CA Lyon, 3e ch., 26 février 1993, n° 91-2946
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Uni Inter (SA)
Défendeur :
Battavoine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schumacher
Conseillers :
M. Durand, Mme Robert
Avoués :
Mes Aguiraud, Morel
Avocats :
Mes Chavrier, Ben Soussen.
LA COUR statue sur l'appel relevé par la société Uni Inter d'un jugement rendu le 24 avril 1991n par le Tribunal de commerce de Lyon qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise unissant M. Battavoine et la société Uni Inter aux torts exclusifs de cette dernière et a condamné celle-ci, avec exécution provisoire, à payer à M. Battavoine la somme de 150 000 F de dommages-intérêts et la somme de 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Au mois de janvier 1986, M. Battavoine est entré en relation avec la société Uni Inter, entreprise spécialisée dans le courtage matrimonial.
Il a signé le 3 mars 1986 un contrat de réservation de franchise en vue d'exploiter un cabinet de conseil matrimonial dans l'arrondissement de Saint-Denis (93) et a signé le 1er avril 1986 un contrat de franchise qui a défini les obligations réciproques des parties.
M. Battavoine a ouvert son cabinet le 1er mai 1986 mais dès le 15 juin 1986, il a fait grief à la société Uni Inter de ne pas remplir ses obligations et d'être contraint de cesser l'exploitation de son agence qu'il n'a plus exploitée à partir du mois de juillet 1986.
Par acte du 9 octobre 1987, M. Battavoine a assigné la société Uni Inter devant le Tribunal de commerce de Lyon en vue de faire prononcer la nullité du contrat pour dol et d'obtenir la restitution des sommes versées (106 340 F) et l'allocation d'une somme de 150 000 F de dommages-intérêts. Subsidiairement, il sollicitait la résiliation du contrat aux torts de la société Uni Inter, une somme de 250 000 F de dommages-intérêts et en tout état de cause une somme de 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il faisait essentiellement valoir que ni pendant la période précontractuelle ni aux cours de l'exécution du contrat, la société Uni Inter ne lui avait fourni les prestations promises, que celles-ci avaient même été pratiquement inexistantes alors qu'il avait payé des sommes importantes.
La société Uni Inter s'est opposée à la demande en soutenant avoir fourni ce à quoi elle s'était engagée et que c'était au contraire M. Battavoine qui n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge et refusé toute assistance.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a estimé que l'action en nullité n'était pas fondée mais que la résiliation du contrat se trouvait justifiée en raison des excès et des carences de la société Uni Inter lesquels avaient en outre causé un préjudice certain à M. Battavoine.
La société Uni Inter, appelante, soutient :
- que le tribunal a, à juste titre rejeté la demande de nullité fondée sur le dol, la présentation de comptes prévisionnels même optimistes ne constituant pas une manœuvre et M. Battavoine ayant été mis en mesure d'apprécier la convention proposée ; qu'il a également à bon droit rejeté la demande de nullité fondée sur l'absence de cause, les éléments propres à la franchise existant manifestement lors de la conclusion du contrat
- que le tribunal a cependant inexactement prononcé la résiliation du contrat en se fondant sur le non respect d'obligations précontractuelles alors que ne pouvaient être pris en considération que les manquements survenus au cours de l'exécution du contrat,
- que le choix de l'implantation du cabinet relevait de la décision de M. Battavoine lui-même avant la conclusion du contrat,
- que tant la documentation que la formation fournies étaient sérieuses et que M. Battavoine a été parfaitement préparé pour exercer son activité,
- que le fichier mis à la disposition de M. Battavoine comportait réellement un chiffre proche de 10 000 personnes (7 597 en avril 1986) si l'on tient compte du fichier national et des fichiers personnels de chaque bureau ; que M. Battavoine n'a pas eu à utiliser ce fichier dès lors qu'il n'a pas travaillé et n'a pas " vendu de prestations matrimoniales ",
- que l'assistance technique ainsi que l'assistance publicitaire ont été fournies dès l'ouverture de l'agence, M. Battavoine ayant bénéficié de campagnes nationales et de la réelle notoriété de l'enseigne Uni Inter,
- que M. Battavoine a participé à deux stages de formation en avril et juin 1986,
- qu'il est mal fondé à se plaindre de l'inexécution du contrat alors qu'il a rompu avec précipitation la convention quelques semaines après sa conclusion avant même que le savoir-faire ait pu être transmis,
- qu'en réalité, c'est M. Battavoine qui n'a pas respecté ses obligations en omettant de transmettre les documents nécessaires au diagnostic d'activité, en s'absentant de son cabinet et en ne réglant pas les redevances ni les factures ; qu'elle est donc fondée à réclamer le paiement des factures dues au 1er avril 1986 (15 888,73 F) et la clause pénale contractuelle (80 000 F).
