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Décisions

Cass. com., 16 mars 1993, n° 91-10.939

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Baral (SA)

Défendeur :

Austin Rover France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Capron, Ricard.

T. com. Paris, 12e ch., du 17 mai 1988

17 mai 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 novembre 1990), que la société Baral était, depuis plusieurs années, concessionnaire de la société Austin Rover France (société Austin), le dernier contrat à durée déterminée d'une année, sans possibilité de tacite reconduction, prenant effet le 1er janvier 1985 ; que la société Austin ayant résilié le contrat par lettre du 18 septembre 1985, au motif que la société Baral n'avait pas, à la date du 31 août 1985, respecté les objectifs de vente, celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir fixé au 18 septembre 1985 le " jour " de la " résiliation anticipée " du contrat, se borne à affirmer que " ne s'avère pas le moindre comportement dolosif de la part de la société Austin " ;

Attendu qu'en statuant par cette affirmation d'ordre général, sans répondre par aucun motif à la société Baral qui, pour soutenir que la clause résolutoire ne lui avait pas été opposée de bonne foi, faisait valoir que la société concédante savait que les objectifs ne pouvaient pas être réalisés, qu'elle a été la seule des concessionnaires de la société Austin de qui a été exigé le brusque respect de ces objectifs, et que cette attitude trouve son explication dans la volonté d'avantager un de ses concurrents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.