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Décisions

Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-13-099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nimazur (SARL)

Défendeur :

Renard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Capron, Bouthors.

TGI Nîmes, 1re ch., du 31 mai 1988

31 mai 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 10 janvier 1991), que, par contrat du 22 mars 1982, régi par le décret du 23 décembre 1958, Mme Renard a été chargée d'assurer la commercialisation des constructions de la société FBGT Constructions, dans un secteur géographique déterminé ; que, par lettre du 12 juillet 1983, le mandant a résilié le contrat avec effet immédiat, au motif que Mme Renard, qui devait effectuer au moins deux ventes par mois, n'avait réalisé aucune vente depuis le 30 mai 1983 ; que Mme Renard a assigné la société Nimazur (la société), venant aux droits de la société FBGT Constructions, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 3 du décret précité ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir mentionné que la Cour d'appel de Nîmes était composée, à l'audience des débats et au délibéré, de M. Schrub, conseiller faisant fonctions de président de chambre, et de MM. Deltel et Fabre, conseillers, alors, selon le pourvoi, que viole les dispositions de l'article 6-1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamnetales, la cour d'appel qui statue dans une composition comportant un magistrat qui a connu du litige en participant, au cours de la procédure de première instance, à une décision de caractère juridictionnel ; que M. Deltel a, en première instance, rendu l'ordonnance de référé qui a commis M. Meuvret pour dresser le rapport d'expertise sur le vu duquel l'arrêt attaqué a été rendu ; que la cour d'appel, qui a méconnu l'article 6-1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a entaché sa décision d'un vice de forme ;

Mais attendu que, par application de l'article 430 du Nouveau Code de Procédure Civile, la contestation afférente à la régularité de la composition de la cour d'appel devait être présentée, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Renard, agent commercial, une indemnité de résiliation de 40 000 F, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandant n'étant pas tenu de payer une indemnité de résiliation à l'agent commercial lorsqu'il prouve que celui-ci a commis une faute, le juge ne peut octroyer une indemnité de résiliation à l'agent commercial, sans avoir examiné les fautes que lui impute le mandant ; que la cour d'appel constate que la société reprochait à Mme Renard de n'avoir apporté aucune affaire à compter du 30 mai 1983 ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que Mme Renard n'a pas commis de faute pour n'avoir pas rempli son quota contractuel, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, d'autre part que, comme la société le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la convention souscrite par les parties ne réserve à Mme Renard aucune exclusivité sur la clientèle qui s'adressera directement au mandant ; qu'en relevant, dès lors, pour énoncer que Mme Renard n'a pas commis de faute, que la société lui a adressé, à partir du 30 mai 1983, moins de clients potentiels qu'elle ne le faisait auparavant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, qui ne dit pas que Mme Renard bénéficiait d'une clause d'exclusivité, accueille la demande de celle-ci, dès lors que la société avait la charge de la preuve de la faute du mandataire et que le résultat de l'activité de Mme Renard était, à lui seul, inopérant à établir cette faute ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans aucun fondement ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.