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement, à la résiliation du contrat à compter du 1er août 1986 aux torts de M. Battavoine et à sa condamnation à lui payer ces sommes outre celle de 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs le remboursement de la somme de 150 000 F payée en exécution du jugement déféré.
M. Battavoine, intimé, prétend de son côté :
- que les documents précontractuels qui lui ont été remis étaient optimistes et même mensongers, que le réseau de franchisés contenait une quarantaine de membres (et non cent), que le fichier des adhérents ne comportait pas dix à quinze mille noms mais tout au plus cinq mille, que le compte d'exploitation prévisionnel faisait état de chiffres d'affaires qu'aucun cabinet Uni Inter n'a pu atteindre et ne relevant d'aucune étude sérieuse, que la société Uni Inter n'a d'ailleurs pas fourni les chiffres d'affaires des centres pilotes et des autres centres franchisés ; que c'est donc volontairement que la société Uni Inter lui a transmis des chiffres erronés pour l'amener à contracter,
- que le contrat était dépourvu de cause dès lors que les prestations de la société Uni Inter sont restées théoriques et n'ont pas eu de début d'exécution,
- qu'en effet, le savoir-faire, qui aurait du répondre aux dispositions de la norme AFNOR et du code de déontologie de la fédération française de franchisage, aurait dû être matérialisé dans le manuel de la société Uni Inter ; or, celui-ci se bornait à des banalités confondantes et ne contenait aucun savoir spécifique,
- que l'absence de cause résulte encore de ce qu'aucune assistance ne lui a été fournie pendant la durée du contrat, en ce qui concerne son installation (choix, aménagement, décoration des locaux), la publicité, la formation (spécifique à la profession, gestion et organisation de l'entreprise) ; que d'ailleurs le fichier d'adhérents était mensonger et inexploitable, que la société Uni Inter n'a produit aucun document établissant l'accomplissement de campagnes publicitaires (détournant ainsi les sommes payées à cette fin),
- que le contrat est encore nul en raison de l'erreur qu'il a commise dès lors qu'il a été abusé sur la substance même du contrat,
- que si la Cour n'estime pas devoir prononcer la nullité du contrat, elle doit à tout le moins confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat en constatant que la société Uni Inter a failli à l'essentiel de ses obligations (absence de transmission de savoir-faire, non fourniture d'assistance commerciale et technique, défaut de bonne foi dans l'exécution du contrat),
- que la société Uni Inter ne saurait donc réclamer le paiement des redevances ou l'application de la clause pénale, laquelle sera annulée par l'effet de l'annulation du contrat ou devra être ramenée à une somme symbolique.
Il demande donc à la Cour , à titre principal, de constater la nullité du contrat, d'ordonner le remboursement des sommes payées (106 740 F) et de lui allouer la somme de 250 000 F de dommages-intérêts, subsidiairement de prononcer la résolution du contrat, de lui allouer la somme de 250 000 F de dommages-intérêts et de ramener la clause pénale à une somme symbolique. Il réclame enfin, une indemnité de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cela étant exposé, LA COUR,
1- Sur la nullité du contrat :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la conformité du contrat au regard du règlement de la Communauté Européenne du 30 novembre 1988 ou de la loi du 29 décembre 1989 qui sont postérieurs au contrat conclu le 1er avril 1986.
