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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 24 février 1993, n° 4120/92

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cunado

Défendeur :

SCP René et Laurent Mayon (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouscharain

Conseillers :

M. Martin, Mlle Courbin

Avoué :

SCP Casteja-Clermontel-Casteja

Avocat :

Me Boerner.

T. com. Bordeaux, du 14 janv. 1992

14 janvier 1992

Attendu que le Tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 9 avril 1991 prononçait le redressement judiciaire de M. Cunado, confection maroquinerie 146 rue Abbé de l'Epée à Bordeaux, puis par jugements successifs autorisait l'entreprise à poursuivre son activité, et par le jugement déféré rejetait le plan proposé par M. Cunado dont il prononçait la liquidation judiciaire Maître Mayon étant nommé mandataire liquidateur ;

Attendu que M. Cunado relevait appel de cette dernière décision le 2 mars 1992 ; que l'affaire était radiée du rôle de la cour par ordonnance du 15 juillet 1992 faute de conclusions de l'appelant dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, puis réinscrite le 4 août 1992 au vu des conclusions déposées par M. Cunado ;

Attendu que M. Cunado au vu de ses écritures complétées le 5 janvier 1993, demande à la cour de réformer le jugement, d'adopter le plan de redressement par continuation proposé par lui et dans les formes sous lesquelles il a été présenté au tribunal, soutenant que le motif retenu par le tribunal est manifestement contraire à l'esprit et à la lettre de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que Maître Mayon, assigné le 7 août 1992, n'a pas constitué avoué, mais a fait parvenir à la cour son rapport daté du 18 septembre 1992 aux termes duquel il est favorable au plan de M. Cunado ;

Attendu que l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 dit dans son alinéa 2 que le plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle, que l'alinéa 3 précise que le plan organisant la cession totale ou partielle de l'entreprise peut inclure une période de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce, le texte ajoutant que dans ce cas le contrat de location-gérance comporte " l'engagement d'acquérir à son terme " ;

Que les articles 94 et suivants de la même loi définissent les modalités de la location-gérance ; que l'article 94 édicte que " par le jugement qui arrête le plan de cession ", le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance dans les conditions prévues à l'article 61 au profit " de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition ", l'article 97 disant qu'en cas de location-gérance l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan ;

Que l'article 42 permet au tribunal à la demande du procureur de la République, au cours de la période d'observation, d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, pour une durée maximale de deux ans, les dispositions relatives à la location-gérance des fonds de commerce n'étant pas alors applicables ;

Attendu, au vu de ces textes, que la location-gérance est possible uniquement dans le cadre d'un plan de redressement par cession, afin précisément de permettre la cession partielle ou totale de l'entreprise et implique l'engagement d'acquérir à son terme ;

Attendu qu'en l'espèce M. Cunado n'exploite pas le fonds et ne poursuit donc pas lui-même l'activité ; qu'il ne peut proposer une poursuite d'activité au moyen d'une location-gérance admise seulement en vue de la cession partielle ou totale du fonds ;

Que dès lors son plan est rejeté, conformément à la décision des premiers juges qui est confirmée ;

Par ces motifs : LA COUR, Déclare M. Cunado recevable mais non fondé en son appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.