adversaire quant à l'inexécution du jugement déféré.

4) Maître Cauzette Rey prise en sa qualité de représentant des créanciers des SARL Troncarelli et Gral puis en celle de liquidateur de leur liquidation judiciaire (conclusions déposées les 29 février, 6 septembre et 19 octobre 1988) :

Ce mandataire de justice a tout d'abord demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à la justice sur l'appel interjeté par la SA Fiat Auto (France) puis s'être intervenu en qualité de liquidateur tout en maintenant cette demande, sollicite de la Cour qu'elle réforme la décision attaquée en ce qu'elle a écarté la demande visant à obtenir la condamnation de la Sté Fiat Auto (France) au paiement de dommages-intérêts au profit des deux sociétés en liquidation judiciaire une expertise pouvant être ordonnée le cas échéant pour déterminer leur préjudice.

5) Luc Barriere et Marie-Claude Rivière épouse Barriere (conclusions déposées le 07 septembre 1988) :

Par acte du 12 juin 1986, les époux Barriere ont acquis de la SARL Gral et des époux Troncarelli 495 parts sociales pour un montant total de 11 880 000 F. Le principe était acquis selon lequel la SA Fiat Auto (France) favoriserait l'intégration de Luc Barriere au sein de la SARL Gral dans le cadre d'une cession ultérieure et totale des parts sociales.

S'il était fait application des dispositions de l'article 401 du Nouveau Code de Procédure Civile, c'est à bon droit qu'ils ont interjeté appel principal par déclaration remise au greffe de la Cour d'appel de céans le 18 août 1988 et en tout état de cause ils interviennent volontairement.

Reprenant l'argumentation développée par les intimés principaux, ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société appelante et qu'il leur soit donné acte de leurs réserves quant à l'indemnisation de leur préjudice, chiffré provisionnellement à la somme de 2 millions de francs.

Motifs de la décision

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que Me Ezavin, es-qualités, Guy Troncarelli et les SARL Guy Troncarelli et Gral n'invoquent pour justifier de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 07 mars 1989 que la tardiveté des conclusions déposées par la SA Fiat Auto (France) le 24 février 1989 soit 12 jours avant la clôture, délai que les intimés pouvaient mettre à profit sinon pour y répliquer tout au moins pour solliciter qu'elle soit différer ; que les conclusions déposées les 16 et 22 mars 1989 doivent être rejetées des débats ; qu'il en est de mêmes des pièces produites par la société appelante postérieurement au 07 mars 1989, le juge ne pouvant retenir dans sa décision que les documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement.

Attendu que l'article 148 de la loi 85.98 du 25 janvier 1985 dispose que le Tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur, lequel poursuit les actions introduites par l'administrateur ; que dès lors, par l'effet de la liquidation judiciaire des SARL Troncarelli et Gral prononcée le 25 février 1988, la mission de Me Ezavin a pris fin et ce mandataire ne pouvait conclure aux côtés des SARL en cause et de Guy Troncarelli les 29 mars 1988, 16 et 22 mars 1989 en qualité d'administrateur ; que Me Cauzette Rey ayant conclu en qualité de liquidateur le 06 septembre 1988 en demandant que lui soit alloué le bénéfice des conclusions de rapport à justice déposées le 29 février 1989 en la qualité erronée de représentant des créanciers, les conclusions de Me Ezavin sont irrecevables.

Attendu que selon l'article 174 du décret n° 85.1388 du 27 décembre 1985, le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou autre sanction prévue par la loi n° 85.98 du 25 janvier 1985.

Attendu que ce texte n'est relatif qu'aux litiges nés de la procédure collective et ne saurait s'appliquer à l'appréciation du jeu d'une clause résolutoire invoquée par un cocontractant avant le jugement d'ouverture et à la recherche de la responsabilité éventuelle de celui-ci qui trouverait son origine dans la résiliation antérieure.

Attendu qu'il est stipulé à l'article 10 des deux contrats de concession de vente : " De convention expresse, tous les litiges auxquels pourrait donner lieu le présent contrat ou qui en seraient la suite ou la conséquence (....) et de façon plus générale, tous les litiges qui pourraient survenir entre les parties à quelque moment et pour quelque motif que ce soient, même après l'expiration du présent contrat, seront de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris... " que cette clause étant conforme à l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, la connaissance de ce contentieux étranger à la procédure collective est de la seule compétence du juge du contrat ; que le tribunal devait ainsi, non dire qu'il n'y avait pas lieu à octroi de dommages-intérêts mais se déclarer incompétent pour connaître de la demande tendant à la condamnation de la SA Fiat Auto (France) à de tels dommages-intérêts.

Attendu que la juridiction saisie de la procédure collective est dès lors compétente pour apprécier si les contrats dont seul l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution selon l'article 37 de la loi précitée était en cours en l'état de la mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit stipulée à l'article 7 et autorisant le concédant à résilier le contrat de plein droit, à tout moment, par lettre recommandée adressée au concessionnaire au cas où certains événements se produiraient ainsi qu'en cas de manquements graves dont le non-paiement à l'échéance d'une somme due au concédant par le concessionnaire.

