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Décisions

Cass. com., 27 avril 1993, n° 91-10.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Honda France (Sté)

Défendeur :

Europ Auto (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mme Thomas-Raquin, SCP Lesourd, Baudin.

T. com. Meaux, du 8 nov. 1988

8 novembre 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1990), que la société Europ auto était concessionnaire de la société Honda-France depuis le 31 décembre 1979, suivant des contrats annuels non renouvelables par tacite reconduction ; que, le 21 septembre 1982, la société Honda-France a fait connaître à la société Europ auto que le contrat ne serait pas renouvelé pour l'année 1983 ; que la société Europ auto a vainement demandé à la société Honda-France communication des conditions de distribution adoptées en 1983 et livraison de plusieurs voitures qui lui avaient été commandées par ses clients ;

Attendu que la société Honda-France reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis un refus de vente et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Europ auto une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence même d'exclusivité stipulée au profit du concessionnaire, ne peut être qualifié de refus de vente le refus du concédant de conclure un nouveau contrat de concession à durée déterminée, et ce refus n'a pas à être justifié ; qu'en se fondant sur le seul fait que le concessionnaire n'avait pas d'exclusivité pour retenir l'existence, en l'espèce, d'un contrat de distribution sélective et qualifier de refus de vente le refus de la société Honda-France de renouveler le contrat à durée déterminée que ladite société avait passé avec la société Europ auto, la cour d'appel a violé l'article 37-1°, de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Europ auto ne peut contraindre la société Honda-France à renouveler le contrat de distribution sélective ayant pris fin le 31 décembre 1982, l'arrêt retient " que le refus de venteque celle-ci lui a imposé n'est pas légitime dès lors que la société Honda-France n'a procédé à aucune réorganisation juridique de son réseau en remplaçant des distributeurs sélectionnés par des concessionnaires exclusifs et qu'il n'est pas contesté que la société Europ auto continue de remplir les critères objectifs de qualité qui avaient permis son agrément" ; que l'arrêt retient, encore, que les restrictions de fait à l'importation invoquées par la société Honda-France " existaient avant le 31 décembre 1982 et qu'il n'est nullement établi qu'elles avaient eu jusqu'alors une quelconque incidence sur la vente des véhicules de marque Honda dans le secteur géographique considéré " ; que l'arrêt retient, enfin, que la société Honda-France ne rapporte pas la preuve que la pratique restrictive de concurrence qu'elle a imposée à la société Europ auto " a eu pour effet d'assurer le progrès économique, qu'elle a réservé aux utilisateurs une part équitable du profit et qu'elle était indispensable pour assurer cet objectif de progrès " ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.