a) Sur le dol :
Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il appartient à M. Battavoine de démontrer l'existence de telles manœuvres déterminantes de son consentement ; qu'à cet égard il prétend que les documents qui lui ont été communiqués étaient mensongers et met en cause spécialement les comptes prévisionnels et les renseignements portant sur le fichier des adhérents ainsi que sur l'importance du réseau ;
Attendu que la société Uni Inter a remis à M. Battavoine un document intitulé " Mon investissement, mes gains ", indiquant qu'avec un investissement initial de 140 000 F TTC à 200 000 F TTC, il était à prévoir des frais généraux de 47 000 F à 72 500 F, un chiffre d'affaires de 66 779 F à 111 298,40 F et un résultat d'exploitation de 19 779 F par mois à 38 798 F par mois ; que M. Battavoine souligne que ces chiffres ne sont pas sérieux dès lors que ne sont pas communiqués les chiffres d'affaires réels des autres cabinets franchisés ; qu'en outre, la société Uni Inter aurait dû faire procéder à une étude de marché dans le département de la Seine Saint-Denis afin de déterminer les potentialités de succès d'un cabinet dans la zone concédée ;
Mais attendu que les comptes prévisionnels donnés n'avaient qu'une valeur indicative et que la société Uni Inter n'a promis aucun résultat; que d'ailleurs la société Uni Inter a produit des chiffres concernant différents cabinets, tels ceux de Valence et de Villeneuve sur le Lot, Melun, Lyon-Garibaldi ; qu'il ne peut lui être fait grief de s'appuyer sur les résultats d'agences exemplaires plutôt que sur ceux d'agences déficitaires ; que par ailleurs, il n'était pas prévu au contrat d'obligation impérative de remise d'une étude de marché et que la société Uni Inter fait valoir qu'elle s'est référée à l'activité satisfaisante des cabinets de la région parisienne dont certains secteurs ont un réservoir de population inférieur à celui de la Seine Saint-Denis (298 851 habitants dont 32 090 célibataires, veufs et divorcés) dans lequel M. Battavoine avait choisi d'implanter une agence ; qu'à défaut de stipulation contraire, une étude de marché approfondie, d'ailleurs impossible à réaliser en la matière, et le choix de l'emplacement du cabinet n'entraient pas dans les missions de la société Uni Inter et que le choix défectueux opéré par M. Battavoine ne peut être imputé à faute à la société Uni Inter ;
Attendu que la société Uni Inter a remis à M. Battavoine une plaquette publicitaire indiquant que l'on peut " chez Uni Inter avoir accès à un fichier de près de 10 000 personnalités " et que la société Uni Inter, qui est le " numéro un ", a " en France, en Belgique, près de 100 cabinets conseils " ; qu'un autre document " annexe 1 Le Groupe Uni Inter leader ", précise que le réseau compte 70 franchisés directeurs de cabinets ;
Qu'en réalité, selon M. Battavoine, le fichier comportait tout au plus 5 500 noms ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 4 juin 1986 lors d'une consultation du Minitel ; quant au nombre des franchisés, la société Uni Inter n'en a pas fourni la moindre preuve ;
Que cependant, la société Uni Inter justifie que le 29 avril 1986, le nombre des adhérents était de 7 597, qu'un constat d'huissier a fait apparaître que ce chiffre était susceptible de variation et a relevé en effet qu'à partir des documents informatiques, le nombre des adhérents avait évolué de 8 085 en mai 1986 à 10 867 en octobre 1986 ;
Que par ailleurs, la société Uni Inter a fourni la preuve que le nombre des franchisés était de 87 à la date du 22 avril 1986 ;
Que très justement, la tribunal a considéré que les indications valorisantes ne constituaient pas un excès publicitaire ou un publicité trompeuse constitutifs d'un dol ;
Attendu sur un plan plus général, que M. Battavoine est entré en relation avec la société Uni Inter au mois de janvier 1986, que le contrat de réservation de franchise a été signé le 3 mars 1986 et le contrat de franchise le 1er avril 1986 ; que lui ont été remis divers fascicules contenant des informations simples mais indispensables d'ordre juridique et financier ; que par lettre du 23 janvier 1986, la société Uni Inter lui a indiqué qu'elle se mettait à sa disposition pour répondre à ses questions et l'a invité à prendre contact avec le cabinet de Paris Italie pour obtenir tout renseignement sur le groupe de la société Uni Inter ; qu'il appartenait à M. Battavoine de profiter des possibilités qui lui étaient offertes et dont il n'a pas usé, pour apprécier s'il avait les dispositions psychologiques et commerciales pour entreprendre d'exercer l'activité de conseil matrimonial ;
Attendu que les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir rejeté le moyen tiré du dol en estimant que M. Battavoine avait été placé en situation de mieux connaître la société Uni Inter, de rencontrer des cabinets franchisés, d'obtenir des informations précises et d'assurer la préparation de son projet ;
b) Sur l'erreur :
Attendu que M. Battavoine invoque également, de manière incidente, l'erreur ayant vicié son consentement, mais ne démontre pas qu'il s'est mépris sur la substance ou sur les qualités substantielles de la chose au sens de l'article 1110 du code civil en considération desquelles il a contracté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
