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Décisions

Cass. com., 23 février 1993, n° 90-19.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parfumerie Michelle (SARL)

Défendeur :

Chanel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Célice, Blancpain.

TGI Aix-en-Provence, du 10 déc. 1987

10 décembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses diverses branches ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 15 mai 1990), que la société Chanel, titulaire de plusieurs marques pour distinguer les produits de parfumerie qu'elle fabrique et commercialise dans un réseau de distributeurs agréés, a assigné la société Parfumerie Michelle (société Michelle) en paiement de dommages-intérêts pour usage illicite de marque ; Attendu, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant la responsabilité de la société Michelle envers la société Chanel au motif que la première avait commercialisé des produits de cette marque sans avoir été membre du réseau de distribution sélective de la seconde et n'avait pas rapporté la preuve de la régularité de l'acquisition de ces produits, la cour d'appel a formulé un motif inopérant ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs elle a inversé la charge de la preuve ; que, de troisième part, pour les mêmes motifs elle a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; que, de quatrième part, à supposer que le distributeur non agréé se fût approvisionné auprès de distributeurs agréés, ce seul fait n'aurait pas été de nature à engager sa responsabilité envers le fabricant dès lors qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires à l'étanchéité de son réseau et que la fourniture de produits n'a pu résulter que d'une collusion frauduleuse entre les distributeurs agréés et non agréés ; que dans cette hypothèse la cour d'appel aurait donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, de cinquième part, en imputant à la société Michelle un usage illicite de la marque déposée par la société Chanel, au seul motif pris d'une revente en violation d'un réseau de distribution sélective de ce fabricant, de produits présumés authentiques et régulièrement acquis, sans avoir constaté de faits propres à caractériser une contrefaçon ou une imitation frauduleuse de marque, ni davantage une altération délibérée du conditionnement des produits, la cour d'appel a violé les articles 422-2 du Code pénal et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Michelle commercialisait des produits portant la marque Chanel sans avoir la qualité de revendeur agréé du réseau de distribution sélective mis en place par la société Chanel et sans l'autorisation de celle-ci, a pu retenir sans inverser la charge de la preuve, et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que la société Michelle avait fait un usage illicite de la marque et a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs: rejette.