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Décisions

Cass. com., 9 mars 1993, n° 89-21.074

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Parfums Rochas (SA)

Défendeur :

Loire Diffusion - Centre Leclerc (SA), SIPLEC (Sté), GALEC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Barbey, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

T. com. Saint-Etienne, du 21 mars 1985

21 mars 1985

LA COUR : - Sur le troisième moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation, du commerce et de l'artisanat ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Parfums Rochas, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé la condamnation de la société Loire Diffusion, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, en réparation du préjudice que lui auraient causé des mises en vente de ses produits effectuées notamment le 23 mai 1984 ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé que la mention figurant sur les emballages des parfums commercialisés par la société Loire Diffusion et, indiquant que ces produits ne pouvaient être vendus que par les distributeurs agréés de la société Parfums Rochas, n'était pas mensongère car la société Loire Diffusion n'était pas l'auteur de message publicitaire dont il n'était pas évident qu'il ait été un facteur déterminant de la démarche des clients de cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mention non démentie par le vendeur, était de nature à faire croire à la clientèle, que la société Loire Diffusion avait la qualité de distributeur agréé de la société Parfums Rochas, la cour d'appel a violé les texte susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1150 rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.