CA Paris, 5e ch. B, 19 octobre 1989, n° 86-19906
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Massabo
Défendeur :
Kodac Pathé (SA), Photo Macolor (SARL), Dauchart
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schoux
Conseillers :
M. Bourrely, Mme Vigneron
Avoués :
SCP Bernabé, SCP Dauthy Naboudet
Avocats :
Mes Erhard, Sarfati.
LA COUR statue sur les appels interjetés à titre principal par Serge Massabo et à titre incident par la Société anonyme Kodak Pathé, ci-après Kodak, du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juin 1986 qui a condamné solidairement la Société Photomacolor et Serge Massabo à payer à cette dernière société la somme de 279.378,91 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1985, avec capitalisation de ceux-ci et 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté la Société Kodak du surplus de sa demande contre la Société Photomacolor et de sa demande contre Jean Dauchart ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et a condamné solidairement Serge Massabo et la Société Photomacolor aux dépens.
La Société Kodak a saisi le Tribunal de Commerce de Paris de demandes tendant à la condamnation solidaire de la société à responsabilité limitée Photomacolor, de Serge Massabo et de Bernard Dauchart à lui payer 32.070 F sur des factures émises à l'ordre de " Color Azur Massabo " et 338.927,34 F sur celles émises à l'ordre de la Société Photomacolor toutes impayées.
Elle fondait sa demande contre ces trois défendeurs, sur l'existence d'un fonds de commerce au nom de Serge Massabo donné en gérance à Bernard Dauchart du 1er janvier 1984 au 30 juin 1984 et d'un deuxième fonds de commerce sis à la même adresse exploité par la Société Photomacolor dont le gérant était Serge Massabo puis par Bernard Dauchart et sur la confusion entretenue par MM. Massabo et Dauchart envers les tiers.
Elle sollicite en outre 10.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par la décision déférée à la Cour la juridiction consulaire, relevant que les inscriptions au registre du commerce exprimaient que la Société Photomacolor avait créé son fonds de commerce et l'avait donné en location-gérance à Serge Massabo du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1983 alors qu'une promesse de vente de parts du 9 février 1984 fait état d'une situation inverse, a retenu la confusion existant entre ces deux défendeurs.
Elle a rejeté toute participation de Bernard Dauchart à ces agissements et a constaté que les factures étaient antérieures à la prise des fonds en location-gérance par ce dernier.
Pour obtenir le rejet de la demande de la Société Kodak et 5.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, Serge Massabo soutient que les factures ne le concernent pas dès lors qu'il a donné son fonds de commerce à la Société Photomacolor du 1er février 1969 au 31 décembre 1983 et que la Société Kodak qui était au courant de cette situation ainsi que le révèle sa lettre du 21 mai 1985, savait qu'il n'était pas son débiteur.
Il soutient que l'abandon par la Société Kodak de son recours contre Bernard Dauchart la prive du droit de la mettre en cause solidairement avec ce dernier ;
La Société Kodak conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel mais reprend sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1153 du Code civil et sollicite 10.000 F de dommages-intérêts pour appel abusif.
Elle invoque les dispositions de l'article 13 du décret du 30 mai 1984 et de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 faisant état du défaut de radiation de Serge Massabo du registre du commerce et de l'absence de publicité sur celui-ci du contrat de location-gérance.
La Société Photomacolor, qui ne comparait pas, a été assignée à personne habilitée à la requête de Serge Massabo postérieurement à l'ordonnance prononçant la disjonction de l'appel dirigé par ce dernier contre cette société.
La jonction sera ordonnée par le présent arrêt qui est réputé contradictoire.
L'appel provoqué par la Société Kodak contre la Société Photomacolor n'a pas été signifié à celle-ci, il n'est pas recevable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties la Cour se réfère à leurs conclusions.
Sur ce, LA COUR,
Considérant que Serge Massabo reconnaît qu'il est propriétaire du fonds de commerce de laboratoire de photographie 4 boulevard de la Roseraie à Toulon pour l'exploitation duquel la Société Kodak a fait les fournitures facturées ;
Que, pour s'exonérer du paiement réclamé, il se prévaut de la location-gérance à la Société Photomacolor du 1er janvier 1969 jusqu'au 31 décembre 1983 et à Bernard Dauchart après cette date;
Mais considérant qu'il résulte des extraits du registre du commerce de Toulon le concernant qu'il produit que seul le contrat [de] location-gérance avec Bernard Dauchart y a été publié;
Que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la Société Kodak avait ou non connaissance du contrat de location-gérance avec la Société Photomacolor, Serge Massabo est solidairement responsable envers cette société par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 qui ne prévoit pas la possibilité pour le loueur du fonds de faire cette preuve;
Que c'est cette absence de publicité de la location-gérance qui est à l'origine de la confusion dont fait état la Société Kodak;
Considérant que toutes les factures sont relatives à des fournitures antérieures au 1er janvier 1984 ;
Que, par suite, l'abandon par la Société Kodak de son recours contre Bernard Dauchart est sans effet sur la responsabilité solidaire de Serge Massabo avec la Société Photomacolor pour le paiement de celles-ci ;
Considérant que la réalité des livraisons et le montant des factures n'est pas contesté ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Serge Massabo, solidairement avec la Société Photomacolor, à payer avec la Société Kodak 279.378,91 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1985 tout en précisant que la capitalisation de ceux-ci n'a pris effet qu'à compter du 4 mai 1986 ;
Considérant que la Société Kodak n'apporte pas la preuve que Serge Massabo lui ait, par une résistance abusive à son action, causé un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement lequel est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ;
Que, de même, elle n'apporte pas la preuve que Serge Massabo ait fait un usage abusif de son droit d'interjeter appel,
Considérant que l'action de la Société Kodak est fondée ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à cette société la charge des sommes de 5.000 F, non comprises dans les dépens qu'elle a exposés en première instance puis en appel ;
Considérant qu'il convient de débouter Serge Massabo, qui est condamné aux dépens, de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par ces motifs : Donne acte à la Société anonyme Kodak Pathé de son désistement à l'encontre de Bernard Dauchart, Ordonne la jonction de la procédure suivie sur l'appel de Serge Massabo contre la Société Photomacolor qui avait été disjointe par ordonnance du 9 juin 1988, Déclare irrecevable l'appel provoqué de la Société Photomacolor par la Société Kodak, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Serge Massabo, solidairement avec la Société Photomacolor aux dépens et à payer à la Société Kodak 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 279.378,91 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1985 capitalisés, Précise que cette capitalisation a pris effet au 4 mai 1986 dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, Le confirme en ce qu'il a débouté la Société Kodak Pathé de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant, Déboute la Société Kodak Pathé de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Déboute Serge Massabo de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamner à payer 5.000 F au titre de ce dernier texte à la Société Kodak Pathé pour les frais d'appel, La condamne aux dépens d'appel, Admet la SCP Dauthy Naboudet, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.