Attendu qu'une telle clause est l'expression de la volonté des parties de soustraire la résiliation d'une convention à l'appréciation du juge qui, s'il est saisi, ne peut que la constater et non la prononcer ; que la loi du 25 janvier 1985 elle-même en son article 117 permet la revendication " des marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise ".

Attendu néanmoins que le juge dispose du pouvoir de suspendre les effet de ladite clause en matière de baux commerciaux - article 25 du décret n° 53.960 du 30 septembre 1953 - et d'habitation - article 19 de la loi n° 89.1290 du 23 décembre 1986 ; que surtout le juge tient du dernier alinéa de l'article 1134 du Code civil le pouvoir d'apprécier si la clause résolutoire a été mise en œuvre de bonne foi ainsi que celui de refuser de constater la résiliation s'il lui apparaît ce qui n'est pas de la compétence de la juridiction de la procédure collective, que les manquements allégués ne représentent pas le caractère de gravité susceptible d'entraîner la fin des relations contractuelles du concédant et du concessionnaire ; qu'il apparaît en conséquence qu'en l'état de ce pouvoir modérateur dévolu au seul juge du contrat, la condition résolutoire litigieuse ne pouvait être considérée comme acquise au jour de l'ouverture du redressement judiciaire des deux sociétés en cause et l'administrateur était fondé à exiger l'exécution des contrats.

Mais attendu que les SARL Troncarelli et Gral sont en liquidation judiciaire depuis le 25 février 1988 ; qu'il est manifeste que ces deux sociétés n'ont plus d'autre activité que celle de soutenir le présent procèsdont, ainsi que cela résulte des énonciations du jugement ayant prononcé cette mesure, l'issue favorable pourrait leur permettre d'apurer une partie de leur passif qui est cependant de l'ordre de 7 millions de francs ; que l'exécution de cette décision est de facto suspendue à la décision de la Cour qui n'est pas compétente pour statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts dont elle a été à tort saisie ; que la cessation de l'activité des deux entreprises qui n'indiquent pas avoir obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 février 1988 rend impossible l'exécution des contrats de concession exclusive de vente du 31 décembre 1985; que la demande de l'administrateur poursuivie par le liquidateur doit être en conséquence rejetée.

Attendu que les époux Barriere doivent être reçus en leur appel principal, le désistement d'appel qui leur a été signifié le 16 juillet 1987 répondant aux conditions de l'article 401 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qu'il ne contient pas de réserves et les parties à l'égard desquelles il a été faite, n'ayant pas préalablement formé un appel incident ou une demande.

Attendu que les époux Barriere interviennent à la procédure non en créanciers des SARL Troncarelli et Gral mais afin de se faire donner acte de leurs réserves quant à l'indemnisation du préjudice qui leur a été causé selon eux, par l'attitude prétendument fautive de la SA Fiat Auto (France) ; qu'il ne peut ainsi leur être opposé les dispositions de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en revanche, il n'y a lieu de donner acte que de ce qui constitue un acquiescement, une reconnaissance ou un engagement et non de l'exercice éventuel d'une action que la Cour n'a pas à apprécier ou de réserves quant à l'indemnisation d'un préjudice qu'elle n'a pas à réparer ; que la demande de donner acte des époux Barriere et des appelants à titre incident doit être rejetée ; qu'il en sera de même de la demande présentée par la société appelante à titre incident, fondée sur l'article 1154 du Code civil, demande qui apparaît contraire aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985.

Attendu que les intimés obtenant partiellement satisfaction quant au principe de la demande fondée sur l'article 37 de la loi précitée, la procédure dont ils sont à l'origine n'apparaît pas abusive ; que la société appelante doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; qu'enfin aucune considération d'équité ne commande l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et après communication au Ministère Public, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 07 mars 1989. Rejette des débats les conclusions et les pièces déposées postérieurement. Déclare irrecevables les conclusions déposées par Me Ezavin en qualité d'administrateur des SARL Troncarelli et Gral le 29 mars 1988. Reçoit en leur appel principal la SA Fiat Auto (France) et les époux Barriere ainsi qu'en leur appel incident Me Ezavin es-qualités, Me Cauzette Rey es-qualités, la SARL Troncarelli, la SARL Gral et Guy Troncarelli. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare sans objet la demande présentée par Me Ezavin es-qualités, tendant à l'exécution par la SA Fiat Auto (France) des contrats de concession exclusive de vente du 31 décembre 1985 et l'en déboute. Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Me Ezavin es-qualités, Me Cauzette Rey es-qualités, la SARL Troncarelli, la SARL Gral et Guy Troncarelli contre la SA Fiat Auto (France) et les renvoie devant la Cour d'Appel de Paris, en application des dispositions de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à donner les actes requis par Me Cauzette Rey es-qualités, la SARL Troncarelli la SARL Gral, Guy Troncarelli et les époux Barriere. Déboute la Sté Fiat Auto (France) de sa demande en capitalisation des intérêts échus. La déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle fondée sut les dispositions de l'articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et autorise la seule SCP Tollinchi, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement ceux d'appel dans la mesure où elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.