c) Sur l'absence de cause :
Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de l'autre contractant ; que l'existence de la cause, qui est présumée, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que le contrat litigieux contient tous les éléments constitutifs essentiels de la franchise envisagée du côté du franchiseur tels qu'une enseigne notoirement connue et largement diffusée, la transmission d'un savoir-faire et l'assistance technique et commerciale constante;
Attendu que M. Battavoine prétend que certaines prestations prévues étaient en réalité inexistantes ; que notamment, les conseils donnés étaient le plus souvent d'une très grande banalité et ne traduisaient aucune transmission de savoir-faire ; qu'en particulier, dans le " kit de recherche de capitaux ", il était recommandé au candidat de se procurer des capitaux auprès d' " amis, parents, camarades, d'une manière générale auprès de ceux qui ont un peu d'argent " en " prévoyant des sommes peu élevées par personnes pour avoir toutes les chances d'obtenir leur accord... " ; que dans le document " comment trouver des locaux " , il était recommandé de " choisir un immeuble de bon aspect ...d'allure bourgeois. Evitez bien sûr un concurrent. Un premier étage est l'idéal. Au-dessus, ce n'est pas un problème si vous avez un ascenseur " ;
Mais attendu que ces critiques présentent les documents fournis avec dérision et de manière caricaturale; que si en effet, certains conseils n'étaient que des observations de bon sens, dont le rappel n'était sans doute pas inutile à des candidats tels que M. Battavoine qui dit avoir été à l'époque dépourvu d'expérience des affaires, les seize fascicules constituant le " paquage " contenaient également de nombreuses informations et recommandations portant sur des sujets très divers et dont M. Battavoine ne conteste pas le caractère sérieux;
Attendu dans ces conditions que le moyen tiré du défaut de cause comme du défaut d'objet n'est pas fondé ;
2- Sur la résolution ou la résiliation du contrat :
Attendu que M. Battavoine soutient que si le contrat n'est pas nul, il doit être au mois résolu (cf. premières conclusions page 17) ou résilié (cf. premières conclusions page 14, conclusions en réponse page 3) en raison de l'inexécution par la société Uni Inter de certaines de ses obligations tant en ce qui concerne l'implantation des locaux, que l'assistance permanente, la formation ou la publicité ;
Attendu que selon l'article 5 du contrat, le franchiseur devait faire toute " préconisation " sur les aspects juridiques et financiers de l'implantation et assister le franchisé sous formes de recommandations concernant l'aménagement et la décoration des locaux ; que sur ce point, M. Battavoine fait valoir qu'il n'a reçu aucune prestation de la part de la société Uni Inter qui ne s'est même pas déplacée pour visiter les locaux ; qu'en outre, les conseils en matière financière comme sur le choix des locaux étaient d'une grande banalité ;
Mais attendu qu'il a été indiqué ci-dessus que l'information remise avait été réelle et n'avait pas manqué de sérieux ; que le défaut de conseil sur l'aménagement et la décoration de l'agence ou l'absence de visite des locaux ne peut constituer un motif suffisant pour prononcer la résiliation ou la résolution du contrat aux torts de la société Uni Inter ;
Attendu que l'article 4 du contrat prévoyait une formation spécifique et une formation générale dispensées à l'origine et en cours de contrat sous la forme de séminaires ;
Qu'il ressort des pièces communiquées que M. Battavoine a participé à un premier séminaire de formation du 31 mars au 3 avril 1986 à l'issue duquel lui a été remis le " paquage " de 16 fascicules examiné ci-dessus, une note de recommandation pour la publicité et les mensuels d'information des franchisés depuis le début de l'année 1986 ; qu'il a participé ensuite à un deuxième séminaire de formation psychologique au conseil matrimonial les 4 et 5 avril 1986 puis à un troisième stage de formation psychosociologique les 9, 10 et 11 juin 1986 ; qu'à cet égard, la société Uni Inter a rempli ses obligations et que c'est par une appréciation purement subjective que M. Battavoine prétend que ces cessions ne lui ont rien apporté, étant d'ailleurs relevé qu'il s'est absenté une journée lors de la première réunion ; qu'il ne saurait en outre prétendre que la seconde cession était gratuite alors que l'article 4-2 du contrat précise expressément que le franchisé s'oblige à souscrire à ses frais à toute formation spécifique faisant appel à des intervenants spécialisés extérieurs ;
Attendu que selon l'article 13 de contrat, le franchisé devait payer une somme mensuelle de 2 550 F à titre de participation aux frais de publicité nationale ; que M. Battavoine s'est refusé à payer cette somme au motif que la société Uni Inter n'avait pas effectué les dernières années de réelles campagnes publicitaires destinées à promouvoir l'enseigne dans l'intérêt du réseau et que si elle a fait des campagnes de publicité de recrutement, celles-ci ne doivent pas être supportées par les franchisés ;
Que cependant la société Uni Inter justifie, par la production de factures, de toutes les dépenses qu'elle a engagées pendant la période considérée (campagne du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986) notamment en achat d'espace publicitaires, édition de dépliants d'annonces dans la presse ... pour la mise en valeur de la marque ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Attendu que suivant l'article 6 du contrat, le franchiseur devait apporter une assistance constante au franchisé en cours de contrat pour résoudre tous problèmes que ce dernier pourrait rencontrer ; que M. Battavoine soutient qu'en contrepartie d'une redevance de 3 605 F par mois, il n'a bénéficié d'aucune prestation ; que pas davantage, la société Uni Inter ne lui a apporté l'assistance en matière de gestion et en matière commerciale prévue par l'article 8 du contrat ; que dans l'article 11 du contrat, il est encore stipulé que le franchiseur avait négocié auprès d'une société d'assurance et d'une société de crédit des conditions avantageuses en faveur des franchisés, mais que cette prestation était en réalité vide de toute réalité ;
Mais attendu que la société Uni Inter fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure d'apporter à M. Battavoine l'assistance promise ;
Attendu en effet que dès le 13 juin 1986, la société Uni Inter a invité M. Battavoine à gérer son affaire avec plus de rigueur, à transmettre ses grilles de résultat et ses publicités pour permettre une meilleure assistance dans son démarrage ; que par une nouvelle lettre du 24 juin 1986, la société Uni Inter s'est montrée inquiète et surprise par le fait qu'il était impossible de joindre M. Battavoine téléphoniquement à son agence et a fait part de la nécessité d'une rencontre ;
Attendu que par lettre du 26 juin 1986, M. Battavoine a commencé à faire part de ses griefs contre la société Uni Inter, qui ont été renouvelés par une lettre du 15 juillet 1986 de son conseil ; que celui-ci a indiqué que M. Battavoine avait été contraint de mettre un terme à son activité ;
Attendu que M. Battavoine n'a donc exercé son activité que pendant deux mois et demi au plus et qu'il ne peut faire état de la réception d'un seul client ; que sans mettre en doute sa volonté de réussite et son dynamisme, il est certain que sa renonciation prématurée à poursuivre son entreprise n'a pas mis la société Uni Inter en mesure d'exécuter toutes ses obligations notamment en ce qui concerne l'assistance et la transmission du savoir-faire ; que la société Uni Inter est donc fondée à soutenir que la précipitation de M. Battavoine n'a pas permis d'établir sa défaillance et que celui-ci a donné un caractère intempestif à la rupture qui doit être prononcée à ses torts à la date du 1er août 1986 ;
Attendu que la société Uni Inter est en droit de réclamer les redevances pour les mois de mai et de juin 1986 ainsi que la paiement de certaines factures de prestations, soit au total la somme de 15 888,73 F outre intérêts à compter de l'assignation ;
Attendu que la société Uni Inter est également fondée à réclamer l'application de la clause pénale contenue dans l'article 23 du contrat, selon lequel, en cas de rupture anticipée du contrat pour faute contractuelle, le contractant devra verser à l'autre partie une indemnité forfaitaire de 30 000 F par année restant à courir, l'année en cours étant décomptée au prorata temporis ; que la somme ainsi calculée s'élève à 80 000 F pour la période du 1er août 1986 au 31 mars 1989 ;
Que toutefois, l'article 1152 du code civil prévoit que le juge peut modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ; que tel est le cas en l'espèce compte tenu des circonstances de la cause et de la négligence de la société Uni Inter à s'assurer suffisamment des capacités et de la compétence de M. Battavoine pour l'exercice de l'activité de conseil matrimonial, que la clause pénale sera réduite à la somme de 40 000 F ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la restitution à la société Uni Inter de la somme de 150 000 F payée à M. Battavoine en vertu du jugement déféré ; que les intérêts de cette somme seront dus non pas à compter du paiement mais à compter de la demande, soit à dater du 25 mars 1992, date des conclusions la contenant ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que M. Battavoine doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs : Infirmant le jugement et statuant à nouveau ; Prononce la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société Uni Inter et M. Battavoine à compter du 1er août 1986, aux torts de M. Battavoine ; Condamne M. Battavoine à payer à la société Uni Inter la somme de 15 888,73 F et celle de 40 000 F outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1987 ; Condamne M. Battavoine à restituer à la société Uni Inter la somme de 150 000 F outre intérêts à compter du 25 mars 1992 ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne M. Battavoine aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP Aguiraud, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.